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Pefcénius Niger. ( Cod. Theod. leg. X X VIII. Jujlin. J
X I I , de J. C. 406 ).
. Honorius & Thèodofe le Jeune changèrent cette
fixation , en ordonnant qu’elle fût déterminée d’après
le prix réglé pour les rations. Il n’étoit pas
jufte, en effet, de l’eftimerà un autre prix qu’à
celui de l’annonce même. ( Id. leg. X X IX , de J.
C. 407 ).
Suivant une loi de Valentinien, on payoit les
rations en argent dans la première , fécondé &
troifième Paleftine, d’après une taxe fixée par la
même loi, parce que la longueur du trajet auroit
rendu le tranfport très onéreux aux propriétaires.
Mais le duc de Palefline & fon tribunal ayant contrevenu
à ce réglement, Honorius & Thèodofe le
renouvellèrent, en ordonnant que fi quelqu’un
tentoit l’exaâion profcrite de vivres en nature , ou
ofoit changer les fixations établies , le duc feroit
condamné à une amende de cent livres d’or ,
( 109,140 liv. ) , fon tribunal à la même amende ,
& de plus à la peine de facrilège prononcée contre
ceux qui feroient infraâeurs des ordonnances impériales.
( Cod. Theod. novell. 23. Id. Itg. X X X .
Jujlin. X I I I , de J. C. 409 ).
Les mêmes princes avoient ordonné que les valets
& conduâeurs de bagages qui fervoient en
Afie ou en Egypte, reçurent les vivres en argent,
& ils en avoient fixé, les prix fuivant les lieux & les
corps de troupes ; mais voulant pourvoira l’avantage
des habitants , & craignant que le payement
ne fût exigé d’eux avec une précipitation nuifible
à leurs intérêts , ils déterminèrent un temps dans
lequel il devoit être fait; & ce temps ne fut pas
pris dans l’efpace de l’induâion , c’eft-à-dire de
l’année courante , qui commençoit au mois de
feptembre, mais apres le mois de novembre, qui
fuivoit la fin de cette induéfion , de forte que les
habitants eurent ua délai de quatorze mois. ( Id.
leg. X X X I Jid. ).
Jufqu’au règne de Thèodofe le Jeune , les procurateurs
ou premiers officiers des curies étoient
chargés de diftribner & payer aux reâeurs &
comtes des provinces , les annonces ou fournitures
en argent, vêtements , fourrages, bois , valets &
autres chofes femblables , & les vivres ou fournitures
en pain , vin , viande , bled , &c. Ce prince
ordonna qu’ils n’exigeaffent plus rien des habitants
des provinces pour ces différents objets , parce
qu’il s’étoit gliffé plufieurs abus dans leur admi-
niftration. L’eftimation du rachat des; fournitures
avoit été fixée à un fou d’or par cent vingt attelages
nommés capita, ( 13 liv. 3. f. 2, d. ) ; mais l ’avidité
des reâeurs & des : comtes avoit impofé le même
payement d’un fou d’or par foixante attelages ; la
licence croiffant toujours , l’avoit bientôt exigé
pour treize attelages, & les procurateurs fâifoient
retomber fur les habitants l’augmentation à laquelle
on les foumettoit. Thèodofe voulut donc que le
corniculaire de chaque tribunal qui tenoit un rang
«hftingué parmi les officiers dés magiftrats, rem-
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plaçât à l’avenir les procurateurs dans la levée de cês
fournitures , de forte que les habitants ne fuffent
pas grevés par d’injuftes exaâions, mais que le
corniculaire prît en nature dans les greniers publics
, les vivres qui dévoient être diftribués ; que
fuivant l’efpèce des fournitures, il reçût pour celles
nommées cellarienfes, les fommes déterminées par
un titre manifefte, & qu’il en payât le prix à ceux
qui le préféreroient, foit d’après le prix du marché
, foit d’après celui des annonces attribuées au
préfet du prétoire. L’empereur ajoute que ceux-là
ne pourront fe plaindre, qui recevront en nature
les rations attribuées à leur grade , ou que s’ils ont
préféré de les recevoir en argent, ils feront affimi-
lés à une auffi haute dignité ; enfin il prononce une
amende de cinquante livres d’or , ( 54,570 livres ) ,
contre les tribunaux qui oferont enfreindre fa loi.
( CaJJiodor. var. epiji. I. X I , epiji. 18, 19 ,3 6 . Cod.
Theod. leg. X X X I I , de J. C. 4I2 ).
Honorius décida que les fholares ou membres des
corps d’armuriers auxquels on donnoit quelquefois
alors l’emploi de tribun ou de chef de cohorte , recevaient
des opinateurs la quantité de fourrage
qui leur étoit attribuée, & un fou d’or pour chaque
jour , lorfqu’on difiribueroit les vivres aux
foldats , & que fi quelqu’un d eux mouroit avant
d’avoir reçu ce qui lui étoit dû en argent ou en
fourrage, on le payeroit à fes héritiers. ( îd. leg.
X X X IV , de J. C. 414 ).
Thèodofe le Jeune infiruit des matverfations que
les jcriniaires ou fecrétaires du tribunal du maître
de la milice commettoient en abuianr du pouvoir
qu’ils avoient de portera volonté fur leurs livres
les comptes des aâuaires, & en exigeant d’eux de
l’argent pour qu’ils y fuffent fidèlement copiés ,
voulut que , comme plufieurs fecrétaires avoient
été chaffés pour fautes commifes après trois ans
d’exercices, nul ne pût exercer cet emploi plus de
trois ans , & après avoir fini ce temps , y être ad-
mi de nouveau ; cependant il permit à ceux qui
auroient exercé pendant le temps prefcrit, d’afpi-
rer au grade de principal dans le même tribunal ,
& ordonna la confifcation de l’argent extorqué ,
de quelque manière que ce fût, aux aâuaires par
les fcriniaires. ( ( Cod. Theod. leg. X X X V , de J. C.
4 M )• ‘
Le même prince ordonna que les proprietaires
de terre ne payaffent que les taxes annuelles fixées
par lui-même , que les gens de guerre ne préfu-
maffenr pas de rien demander au- delà de ce qu’ils
tenoient de la magnificence impériale , & que les
, propriétaires & colons, ne fuffent point inquiétés à
j l’égard des pâturages. Il écrivit aux comtes &
maîtres de la milice:« c’ eft un abus pernicieux
•que les troupes endohrmagent les prairies des habitants
des provinces ; ainfi nous le défendons à
'l’avenir-; que votre magnificence ne tarde pas à
raffembler touts ceux que cet (ordre concerne , &
ne permette pas que . les propriétaires &; colons
foient vexés fy. troublés à l’égard de leurs prairies*
TAC
( Id.de Pafcuif. leg. II. Cod. Theod. 6* Jujlin. leg.
ulti/n. de pafcuis, de J. C. 415 ).
Le même empereur ordonna que les tribuns ,
les comtes & les chefs des corps qui voudroient recevoir
en argent les annonces attribuées à leur
grade-, feroient tenus d’en accepter le prix d’après
celui du marché ; mais qu’à l’égard des autres annonces
, qu’ils recevroient d’une autre manière,
pourvu qu’elle fût permife , telle que les ftella-
tures, les préfents ou fportules & autres émoluments
, ils euffent à fe contenter des prix réglés
par la loi pour les annonces qui fe payoient en
argent à toutes les troupes , & que les infraâeurs
de cette ordonnance feroient punis par la perte de
leur grade, de leur adminiftration , & par la confifcation
de leurs biens. ( Id. leg. X X X V I , de J. C.
424 ).
Les empereurs Léon-le-Tbrace & Zénon défendirent
à tout homme de guerre , de quelque corps
que ce fut, de pafl’er à l’emploi d’aâuaire, & à tout
aâuaire de quitter fon emploi pour paffer dans un
corps de troupes, de crainte que les privilèges militaires
n’apportàffent quelque obftacle à la reddition
des comptes à laquelle l’aâuaire érdft obligé,
( Cod. Jujlin. leg.- IX , de J. C. 457— 490).
Anaftafe exigea de touts les diftributeurs de l’annonce
, qu’ils feroient ferment de remplir fidèlement
leurs fonâions., & de remettre de la main à
la main , & fans fraude, l’argent qu’ils prêtaient
quelquefois aux foldats ; l’aâuaire lui en avançoit,
& reprenait fon dû fur la paye au temps de la distribution.
Il fut permis à l’aâuaire de recevoir du
foldat un tremis ou le tiers d’un fou d'or , ( 5 liv.
I f. j d. ) , pour chaque fou dor qu’il lui avançoit,
& pour tout le temps que duroit la dette ; mais
quand ce temps étoit fort court, les parties pou-
voient convenir d’une moindre fomme. ( Cod. Juf-
tin. leg. X V I , de J. C. 491— 518 ).
Les différents qui s’élevoient entre le prêteur 8l \
le créancier étoient jugés parles principia ou juges
des corps. Les parties fâifoient ferment de dire
vérité , & les fommes en litige qui étoient retenues
précédemment par l’aâuaire & par le diftributéur
de 1’ annonce, furent dèpofées alors par intérim
entre les mains des juges, afin qu'à touts égards &
fous quelque prétexte que ce fu t, le foldat n’eût
a payer que la fomme convenue entre lui & l’actuaire.
Il fut ordonné que l’argent qui revenoit aux foldats
abfents par congé, feroit dépofé aux principia,
& leur feroit délivré à leur retour, mais que les
tribuns ne pourroient délivrer que trente congés ;
au-delà de ce nombre, les foldats abfents par congés
perdoient leur décompte, qui étoit remis par le
diftributéur a la caiffe du fifc; & pour que les tribuns
n excédaffent pas le nombre des congés pref-
crits, ils furent obligés à payer de leurs deniers une
indemnité aux foldats dont ils auroient permis Fabien
ce. *'•
L em p e r e u r p r e f c r i v i t d é p lu s q u e le s p r em i e r s
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d’entre les principia, au nombre de dix, ou le chef
du collège où la diftribution s’étoit faite, certifiaient
que chaque foldat avoit reçu la part qui lui
étoit due ; ce reçu étoit envoyé au prince dans l’efpace
de trois mois ; après le rapport fait par le tribun
& par les principaux officiers des corps,-fi le
diftributéur différoir la diftribution & retenoit l’argent
pour l’employer à fon ufage, il étoit contraint
de réparer à fes frais le dommage caufé aux gens
de guerre par ce délai, & parle feul fait perdoit
fon état. Le maître de la milice metroit un autre à
la place du diftributeur infidelle ;& pour que le
prince fût mieux inftruit de la malverfation des
diftributeurs , on députoit vers lui un ou deux foldats
qui lui expofoient en détail les dommages
qu’eux Scieurs camarades avoient foufferts ; alors
les coupables étoient punis comme infraâeurs des
ordonnances impériales.
Anaftafe confirma , par la même loi, celle d’Ho-
norius , qui attribuoit aux héritiers des foldats morts
la portion de paye qui leur étoit due.
Une novelle de Juftinien ordonne que lorfque
les troupes marcheront dans une province, il foie
envoyé des commîffaires ou délé gazeurs chargés de
pourvoir à leurs fnbfiftances ; une de leurs fonctions
étoit de dénoncer au gouverneur de la pro-
i vjnee Us habitants qui , en temps de cherté, ca-
çhoient leur denrée , afin de faire enchérir les vivres.
La m êm e novelle accorde aux options ou diftributeurs
des vivres un quinzième des rations dif.'
tribuées, (k leur enjoint de donner aux contribuables
des quittances ou mémoires arrêtés des
fournitures délivrées , parce qu’elles dévoient leur
être imputées fur les impofitions qu’ils auroient
enfume à payer ,, ou leur être rendue d’après le tarif
général de la province, ou fur la caiffe du pré-
; fet du prétoire de chaque diftriâ. ( Novell. Jujlin.
•3° )- .
Si les délègateurs ou les chefs des corps ne don-
j noient pas ces quittances , il fuftifoit que les contribuables
fiffent écrire furies regifires de l’évêque
ou du défenfeur de la ville , une déclaration de ce,
qu’ils avoient fourni, 8c elle n’avoit pas moins de
valeur que les quittances des delégateurs. "
Le même réglement défendoità tout foldat, foit
romain, foit auxiliaire, d’exiger des habitants leurs
rations ou leur logement en argent , ou toute
autre chofe, fous quelque prétexte que ce fût. Il
mènaçoit en même-temps les délègateurs, fourriers,
foldats & chefs de troupes, de peines proportionnées
à leur faute, & enjoignoit aux commandants
dé ne pas faire prendre à leurs troupes un autre
chemin que celui qtii leur étoit prefcrit, fous peine
de la perte de leur dignité , du banniffement & de
la confifcation de leurs biens.
Ordre des dignités.
Valentinien I er établit que la dignité de maître de
la milice, foit d’infanterie, foit de cavalerie, feroit
S s s s ij