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égale à celle de préfet de la ville &. de préfet du
prétoire ; que le plus ancien auroit la préférence ,
même entre ceux qui s’étoient démis & portoient
le titre d'honorati ; mais que cet ordre ci n’auroit
pas lieu dans l’aflemblée du fénat, où il étoit né-
ceffaire de fuivre l’ordre des dignités. ( Cod. Theod.
de prafeR. & mag., milit. le g. ƒ , de J. C. '372 ).
Le même prince décida que ceux q u i, ayant
conduit des troupes au-delà des mers , avoient été
récompenfés par la dignité de comtes du premier
ordre, auroient le pas fur les proconfulaires. ( Id.
de comit. leg. 1. Jujlin. I , id. ).
Théodofe-le-Grand ftatua que les ex-maîtres de
la milice, foit d’infanterie foit de cavalerie , plus
anciens que les ex-préfets du prétoire , auroient la
préfèance, la première place & la plus remarquable
, le droit d’opiner & de donner leur voix
les premiers. ( Id. leg. / / , de J . €. 380 ).
Les comptes du premier ordre envoyés à la tête
d’une armée pour défendre une ou plufieurs provinces
, & ceux qui avoient xempli les fondions
de maître de la milice, furent égalés pour le rang
par Théodofe le jeune , aux ducs qui adminif-
troient les autres provinces, excepté ceux de l’E gypte
& du Pont. ( ld. leg. III. Jujlin. ƒƒ, de J. C.
5 )•
Promotions.
On ne peut tolérer, difoit Conftamin, que ceux
qui n’ont vu ni l’armée ni les enfeignes , & qui
n’ont point manié les armes, ufurpent les titres
qui ne font dus qu’aux fervices miliraires. Ceux
donc qui ont obtenu des lettres d’ex-prore&eurs,
d’ex-commandants, d’ex-tribuns, n’en auront point
les privilèges que méritent feulement ceux qui ,
en fuivant l’ordre de la milice, & en remplilfant le
temps prefcrit , font parvenus à cet honneur.
( Cod. Theod. de Tejlimon. leg. / , de J. C. 313 J.
Conftance ordonna que fi quelque décurion ou
citoyen qui ne fût point homme de guerre, obte-
noit des lettres de protedeur ou de prépofé honoraire
, il ne pourroit, depuis la date de ce réglement
, faire valoir les années de fa dignité. (Id. leg.
I l , de J . C. 337— 361 ).
Fabrication des armes.
La république fe chargeoit de faire fabriquer les
armes ; on ignore fi elle en faifoit aux foldats la
première fourniture, ou fi le prix lui en étoit retenu
fur û paye ; mais fuppofé qu’elle lui fût faite
aux frais publics , il étoit chargé de les entretenir ;
6 s’il en manquoit enfuite, on les lui donnoit, en
lui en faifant la retenue. Lorfqueles' légions en-
troient en campagne , on les leur diftribuoit, &
quand l’armée rentroît dans Rome , elles étoient
dépofées en des arfenaux dont quelques citoyens
avoient la garde , 6c on en t'en oit des regiftres.
( Polyb.l. V I , c. 37. Tacit. Annal. I. ƒ , c. 17. Liv.
î. III y c. 15 & 17* Cicer. de Rcp. ÿarufp, c. 3 1 , &
TAC
pro Rabin c. 20, Tacit. Hijlor. I. / , c. 60. Grutiï;
X X X IV , 10. CCLIU >6).
Sous les empereurs , un officier nommé préfet
des ouvriers avoit l’infpedion de la fabrication & de
l'entrien des armes de chaque légion. ( Renef. cl.
F U I , 6 3 ,6 5 . Fabretti , c. l l l , 357 , 378,381 , c.
X , 314 ). On peut juger de la dignité de cet emploi
par celle des autres avec lefquelles elle eft
nommée ; on le trouve fouvent joint au tribunal
militaire ; & par l’ordre dans lequel ils font énoncés
, il paroît qu’on pafloit indifféremment de l’un
à l’autre, ou qu’on exerçoit les deux à la fois.
( Gruten CÇCLI, 3 ). On trouve un Mucius Aliénais,
tribun militaire de la première légion italique ,
( id. C C C L V ll, 9 ) ; un Sertus Auliénus primi-
pile , tribun militaire, préfet de l’armure légère,
préfet des camps d’Augufte & de Tibère , préfet
des armes navales , préfet des ouvriers. ( ld.
C C C LX X , 1 ) . Il eft vrai qu’on trouve auffi un
Nicoftrate ouvrier lui-même & préfet des ouvriers,
( Rdnef cl. V I I I , 65 ) ; un Sextus Moefus , préfet
des ouvriers, centurion de la quatrième légion;
mais il pou voit y avoir des préfectures inférieures,
fur-tout dans les provinces. Chaque légion avoit
auffi un gardien de fes armes , armorum cujlos ; fou-
vent il n’a pas d’autre titre , & quelquefois il a celui
de vétéran. ( Gruter. D LX V 1 1 1 , 11 ). -
Sous l’empire , les habitants des provinces furent
obligés de fournir du fer aux fabricans d’armes ;
& dans quelques provinces de l’orient, au lieu de
le délivrer en nature, on en donnoit le prix en
argent aux fabricans, qui, pour gagner davantage,
employèrent de mauvais fer.
Théodofe le jeune voulant remédier à cet abus,
ordonna que l’on fournît fans délai, & que l’on
continuât de fournir toujours aux fabriques d’armes
le fer en nature, & non fa valeur en argent, afin
qu’on y eût un fer de meilleure qualité oc plus facile
de mettre en fufion , que les moyens de fraude
fufient écartés, & les vues d’utilité publique entièrement
remplies. ((Cod. Theod. de fabric. leg. II.
Jujlin. I , de J. C. 388 ).
Chaque fabrique avoit un direéleur général
nommé, fous Conftance , tribunus fabrina ; fous
Valentinien Ier , prccpofitus ; fous Théodofe le-
Grand & Valentinien I I , primicerius. Le directeur
n’étoit que deux ans en place ; après ce temps , il
obtenoit ordinairement une dignité. Théodofe écri-
voit à Ruffin , maître des offices : « nous ordonnons
que les primiciers des fabriques foient non-
feulement congédiés après deux ans , mais encore
qu’ils obtiennent l’honneur de venir,chacun dans
fon temps, parmi les proteâeurs , adorer notre éter»
nité. ( Ammian. 1. 14 , iç & 29. Cod. Theod. leg. III»
Jujlin. II y de J. C. 390 ).
Les direCleurs des fabriques étoient fous les ordres
du maître dés offices. Il étoit défepdu aux particuliers
de forger des armes & d’en acheter des
:fabricansÿfi on en trouvoit dans leurs maifons,
elles étoient confifquées. Il étoit défeodu aux fa*
t a c
bricams d’en vendre aux particuliers ; quelques fabricants
étoient attachés à chaque .corps militaire
fous le nom de dèputati, & prenoient foin de fes
armes.
Il y avoit des atteliers pour chaque efpèce d’armes
: les uns pour les haftes & les épées , les autres
pour les boucliers, d’ autres pour les arcs & les
flèches, pour les cuiraffes, pour les baliftes, catapultes
, &c. ; celles qui étoient nouvellement faites
dévoient être dépofées auffitôt dans les arfenaux.
Une loi d’Arcadius ordonne que l’on imprime
les ftigmates , c’eft-à-dire la marque publique, aux
bras des fabricants d’armes , comme on le faifoit à
ceux des tirons , afin qu’on puifie reconnoître ceux
qui tenteroient de fe cacher, ainfi que leurs enfants
, aggrégés à la fabrique fans difficulté ; de
même, que les ouvriers qui,*, pour fe fouftraire au
travail, fe feroient enrôlés dans quelque milice.
{ ld. leg. IV. Juftin. l l l y de J. C. 398 ).
Le même prince voulant empêcher que les ouvriers
ne détournaflent pour des ufages particuliers
le fer des fabriques, défendit à tout propriétaire
de bien fond de recevoir un fabricant d’armes
, comme régifleur , fermier, ou colon de fes
terres, fous peine de la confifcation de ces mêmes
terres, & prononça contre l’ouvrier ainfi employé,
la peine d’une amende de deux livres d’or , (1965 1 .
6 f. 4 d. ). ( ld. leg. V y de J. C. 404 ).
Si quelque citoyen vouloit embraffer la proféf-
fion de fabricant d’armes dans la ville où il étoit né
ou domicilié, il étoit tenu de prouver devant les
magiftrats & par a â e , qu’il n’étoit né ni d’aïeul ni
de père décurion , qu’il ne devoit rien à la cité ni
à aucun citoyen ; après ces formalités, il pouvoir
êtrç reçu dans la milice dont il avoit fait choix, par
le modérateur de la province , ou en fon abfence,
par le défenfeur de la cité. Que fi quelqu’un s’é-
toit aggrégé , fans cette précaution , au collège des
fabricans d’armes , il devoit être rappellé aux
charges de fon ordre & de fa patrie , fans que ni la
durée ni le nombre de fes fervices puflent l’excu-
fer. Ce réglement donné par Conftance , eft confirmé
par Théodofe-le-Grand; il le fut encore par
Honorius & Théodofe le Jeune ( Ib. leg. VI. J u f
tin. IV y de J. C. 412. Cod. Theod. de Decur, les.
X X X V I & LX X X 1 ).
On lit dans une novelle de ce dernier prince :
« il a été prefcrit que les fabricants d’armes exer-
ceroient conftamment leur ar t, de forte qu’ayant
rempli le temps de leur fervice, ils reftaflent avec
leurs enfants dans la même profeflion , & qu’un
délit commis par un d’eux feroit cenfé l'être par
tout le corps, afin qu’étant liés enfemble par leurs
aggrégations, ils furveillent les aâions de leurs
camarades ; ainfi le dommage caufé par un fetil
fera repare aux fr^is de touts , 8c fuivant les cir-
conftances , la communauté fera rendue refponfa-
ble , comme fi elle étoit un corps de même forme,
& pour ainfi dire de même jet ». ( Cod. Juftin. leg.
J »de J. Ç. 438. Novell. 13 , de bonif.fabùccnf. j.
T A C 6 9 3
Il eft ftatué par la même novelle, que fi un fabricant
4’armes n’ayant point d’héritiers du fang ,
meurt fans teftament , fes biens , quels qu’ils
foient, appartiendront au collège dont il eft membre
, & qui fera garant de ce que le fabricant décédé
auroit pu s’approprier au préjudice du fifc ;
que nulle demande au fujet de fes biens ne pourra
être admife par aucun tribunal, fous peine à celui
qui l’entendroit, de payer une amende de cinquante
livres d’o r , ( 49,882 liv. 18 f. 4 d. ).
Léon-le-Thrace ordonna que les fabricants d’armes
, leurs femmes & leurs enfants ne relevaient
que de la jurifdiâion du maître des offices , & n®
fuient aiujetris ni par leurs tribunaux aux charges
civiles ou curiales dont ils étoient manifeftement
exempts. ( Cod. Juftin. leg. V I , de J. C. 457— 474)*
Il fut ftatué par une loi d’Anaftafe , que mil fabricant
d’armes ne pourroit être fermier & régif-
feur, ou côlon des terres d’autrui, fous peine aux
propriétaires de perdre les biens fonds dont ils auroient
commis la régie à des fabricans d’armes ,
defquels ils auroient fu & connu la profeflion , 8c
auxdits fabricants de la perte de leurs biens & de
l’exil.
La même loi prefcrit que lorfque des voitures
publiques feront néceflaires pour le tranfport des
armes, le maître des offices en informera le préfet
du prétoire , ainfi que du nombre des armes & du
lieu où elles devront être tranfportées , afin qu’il
envoyé auffitôt fes ordres au modérateur de la
province, pour qu’il foit fourni le nombre nécef-
faire de navires ou de voitures publiques ; que fi
l’exécution de fes ordres fouffre quelque retard ou
négligence , touts ceux qui feroient en faute
payeroient une amende de cinquante livres d’o r#
( 18 f. 4 d. ) , qui fera exigée incontinent;
& que fi les reéleurs des provinces & leurs
appariteurs ont contribué au retard du tranfport
des armes , ils feront condamnés à une amende de
trente livres d’o r , ( 29,929 liv. i t f- )• Ibid, lez*
V IU ). ■ J 6
Une novelle de Juftin ordonnoit que les fabricants
de baliftes & les arfenaux feroient fous l’inf-
peéfion des pères des villes, .comme l’étoient les
ouvrages publics ; qu’on enverroit cinq caftulaires
ou fériniaires, tirés du nombre des prépofés, au
dépôt des atteliers pour faire des perquifitions au
fujet des particuliers fabricants d’armes , faifir 8c
confiiquer celles qu’ils pourroient avoir faites ,
placer dans les atteliers des ouvriers habiles nommés
par le prince , & recevoir des magiftrats , des
juges, des défenfeurs & des pères des villes , le
ferment de ne pas fouffrir qu’il fût donné la moindre
atteinte à cette conftitution. ( Novell. 85, de
armis ).
Tejlaments.
Jules-Cæfar fut le premier qui accorda aux mi-
Htaires la liberté de tefter fans obferver les formalités
prefcrites ; mais cette permiflion ne fut don