
fùffeat pas admis s'ils venoient fe préfemer volontairement
, ou ne fufient pas contraints de s'enrôler.
( de J. C. 395— 408 ).
L’empereur Honorius, pendant la guerre qu’il
'fit à Gidon, ordonna que les domaines ne feroient
point exempts des levées;]8c les fénateurs voyant
leurs biens fonds furchnrgés par la fourniture des-
nouveaux foldats , orfrirert .au prince de racheter
cette contribution ; ce qui leur tut accordé fous la
condition de payer pour chaque foldat vingt-cinq
fous d’or ( 394 liv. 2 f. 4 d. ) , avec l’addition qui
feroit jugée néceflaire pour l’habillement, l’équipement
& la nourriture. Il fut prefcrit à ceux qui pré^
feroient cette forme, de faire porter auffitôt leur
argent au tréfor. ( Ib. leg. X I I , de J. C. 397).
Une autre loi du même prince exprime la même
volonté , & l’etend aux biens fonds de fon domaine
prive, qui étoient nommésperpetuarii, c’e.ft-à-dire
. affermés à bail amphithéotique.
Arcadius & Honorius voulurent que les fils de
vétérans qui exerçoient des offices de judicature ,
ne fuffent point rappellés au fervice militaire , &
que depuis la date de leur édit, ils ne puflent paf-
fer des offices civils dans les troupes. ( Ib. le*. X I I .
deJ.C. 398). I
Honorius ordonna que les contribuables pour la
fourniture des chevaux payaffent par tête vingt fous
d or ( 303 3 f* 4 d- Jj, &~qu’il en feroit donné
fept à chaque foldat ( 106-liv. 2 f. 2 d. ). Le même
prince fit payer en argent cette contribution dans
les provinces d Afrique, fit donner en préfeht aux
comtes des écuries deux fous d’or pour chaque cheval
( 30 liv. 6 f. 4 d. ) , & en affigna fept auffi par
chaque cheval aux foldats. ( I b , de e q u i f , leg. ƒƒ, de
J. C. 401 ).
Léon-le-Thrace ordonna que les- décurions ,
leurs fils, touts les citoyens fujets aux charges d’une
curie , les cohortales ou membres des tribunaux établis
dans les provinces , ne pourraient à l’avenir
embraffer l’état militaire. ( Cad. Jufiinian. kg. I V ,
de J. C. 45 7— 474-).
Zenon abolit l’ancien, nfage qui attribuoit au
maître de la milice & aux ducs le choix des nouveaux
foldats. Il ordonna qu’on n’en reçût aucun ,
foit dans l’infanterie, foit dans la cavalerie, fans
les 'lettres facrées d’approbation émanées de fa divinité
( fine nofiri numinis facra probatoria ) ; que fi
après un examen réfléchi, les maîtres de la milice
& les ducs jugeoient nécefiaire de remplacer ceux
que la mort avoit enlevés, ils euflent à déclarer au
prince le nombre 8c l’efpèce des gens, de guerre
qu’ ils demandoient, ainfi que le corps & la frontière
où ils dévoient être envoyés, afin qu’on n’admît
dans la milice que ceux qui feroient munis du
Sfceau divin de fa majefié. Il prononça une. amende
de cent livres d’or ( 99765 liv. 16 f. 8 d. ) , contre
l ’office ou tribunal du maître de la milice qui aurait
violé fa loi en quelque partie. ( Cod, Jufiïn. leg.
X V I 1 1 de J. C. 474— 490 ).
J u f lin - Ie -T h ra c e v o u lu t q u e le s c ito y e n s pou -
vant prouver qu'il leur avoit été accordé de faire à-
la-fois plufieurs fervices non réunis par un ancien
ufage , mais féparés & différents l’un de l ’autre ,
euflent le choix tant de celui qu’ils voudraient conter
ver , que de ceux qu’ils voudraient abandonner ;
de forte qu’ils refiafient conftammenr dans celui
qu’ils auraient préféré , & que farrs délai ni difficulté
, ils fuffent exclus de ceux qu’ils auraient rejettes.
Il défendir atout citoyen de porter le nom
de plufieurs ordres ; interdit généralement l ’ufage
de faire plufieurs fervices,'& de joindre un titre de
dignité à celui de quelque autre emploi. Il voulut
que ceux qui le folliciteroienr pour cette réunion
d emploi défendue , fuffent punis de leur témérité,
quoi qu’infruéfùeufe, par une amende de dix livres
d or ( 10914 livres ). Il prononça la même p'éine
contre ceux qui auraient obtenu , par des voies
fubreptices , la juffion du prince , ( ce qui arrive,
dit-il, quelquefois ) , ainfi qu’aux officiers & tribunaux
où reffortoient ces fortes d’affaires ; & q u i,
ne s’oppofant point à ces furprifes , auraient rejetté
fa loi. « S'il fe fait , ajoute, t-il, quelque aéle contraire
à ces dilpofitions, que touts fâchent qu’il a
été tranfigé & configné dans les regiftrés publics
fans mon confentement , 8c qu’il foit regardé
comme n’ayant été ni obtenu , ni accordé , ni inféré
à aucunes matricules. Que touts ceux qui ,rem-
pliffant des emplois militaires ou civils , ont été eu
feront commis par nous à l’adminiftration des provinces
, ou au commandement de quelque* corps
militaire.que ce foit, fâchent que le grade qui leur
a été conféré par notre augufle fanchon , lèur fera
confervé , & qu’ils pourront reprendre leur premier
emploi quand ils fe feront démis de leur ad-
rainiflration. Nous voulons de plus que fi l’office
qu’ils doivent quitter eft de ceux que l’on peut
vendre , il leur foit permis de le faire paffer à
d’autres ,& d’en recevoir le prix , conformément à
ce qui s’eft fait jufqu’à préfent. ( Ib. leg. V , de J.
C . 518—527 ).
Juftinien interdit la milice, tant armée que non
armée , c’eft-à-dire, le fervice militaire & la magistrature
, à touts ceux qui tenoient dés boutiques ou
des atteliers, foit dans Rome, foit dans les provinces.
Il en excepta cependant les changeurs , en
confidération de leur utilité pour touts les contrats,
& leur permit la milice non armée $ mais il leur -
défendit l’autre. Quant aux changeurs & marchands
qui avoient déjà fait un fervice militaire , il
leur permit de le conferver, & les menaça de les
en priver , s’ils reprenoient le commerce. Mais
ceux qui fabriquoient des armes pouvoient exercer
la milice çonvenable à leur profeffion, conferver
leur commerce. ( Leg. unie, négociât, ne militent,
de J. C. 527— 565).
Le même empereur ordonna qtie fi des efclaves
tentoient d’entrer dans le fervice militaire à l’infçu
de leurs maîtres, ceux-ci pourraient aller devant le
juge compétant alléguer leur ignorance, & pourvu
qu’il n’y eût pas de preuves contraires , les ramener
fous leur autorité ; mais fi l’efclave s’étoit enrôlé
au feu de fon maître , celui-ci étoit déclaré
déchu de fa puiffance , & même du droit de patronage
; l’efclave devenoit ingénu , & refloir au fervice
lôrfqu’il en étoit jugé capable, autrement il
étoit renvoyé. Qram aux efclaves qui avoient fervi
& qui fervoient encore, quand cette loi fut publiée
, elle autorifa leurs maîtres à les répéter dans
l’efpace de trente jours, fous la condition que s ils
tardoient plus longtemps, ils feraient déchus de
même de leur oui fiance & de tout droit de patro-
nâge. ( Cod, Jufiïn. leg. VI ) . ■ 1
L’empereur Léon le phitofophe , preferivit à
fes généraux de ne choifir les folda.ts ni enfants ni
vieux , mais d’âge v ir il, forts , courageux , dans
- un tel état d’aifance, qu’ils puffent, tandis qu ils
iervoient à l’armée, avoir chez eux d’autres gens
qui cultivaffent les terres , & acheter l’armement &
l’équipement néceflaire ; enfin, n’ayant que des
biens exempts de tout autre fervice publique.
<i Nous ne voulons pas, dit-il , que nos compa- ,j
gnons d’armes, ( & j’appelle ainfi touts ceux qui
font deflinés à combattre pour notre empire 8c
pour l’étàt chrétien des Romains ) , foient fournis
. à une autre fervitude quelconque , qu à celle de
l ’impôt public ».
On prépofera aux bandes les chefs ou dronges
uï en feront les plus capables, qui feront les plus
dèles , les mieqx intentionnés pour 1 empire, &
les plus diflingués par leur bravoure ; rien n’empêche
qu’ils ne foient les plus riches 8c les plus
nobles par leur extraélion comme par les qualités
de l’ame. L’obéiffance des hommes bien nés eft
plus prompte, & la richefle leur fert à aider, dans
l’sccafion , ceux qui leur font fubordonnés ; fou-
vent , par de légers dons , ils peuvent fe concilier
leur bienveillance , & les difpofer à combattre
dans le danger jufqu’à la mort.
Léon ordonna que touts les foldats, cavaliers &
valets fuffent enregiftrés lorfqù’on raffembloit l’armée.
( Voye£ Tacït. c. 4 , P- 33 > §* 1 » 3 ? c* 6 , §.
15 ; Confiant, p. 16 ).
F r a n ç o i s .
Depuis rétabliffement de la monarchie jufqu’âu
règne de Charles V I I , les feigneurs vaffaux de la
couronne étoient tenus de fournir un contingent
déterminé d’hommes de guerre au roi, à fa réqui-
fit'ujn. Us avoient de même des arrière-vaflaux obligés
de leur fournir un certain nombre proportionné
à leurs facultés. Le prince & chaque feigneur fai-
foit tenir un rôle de fes vaffaux & du nombre
d’hommes que chacun devoir fournir. Le feigneur
avoit le commandement des troupes qu'il amenoit
au roi. Le prince écrivoit luùmême aux .grands feigneurs
pour les convoquer.
Le temps ordinaire du fervice étoit de quarante
jours. Ainfi la guerre ne confifloit alors qu'en expédition
de peu de durée, On trouve même dans nos
L È V 183
anciens rôles, que quelques gentilshommes n’é-*
toient obligés de fervir que cinq joürs, d’autres
quinze , d’autres vingt-cinq. Pendant le fiège d’A vignon
en 1226, Henri, comte de Champagne ,
demanda au roi la permifiion de fe retirer après
quarante jours, de confiuctudine gallican a, lui va ut la
coutume frànçoije.
Nos rois prolongèrent ce temps dans certaines
occafions. Saint-Louis dit dans-une ordonnance *
u que le baron & fes hommes doivent fuivre le roi
en fon oft , & le fervir foixante jours 8c foixante
nuits avec autant de chevaliers qu’il d oit, quand il
en eft femons ». Il fe réferve même le droit de les
retenir s’il en a befoin ; « que fi le roi , ajoure-t-il ,
veut retenir le baron plus longtemps , il doit bien
demeurer 8c ne s’en revenir ». Et cela même a dû
être toujours en ufage ; celui qui a pouvoir de faire
une fommatîbn & de contraindre à s'y rendre , a
aufli pouvoir de la renouveller quand il le juge né-
ceflâire. L’an 1 3 0 3 , Philippe-le-Eel-, après la journée
de Courirai , ordonna un fervice de quatre
mois.
Les grands feudataires dévoient fervice de plufieurs
eheva’ iers , & les amenoient à l’armée.
Quelques un; dévoient un chevalier & demi .-alors
deux fe rtuniffoient. Chacun fournifioit un cheva-
| lier; lé troifième étoit armé à frais.communs. Les
moindres feudataires dévoient fervice de leur per-
fonne feulement, les uns comme chevaliers, les
'autres comme écuyers.
Tout homme qui avoit quatre métairies étoit
obligé au fervice militaire. Celui qui n’en avoit
qu’une s’aflbeioit à un autre qui en avoit trois : l’un
alloit à l’armée , l’autre fourniffoit l’équipage.
Outre ces redevances de fiefs , le rôi avoit droit
de convoquer touts fes fujets ; mais il ne le faifoit
que dans les grands befoins cle l’état. L’an 1302,
Philippe-le-Bel ordonna que touts les François
nobles & non'nobles, de quelque condition qu’ils
fuffent,. qui auraient âge de dix-huit ans & plus , ’
jüfqu’à l’âge cle foixante, fe tinffent prêts à marcher.
Touts n’entroient pas en campagne : ceux
qui étoient chargés des levées faifoient un choix.
Les .feudataires, & fur-tout les abbayes, étoient
-obligés auffi de fournir des charriors & chevaux de
charge. Quelques-uns ne redevoient qu'une fomme
d’argent ; d’autres n'étoient tenus qu’à la garde de
quelque château. Sous Philippe-le-Hardi la châtellenie
d’Iffoudun étoit exempte du fervice. Il eft dit
en un rôle de 1271 : u Jean T^ous-le.Bois ne do'ibt
ofi ne chevauchée, car il efi du fié d'Ijfioudun ». Il paraît
que ces rôles du fervice militaire étoient tenus
avec.beaucoup de négligence, peut-être à caufe
des mutations 8c partages qui arrivoient dans les
fiefs , & que les levées fe faifoient fouvent d’après
les déclarations des vaffaux.
Ceux qui ne venoient pas à la fommation étoient
condamnés à une amende. On lit dans un rapitu-
j laire de Charlemagne ( XL an. de fon règne ) :
I Quicunqîic liber h;mo in hofie banniras furie , <S*