
prit des loîx militaires ne peut condamner , & qui
peut être néceffaire à la confervation de la fanté
des troupes.
'§. 1 1 1 .
Des lits militaires placés dans les quartiers , les pavillons
& les cafernes.
Avoir élevé des grands édifices dans lefquels • il
ètoit poffible de ralfembler 8c loger les troupes,
c ’ctoit avoir beaucoup fait ; mais il reftoit encore à
placer dans les appartements qu’on avait conf-
truits, des lits , des bancs , 8c touts les autres effets
indifpenfablement néceffaires au foldat. On imagina
d’abord, pour remplir cet objet, d’obliger les
citoyens à faire tranfporrer dans les cafernes les
effets néceffaires à leur ameublement ; mais on
s’apperçut bientôt que. ce moyen ne chargeoit
guères moins les citoyens que le logement en nature.
En forçant, en effet, un malheureux artifan
à fournir un matelas , on le réduifoit fouvent à
coucher fans ceffe fur la paille ; en enlevant à uir
autre une paire de draps, on le privoit quelquefois
des fouis qu’il-eût. Les gens de guerre étoient d’ailleurs
prelque toujours mal couchés ; les contribuables
, foit que la pauvreté les y forçât , ou
qu’ils cruffent toujours avoir trop fait pour les dé-
fenteinf de la patrie, ne livroient prefque jamais
que des fournitures très mauvaifes ; pour parer à
touts ces inconvénients , il falloir que l’état fe.
chargeât de meubler les cafernes i ce fut aufii ce
qu’il fit ; mais les premiers admîniftrateurs, ou effrayés
par les dépenfes énormes que devoir entraîner
rachat des meubles des cafernes , ou ne calculant
peut-être que pour le court efpace de temps
pend tnt lequel ils comptoient refterdans le minif-
tère , ou trop empreffés de jouir de leur ouvrage,
& d’en faire jouir les foldats & le peuple, aimèrent
mieux louer d’une compagnie pour un temps li-
Jnité & pour un prix fixe , payable chaque année,
touts les meubles néceffaires dans ies cafernes ,
que dé les acheter ou de les faire conftruire aux
dépens de l’état. Ils eurent tort fans doute ; je
n’héfite point à le dire „ & à affirmer que s’ils
avoient mûrement réfléchi fur l’opération qu’ils
àvoient à faire , lé roi auroit depuis longtemps , en
foute propriété & fans avoir augmenté les dépenfes
de l’état, affez de châlits en fer & de bons matelas
pour coucher toutes fe s troupes. Il ne falloir, pour
cela, que laiffer fubfiftcr pendant 30 ou 40 ans
l ’ordre anciennement établi, & employer chaque
année les 6 ou 700,000 livres du prix du loyer en
fabrication & en achats. Ce qui nç fut pas fait
alors, ne pourroitdl pas fe faire aujourd’hui? C ’eft
aux â.dminiftrateurs à. décider la queftion ; pour
flous, jettons un coup-d’ceil fur le traité que l’état
a fait le premier janvier , avec une compagnie
qui s’efl chargée de fournir les lits militaires
lufqu’au dernier décembre 1788.
L z t l u s dés lieutenants - colonels 8c majors
doivent avoir 3 pieds & demi de la rg eu r ; ils doivent
^ r e à l ’an g e bc com p o fé s cha cun d ’trne p a illaffe 9
d un lit d e p lu m e , d'un ma telas & d’ un trav erfin.
L e lit des officiers fu b a lre rn es eft à qu atre c o lo
n n e s ; il eft é le v é de te rre de 12 à 15 p o u c es ; il a
6 p ied s d e lo n g , 3 d é la rg eu r 8c 6 d e haut ; il eft
g a rn i de rid eau x d e fe rg e o u d’un e autre é toffe de
la in e d e même q u a l i t é ; il eft com p o fé d ’u ne p a illaffe
q u i d oit être rem plie de . o à 45 liv r e s de
p a ille r en o u v e llé e to uts les fix m o is ; de d eu x matela
s r em p lis cha cun de 26 liv re s de Laine de b o n n e
q u a l i t é ; ils d o iv e n t ê tre rebattus to uts les a n s , 8c
alo rs rech a rg és d e la in e ; d ’un tra v erfin garni de
p lume p e fa n t c in q l i v r e s , & enfin d’ une c o u v e r te
de la in e b la n ch e fine de 7 pieds 4 ou 6 p o u c es de
lo n g u e u r , fu r 5 pied s 4 à 6 po u c es de la rg eu r ; les
draps de to ile b la n ch e & de c h a n v r e , d o iv e n t a v o ir
8 pieds 10 p o u c e s pied s d e lo n g u e u r , fur 3
pieds 4 a 6 pou ces d e-larg eu r. Ils fo n t b lanchis
touts les 13 jo u rs d epuis le premiers mai ju fq u ’au
d e rn ie r fe p tem b r e , & de trois en trois fem a in ç s
pen d an t le refte de l’an née , jf
L e lit des bas o ffic iers 8c des fo ld a ts eft c om p o fé
d’une c o u ch e tte en bo is d e c h ê n e ., & q u an d c e
bo is man qu e , en fapin o u en o rm e ; cette c o u ch
e tte e ft é le v é e de 12 à 13. po u c es de terre ; e lle
a quatre pieds de la rg eu r 8c 5 pieds 9 pou ces de
lo n g u e u r ; la pa illaffe e ft rem p lie de 40 à 45 liv ie s
d e pa ille r e n o u v e llé e touts le s fix m o is ; le matelas
rempli d e b o n n e la in e b ien ca rd ée , d o it p e f e r ,
a v e c le t r a v e r f in , 3 <; liv re s ; on n e com pren d po int
d ans c e p o id s c e lu i d e la to ile qui r e c o u v r e c e s
o b je ts . L ’e n trep ren eu r a la lib er té de fa ire entrer
d ans le trav erfin , qu i a trois pieds de to u r , une o u
au plus d eu x liv r e s de c r in . L a c o u v e r tu r e d e la in e
b la n c h e , d oit a v o ir 8 pieds 6 p o u c e s de lo n g fu r
7 pied s 4 p o u c e s de la rg e . C e s cou v er tu res , fo n t
fo u v e n t le fu je t des réclam ations & des pla intes dn
fo ld a t y\e poids n ’en étant pas fix é pa r le traité , les
en trep ren eu r s fe p e rme tten t fo u v e n t de le s la iffe r
p a rv e n ir à un d e g ré de v é tu ffé fi g ran d , q u ’e lle s
n ’atte ign en t p lu s le but de le u r in ftitu tion. U n offi*
c ie r g é n é r a l , un com miffaire d e s g u e r re s , v ie n n
en t - ils v ifi te r les cafe rn e s , o rd o n n en t-ils d e
ch a n g e r le s c o u v e r tu r e s , l’ en trep ren eu r fe c o n ten
te d e d on n e r à un rég imen t c e lle s qu i ont été
ré fo rm é e s dans un autre , & pre fqu e to u jou r s fans
a v o ir pris d ’au tre fo in qu e de fa ire b o u ch e r les
trous les plus appa rents a v e c des lamb eaux d’une
é toffe auffi u fé e qu e c e lle q u ’o n a e n le v é e . C e s
c o u v e r tu r e s , fu ffem -e lle s b o n n e s , une fo u le peut-
e lle fu f f ir e , pend ant l’h i v e r , d ans les p ro v in c e s fep-
ten tr io n a le s de h Franco ? L e s draps du fo ld a t fo n t
de to i le demi b lanche , ils o n t 8 p ied s 6 p o n c e s d e
lp n g fu r 6 pied s 4 pou ces de la rg e . Ils d o iv e n t ê tre
le ffiv é s auffi fo u v e n t q u e c e u x des o ffic ie r s .
L e s lits a p p e îlé s demi-fournitures fo n t fo rm é s
d’une c o u ch e tte fa ite en ch â lit o u po r tée fu r d es
t ra ite a u x ; ils font com p o fé s d ’une c o u v e r tu r e , ele
d e u x pa ire s de d r a p s , d tHte pa illa ffe & d’ un & c à
L ï T
paille. Touts ces objets ont la même dimenfion que
ceux des lits entiers.
L’entrepreneur doit fournir aux lieutenants-colonels
& majors deux ferviettes par femaine ; une
table de bois de chêne avec fon tiroir ; deux fauteuils
; 18 chaifes garnies de paille; un pot à l’eau
& fa cuvette ; un pot-de-chambte de fayance ; deux
motterets une pelle & deux pincettes de for ; deux
chandeliers de cuivre ; un porte-manteau à fix boutons
, & pour la cuifine deux gros chenets , une
pelle & des tenailles.
La fourniture des.chambres des officiers fubal-
ternes eft compofée d’une table femblable a celle
des officiers fupérieurs ; de cinq chaifes & un fauteuil
couverts de paille ; d’un pOt à l’eau & fa^ cuvette
; d’un pot-de-chambre de fayance ; dune
paire de chenets ou motterets de fer avec la pelle-
à feu & pincettes; d’un chandelier de cuivre ; de
mouchettes d’acier ; d’un porte-manteau à 6 boutons
& de 2 ferviettes par femaine.
La fourniture des chambres où deux officiers fu-
balternes logent enfemble , eft compofée de 2 lits ,
de 2 fauteuils, de 4 chaifes , de 2 tables , d’une
feule garniture de feu; touts les autres objets font
doubles.
Les lits des domeftiques des officiers font fem-
blables à ceux des foldats.
Le roi paye 38 livres par an pour chacun des lits
des officiers fupérieurs; 35 livres pour chacun de j
ceux des offic-ers fubalternes ; 12 livres pour cha- ;
cun de ceux des foldats qui font placés en France ; ,
18 livres pour ceux de l’Ifle de Corfe , 8c 8 livres :
pour les demi-fournitures.
Ou fixe au commencement de chaque bail le j
nombre des lits dont l'état a befoin , 8c d apres ;
cette fixation le. roi paye les lits ^ quoiqu’il ne les
employé pas. Si l’état employé un plus grand
nombre de lits que ceux qu’il a demandés par le
bail, il les paye le même prix que les autres. L ’entrepreneur
eft obligé d’avoir 5500 lits en réferve.
L’état fournit aux entrepreneurs les magafins
dont ils ont befoin ; il s’engage encore à leur payer
ce qui fera pris par les ennemis , perdu ou .gâté
par un cas fortuit ; fi le roi veut faire camper des
troupes ou faire tranfporter des lits dans des lignes
ou toute autre part que dans des lieux couverts,
on doit faire un procès-verbal d’eftimation avant
l ’enlèvement des lit s , & un au moment ou ils
rentrent dans les quartiers ou les magafins , & le
prix du dépériffement eft payé par l’état. Le tranf-
port des lits éft fait dans touts les cas aux dépens
du roi ; mais les entrepreneurs en font les avances.
Il eft défendu aux officiers de faire fervir les
draps 8i les couvertures ailleurs que dans les cafernes
, & à l’entrepreneur de louer à qui que ce
foit, même les lits en réferve.
Quand un régiment change de garnifon ou de
quartier, tout ce qui fe trouve perdu ou endommagé
eft payé par celui qui l’a égaré ou détérioré.
C ’eft le qüaniei'-manre-tréforier qui eft chargé de
cét objet; quand il s’élève des difeuffions entre les
militaires 8c les fourniffeurs , le tréforier de la
guerre paye à ces derniers les dégradations conftar
tées par un procès-verbal du comnuffaire des
guerres chatgé de la police ou corps , & il retient
ce qu’il a payé fur la fubfiftance du régiment.
Le roi eft le maître, à l’expiration du bail, de
changer l’adminiftration aftiielle des lits militaires ;
il peut auffi les donner à une compagnie nouvelle ;
mais il s'eft engagé à payer à la compagnie qui les
fournit aujourd'hui, le prix de 1 eftimation de touts
les objets qui lui appartiennent.
On fournit au corps royal de 1 artillerie, aux mineurs
, aux invalides & à la cavalerie, un lit pour
deux hommes ; une partie de l’article 14 du traité
, que nous préfentons , femble indiquer que 1 on
i doit fournir auffi à l’infanterie un lit pour deux
hommes ,-car il dit : w l’entrepreneur fournira un
! lit pour deux, hommes effeâifs fur le pied cks revues
, lefquelles fournitures feront augmentées o\i
| diminuées fuivant le mouvement des corps ; fanç
cependant, voici un fâcheux correftif, fans cependant
qu’elles puiffent jamais excéder 250 pour les
bataillons d'infanterie françoife , & 265 pour les
bataillons d’infanterie étrangère .»>. O r , 250 lits
ne contieneffoient que 500 hommes , 8c un bataillon
eft compofé de 372 hommes ; il y a donc plus
d’un tiers des foldats qui couchent trois dans un
lit de quatre pieds de largeur.
Combien ne me feroitril point facile , fans trop
charger le tableau, & fans me livrer à de vaines
déclamations, d’offrir à mes leéleurs des objets
capables de-faire fur eux l’impreffionja plus dou-
loureufe ; je n’aurois, pour cela , qu à leur repré-
fenter un jeune adolefcent couché entre deux vieu^t
foudards qui ont paffé leur journée à fumer du tabac
peu odoriférant, ou à boire à longs traits do
l’efprit de vin déjà empirumatique j je n aurois
qu’à leur rappeller que ces deux hommes ignorent
prefque abfolument i’ufag- de l’eau ; qu’ils portent
pendant une. femaine entière le même linge , les
mêmes bas, & qu’une fueurâçre 8c foetide découle
pre(que,fans:ceffejde leurs pores; jo n’aurois enfin
qu’à placer la fcène fur un lit de 4 pieds de largeur
, dans un appartement peu vafte, peu aéré ,
& dans lequel font raffemblés 13 ou 20 hommes ,
& je ferois fur d’émouvoir les hommes les moins
délicats & les moins fenfibles. Combien l’impref-
fion ne feroit-elle pas plus profonde , fi je mon-
trois les maladies dégoûtantes & contagieufes dont
les camarades de ce jeune homme peuvent être af-
feélés ! mais hâtons-nous de tirer le rideau fur ce
fpeéïacle ; il n’eft aucun militaire, quelque élevé
qu’il foit, qui n’ait fenti, comme nous , la néceffiré
de le faire ceffer ; un officier général que j’ai dé-
figné dans l ’article Caserne, a fait faire dans une
de. nos .grandes garnifons l’effai de quelques lits de
nouvelle invention ; il voulut bien me choifir pour
diriger, fous fes ordres, cette opération utile ; des
militaires & des artiftes offrirent, à l’envi, des mo*