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un camp» fait la guerre, levé des troupes ou af-
ièmblé une armée fans ordre du prince? refu fe de
remettre l’armée à fou fucceffeur , abandonne
l’empire ou l’armée du peuple Romain. ( M a r ia n .
a d d ig e fi. k g . I I I ) , . . .
Un refçript d’Hadrien ordonnoit que le loldat
qui fe blefferoit en voulant s’ôter la vie , n encour-
roit point la peine de mort , fi on reconnoiffoit
qu’il avoir voulu ceffer d’être par impatience de la
douleur , ennui de la vie, maladie , fureur ou
honte ; mais que s’il n’y avpit été porté par aucune
de ces caufes , il feroit puni de mort. ( D e
îd . T T *7----Y
Si des foldats laiffoient échapper les prifonniers
confiés à leur garde , ils encouroient une p e in e
proportionnée à la nature de leur faute. Un ref-
cript d’Hadrien adreffé au légat Slatilius Secundus,
ordonnoit que lorfque des prifonniers auroient
échappé aux foldats commis à leur garde , on examinât
fi c’étoit par cas fortuit ou par excès de
négligence ; fi un feul prifonnier fur^ un grand
nombre, ou fi plufieurs s’étoient évadés , & que
l’on punît févérement les foldats, fi on trouvoit que
leur faute fût grave, autrement qu’on leur infligeât
une peine proportionnée a la nature du délit. { D i g .
l e g , X I I , d e cujlodw reor. )
Suivant un autre refçript du même prince adreffé
à Sulvius , légat d’Aquitaine , celui qui relâchoit
les prifonniers remis à fa garde , ou qui feiem-
ment les gardoit de forte qu’ils fe puffent évader,
devoit être puni. Si l’ivreffe ou la pareffe du garde
étoit la caufe de levafion , il devoit être battu de 1
verges, & mis dans une milice inférieure ; mais
quand l’évafion étoit fortuite, on ne devoit infliger
auctine punition.
Tout foldat qui étoit convenu d’un prix avec
l’adultère de fa femme , devoit être délié du ferment
, cafle & déporté, c’eft-à-dire , relégué dans
une ifle , ce qui emportoit la mort civile. Les
autres citoyens coupables de cette prOftitution , ne
fubiffoient que l’exil & la confifcation du tiers de
leurs biens. ( D ig e f t , leg , I I , d e c i v i l i t , q u i n o ta n t
in fa m . & d e a d u lte r . Leg, V I I , a d f in . leg . X I V , d e
p c en is ).
Tout foldat qui habitoit fecrettement avec la
fille de fa feeur fans qu’il y eût mariage entre eux,
îiibiffoit la p e in e portée contre l’adultère ; le légif-
lateur avoit regardé comme plus eriminelun.com-
jnerce fecret, qui prouvoit dans le coupable le
mépris de la lo i, qu’un mariage public qui auroit
fâit préfumer l’ignorance & l’erreur , fur-tout dans
un homme de guerre. ( L e g . I I , §. 1 , d e a d u lte r . ).
Si un homme de guerre accufé d’adultere ten-
*oit de décliner le tribunal naturel du mari accufa-
teur , il ne devoit être ni reçu dans fa demande,
ni défendu parla prérogative militaire quiévoquoit
fa caufe en d’autres cas par-devant le fiège militaire
; mais il devoit être entendu fans délai dans
ig liçu où il avoit été accufé. ( C o d . T h t o d . k g .
P El
u l i im . a d leg . j u l . d e a d u l t e r , de J . C . 393. V . V o p i f c
a u r e lia n . c . 7 Y
Une loi publiée par Gratien , renouvellée par
Théodofe & Valentinien I I , enjoignoit aux tribuns
& autres gens de guerre, de ne point s’éoar-
ter dans les campagnes, de refter avec leurs en-
feignes dans les logements ordinaires & publics ;
aux commandants des provinces & des villes, de
rendre compte à l’empereur de ceux qui contre-
viendroient à cette ordonnance , & du tribun aux
ordres duquel ilsfervoient, afin qu’ils fuflent févérement
punis, f C o d . T h e o d . de re m i l i t . leg , X I I ,
J u f i in . X I , d e J . C . 384 ) .
Les mêmes princes ordonnèrent que lorfque
l’armée camperoit fur une rivière , il feroit défendu
d’en fouiller les eaux par des immondices ,
de s’y expofer nud à touts les yeux en y menant
baigner les chevaux & preferit d’aller hors de
la vue du camp, dans les paries inférieures de la
rivière, c’efl-à-dire , au-deffous des tentes, & de
s’y exercer à nager comme on le voudroit. Il fut
enjoint au maître des deux milices, cavalerie &
infanterie, de tenir la main à cette ordonnance, &
d’avertir touts les tribuns qu’ils s’expoferoient à
des p e in e s graves, en négligeant de la faire exécuter.
( C o d . T h e o d . l e g . X I I I , J u f i in . X I I , d e J . C •
3 9 1 )-
Areadius & Honorius écrivoient à Stilicon ,
maître de la milice : u nous voulons , pour l’utilité
publique, que nos foldats ne partent point d’une
légion dans une autre ; ainfi que les comtes ou
ducs chargés de commander nos troupes, fâchent
que non-feulement il n’eft pas permis de faire
paffer un foldat des légions comilatentes & palatines
à d’autres légions , mais qu’aucun d’eux ne
pourra transférer un feul homme des légions fe r t -
docom.ita t e n t e s , r ip a rien fe s , c a f ir ic ia n te s & autres ,
parce qu’il eft convenable que chacun augmente
en honneur & en grade par fes travaux, & aon
par faveur. Si quelqu’un y contrevient, il payera
par chaque foldat une livre d’o r, ( 1091 liv. 8 f. )
( I d . leg . X V I I I , de J . C. 4OO ) .
Juflinien défendit aux gens de guerre de quitter
les portes où ils avoient été placés , &. d’aller fans
fon ordre veiller à la fureté de quelque porte où
ils feroient appellés. Il ordonna qne lorfqu’ils y
feroient envoyés , ils ne reçuffent pas une autre
paye que celle qu’on leur donnoit aux lieux d’où
ori les auroit tirés ; que s’il paroifloit convenable
de l’augmenter, le furplus feroit fourni par ceux
qui les appelloient pour la défenfe de leurs biens ;
que dans le cas où ceux ci le refuferoient, la
troupe appellée ne devoit pas fe déplacer , &
qu’elle devoit retourner à fon porte. L’empereur
prononça une amende de 30 liv. d’or ( 32742 1. )
contre les tribunaux des re&eurs des provinces qui
auroient enfreint cette conftitution , ou fouft'ert
quelle fût enfreinte. { C o d . J u f i in , le g . X V I I , d e
J . C . 491— 518). j .
Lorfque la difeipline fut dégradée, les équipages
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des armées devinrent nombreux. Les-empereurs
permirent à un certain nombre d officiers de mener
à la guerre toutes leurs familles , & ordon-
nèrent même qu’on leur fournît gratuitement des
voitures pour les tranfporter. Cependant cette mul--
titude étant devenue excertivement embarraf-
fante , Conftantius & Conftans diminuèrent cet
abus , ’enjoignant à ceux qui avoient obtenu cette
permiflion , de ne mener avec eux quef leurs
femmes & leurs enfapts, & les efclaves achetés
du pécule militaire, mais non les efclaves inferits
au rote du cens, c’eft-à-dire , ceux qui étoient colons
& fujets à des redevances. ( Amin. Marcell. I.
X X , c. 4 ,8 . Cod. Theod. leg. III. Jufiin. leg. X , de
re milit, de J. C. 349 ).
On avoit pourvu anciennement à la fureté des
frontières, en donnant à des gens de guerre , &
fur-tout à des vétérans , les terres qui fervoient
de limites, à condition qu’ils tes défendroient ; ce
qui étoit une efpèce d’inféodation. On en donna
au {fi aux barbares nommés gentiles , qui étoient
venus volontairement s’établir fur les terres de
l’empire. Honorius , informé que quelques-unes
des terres frontières étoient poffédées par des citoyens
qui n’étoient point gens de guerre, ordonna
qu’ils euflent à fortifier & défendre les limites
comme l’avoient fait ceux à qui ces terres
avoient d’abord été concédées, ou qu’elles feroient
transférées à des étrangers s’il s’en préfentoit, ou
bien à des vétérans , afin que l’obfervatioB de l’ancien
réglement mît les retranchements & les frontières
en fureté dans toutes fes parties. ( Id. de terr.
limit. leg. I , de J. Ci 409 ).
Le même prince ordonna que touts ceux qui
pofléderoient des terres, à quelque titre que ce
fût, aux environs dès fortereffes frontières, euflent
à les céder & abandonner , parce que la poffeffion
n’en étoit permife qu’à ceux auxquels on avoit
confié la défenfe de ces fortereffes , fuivant l’ancien
réglement; & que fi un particulier ou un
homme de guerre, non commis à la défenfe de ces
forts , étoit trouvé faifi des territoires qui en dé-
pe.ndoient, il fubiroit une peine capitale v & fes
biens feroient eonfifqués. ( ld. kg. I I , de J .C .
m ')- . . ■ . .
Théodofe-le-Jeune & Valentinien I I I , enjoignirent
aux chefs des troupes, & fur-tout de celles
qui' étoient voifines des nations dont on avoit le
plus à craindre , d’être préfents à leurs corps, &
d’obliger les foldats de s’y trouver vers le temps
où les maîtres de la milice dévoient s’y rendre ,
de les fuivre & féconder dans leurs fondions journalières
; d’avoir foin des réparations & de la
clôture des camps. Ils accordèrent aux officiers
principaux qui avoient le commandement dans
les camps, 1e dédommagement de leurs peines, le
douzième de l’annonce'donriée aux# foldats fervant
fur les frontières , & voulurent que cette gratification
fût repartie entre eux comme les maîtres
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de la milice le jugeroient convenable. ( I d . leg ,
I V , de J .C . 443).
Une novelle du même Théodofe ajoute à<es
difpofitions la défenfe de briguer le commandement
des troupes dans les provinces ffontières, & .
de ne faire aucune retenue fur l’annonce des Sar-
rafins& autres peuples, foit alliés, foit auxiliaires.
Elle prononce la confifcation des biens & le fup-
plice du glaive contre ceux qui exigeront au delà
de ce qui leur eft attribué, &. contre leurs complices.
Elle ajoute que les maîtres de la milice ,'
leurs tribunaux, ou ceux de tout autre juge, feront
tenus de payer aux troupes de la frontière le
quadruple de ce qui leur a été extorqué , fans que
ni les uns ni les autres fe puiüent prévaloir de
brevets ou de mandats ftirpris au prince , & enre-
giftrés. Elle ftatue que fi les foldats employés für
la frontière font actuellement en pofieffion de terres
limitrophes q u i, leur ayant été diftribuées £our
les faire valoir à leur profit , ils y foient mâime-
nus , fans qu’ils puifient être inquiètes en çiicune
manière ; mais que fi cés terres ont pafie en
d’autres mains, quelque laps de temps que les pof-
feffeurs puiffent alléguer, elles foienr rendues aux
mêmes foldats fuivant l’ancien partage , fous les
mêmes peines pour les infraéleurs de cetre difpofi-
tion , que pour tes concuffionnaires fpécifiés
defîùs .{Novell. Theodof.%. 32, de ambïtu ). — ^
L’indifcipline multiplia ces délits, & {ur-tout
celui de la défertion. L’abandon que de lâches citoyens
faifoient de la patrie , en fe rendant par la
mutilation incapables du fervice militaire , devint
très commun. Sous Augufte un chevalier Romain
coupa les deux pouces à fes deux fils. L’empereur
renouvella contre lui l’ancienne peine , & le
fit vendre en fa préfence ; mais voyant que les receveurs
des deniers publics couvroient toujours
l’enchère, il le fit adjuger à fon affranchi, afin que
celui-ci le reléguant à la campagne, l’y laiflât vivre
en liberté. Dans la fuite la déportation fut fubftî-
tuée à l’efclavage, & à l’interdiéHon du feu & de
l’eau. L’exilé perdoit le droit de cité ; fes biens
étoient vendus , & il étoit tranfporré dans une
ifle pour n’en plus fortir. Sous Trajan, un pere
mutila fon fils en lui coupant les deux pouces.
L’empereur ordonna que tout citoyen q u i, lors
d’une levée de troupes indiquée à l’approche d une
guerre, mutileroit fon fils , afin qu’il fût inhabile
au fervice militaire , fubiroit la déportation { Val.
Max. I. V I , c. 3 , g. 3. Digefi. de re milit. leg. I V ,
de J . C.98— 117 ).
Conftantin voulut que ceux qui, en fe coupant
les pouces, fe feraient fouftraits au fervice militaire
, fuflent auflîtôt aggrégés aux charges curiales.
Valeniïnien & Val en s confirmèrent cette loi ,
en preferivant d’employer au fervice dont , ils feroient
capables, ceux qui fe mutiloienr volontairement.
Mais bientôt ces deux princes févifiant
plus févérement, prononcèrent c o r re ce délit la
peine du feu , & menacèrent de peints graves le