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f Liv. I, 23 , e. 32. De R. 543 ,a v .J . C. 4 1 0 . Bell,
M U . I I I , c. 42 ).
Lorfque fous les empereurs il y eut des troupes
en garnifon dans les principales villes de la frontière
, on y établit de grands magafins de vivre.
Pendant le règne de Gordien III & le miniftere de
fon beau-père Mifithée, on raffembla dans les villes
du premier ordre, des vivres pour la fubfiftance
d’une armée pendant un an ; dans celles du fécond
ordre , pour quelques mois ; dans les autres , pour
quinze jours. Les entrepôts étoient ou des villes
fermées, ou des forts établis fur les grands chemins
& fur les bords des rivières. L’empereur Julien
fit rétablir dans les Gaules , fur la Meufe & fur
le Rhin, ceux que les barbares avoient détruits. On
réfervoit aufli des pâturages pour les beftiaux def-
tinés à la fubfiftance des troupes ; c étoient alors
les provinces qui étoient chargées de remplir les
magafins. L’empereur régloit l’impofition ; & dans
les cas extraordinaires, nul citoyen n’étoit exempt
ni des fournitures , ni des dépenfes du tranfport.
Les provinces pouvoient fe racheter en payant au
gouverneur unefomme convenue. {Capitol.c. 28 ,
de J. C, 2.35^— 444. ^Ammian, /, X V I I , c. 9. X V I I I ,
c. z , de J. C. 361—^363. Tacit. Annal. I. X V I I , c.
Cette adminiftration fut fujette à un grand nombre
d’abus ; il y eut des gouverneurs qui vexèrent
leurs provinces, en obligeant les habitants de fournir
ce qu’ils n’avoient pas., & de faire tranfporter
de loin des vivres qu’elles achetoient ailleurs ; c é-
toit afin d’en tirer un rachat plus confidérable. Va-
lérien louoit Palifta de ce qu’il faifoit remplir les
magafins des productions du pays où ils étpient
établis. ( Pollio. de J. C. 253— 268 ).
Outre les fubfiftances que les troupes rece-
Yoient, elles eu exigeoient fouvent des habitants,
Aurélien preferivit à fes officiers de contenir 1 avidité
du foldat ; « qu’aucun , difoit-il ? ne foit affez
hardi pour prendre un mouton, un poulet, une
grappe de raifin, une poignée d’épis ; qu’il n exige
ni huile, ni fel, ni bois ; qu’il le contente de fa
ration ; il doit s’enrichir des dépouilles de 1 ennemi
, & non des larmes des provinces. ( Vopifc.
c . J , de J. C, 270— 275 ).
Enfin les officiers eux-mêmes retendent a leur
profit une partie des vivres qu’ils diftribuoient à
leurs troupes. Adrien le défendit. Pefcennius Niger
fit lapider deux tribuns convaincus de cette con*
euffion. Alexandre Sévère renouvella les mêmes
défenfes ; mais ni l’autorité de ces princes ni celle
de leurs fucceffeurs ne purent arrêter le cours des
malverfations. ( Spartian. c. 10 ,& in Pefcenn. c. 3 ,
de J. C, 117 ) . J . > l 1
Le préfet du prétoire etoit l’intendant général
des vivres, & avoit à fes ordres un infpeâeur gé,-
néral nommé préfet de tannonce, C etoit le préfet
qui dreffoit l’état de ce que chaque province devoit
fournir , & fixoit le temps auquel la fourniture de-
vo\t être faite. Le gouverneur de la proyinçe te- |
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gîoit la contribution de chaque particulier proportionnellement
à .fes biens. Les fournitures tranf-
portées dans les dépôts y étoient reçues par des
commis nommés principilarcsceux-ci les enrégif-
troient, les failoient voiturer aux camps & aux
quartiers des troupes , & en répondoient jufqu’à
ce qu’ils les euffent remifes dans les magafins.
( CW, Theodof l. V I I I , t. I V , leg. 6. I I , t.1 , leg,
34 , & alibi pujfim. J.
Le prix des vivres fournis par chaque province
éteit déduit du tribut ordinaire qu’elle payoit;files
particuliers difteroient de fournir leur contingent ,
on envoyoit d’autres commis nommés opinatores ,
pour preffer la contribution. Ils ne conrraignoient
pas directement les particuliers , mais ils s’adref-
foient aux magiftrats, & les obligeoient à faire
payer dans l’année ce qui étoit du. U etoit défendu
aux juges & à leurs appariteurs d’employer les opi-
nateurs pour preffer le payement.
Les fournitures étoient reçues dans les magafins
par des receveurs nommés fufeeptores. Ils tenoient
deux efpèces de regiftres, l’un de recette & 1 autre
de livraifon. Dans le premier étoient marquées l’étendue
& l’efpèce des terres de chaque particulier,
la nature & la quantité des vivres qu’il devoit fournir.
Ils vérifioient ainfi en même-temps la fourniture
des provinces & celle des principilaires- Si la
recette étoit conforme à l’impofition, ils donnoient
pour chaque contribuable des quittances ou étoit
fpécifiée chaque fourniture. La recette & les quittances
étoient faites en préfence de citoyens nommés
dèfenfeurs des villes \ ceux-ci veilloient a ce
que les receveurs n’employaffent pas de fauffes
mefures.
Dans la diftributiop des vivres , les gardes-ma-
gafins prenoient des reçus portant la date du jour
& de l’an , l’efpèce & la quantité des vivres délivrés.
Ces reçus étoient portes aux bureaux du
prince pour y être comparés a ceux des principilaires
par l’aide du vicaire ou préfet du prétoire ,
& par le préfet de l’annonce, lorfque les receveurs
rendoienjt leur compte a la fin de chaque
année. .
Les receveurs étoient annuels & dévoient avoir
des biens fuffifants pour répondre de leurs magafins.
Ils avoient fous eux des commis nommés eu-
rat ores horrçorum, ( Cod. Theo4 • Hkt X I l , t . V I ,
leg. 1 ) , ,
Les vivres dus aux foldats etoient reçus par des
commis nommés erogatores annonce milUaris , qui
les diftribuoient aux troupes. Ceux qu’oriüommoit
optiones les reçevoient des fufeepteurs, & les deli-
vroient à d’autres commis nommés araires , qui
en faifoient la diftribution. Chaque légion avoit un
a&uaire qui en tenoit un contrôle exact que lui
fourniffoit le feribe nommé numerarius ou tabyla-
rius ; celui-ci étoit au-deffouç de l’aéluaire ; il ne
recevoit qu’une ration, au lieu que l’autre en avoit
deux. Il y avoit de plus au-deffous de 1 actuaire 3 un
commis pommé annuitaire,
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Uafluaire avoit deux efpèces d’aides, les uns
nommés praepofiù pijlorum ; ceux-ci diftribuoient le
bled aux boulangers , pour en faire du pain ou du
bifeuit ; les autres délivroient aux troupes l’argent
& le fourrage.
Les aPlüaires pouvoient faire des avances en argent
aux foldats à un intérêt fixé par le prince ; s’il
lurvenoit quelque différent, on dépofoit l’argent
dans une caiffe entre les mains des tribuns , &
ceux-ci jugeoient le procès.
Il paroît que ces commis furent très multipliés ,
& qu’il y en eut pour chaque efpèce de fourniture.
On trouve dans les inferiptions un préfet des Tels,
un ailedus annonce, leg, I I I , italic. Une adminiftra-
tion auffi compliquée devint fujette à des vexations
, des exaéfions , des fraudes, des malverfations
de tout genre. ( Fabreiti.p. 676 , infeript. 17. ;
Gruter, CCCCLXXIX. 6 ). i
Ammien Marcellin traite les receveurs d’hom- ;
mes vils ; Aurélius Viélor dit que les a&uaires
étoient une race perverfe , vénale, aftutieufe ,
féditieufe , avide, fujette.à commettre des fraudes
& à les voiler, en les préfentant comme un effet
naturel; ennemie des cultivateurs & des autres citoyens
dont les fondions étoient utiles ; habile à
s’attacher par des préfents, ceux dont la baffeffe
avoit contribué à leur opulence. (Z. X V I I , e. 10 Y
Les empereurs donnèrent un grand nombre d’ordonnances
concernant les fubfiftances militaires.
Conftantin ordonna aux tribuns & autres offi- 1
ciers de fes troupes de ne pas laiffer dans les magasins
les rations de vivres qui leur étoient attribuées
pour chaque jour, afin que les procurateurs,
ou fufeepteurs , ou les prépofés des bourgades ,
( c’eft-à-dire ceux qui levoient les vivres en nature
) , & les gardes-magafins les rachetaffent, &
de ne point exiger en argent la valeur de ces denrées
, parce qu’il arrivoit alors que celles qui
etoient dans les magafins fe gâtoient. Il preferivit
donc que les rations ainfi laiffées fuffent confif-
quées au profit du fife , & que le fubfcrïbendarius
©u fecrétaire du duc ou du comte, & Y option, feraient
punis de mort. L’objet de cette loi étoit d’em-
pecher que les habitants fuffent grevés par une im-
pofition repétée, ou que des vivres corrompus
fuffent diftribues aux troupes , lorfque des gens de
guerre avoient négligé de prendre chaque jour les
rations affignées à leur grade. Le prince annonça
en meme-temps que celui qui feroit furpris dans
cette faute, ne feroit protégé ni par fon mérité per-
fonnel, ni par l’élévation de fon rang. ( Cod, Théo-
dof. leg. I , de annona. de J, C, 325 ).
Jufqu à ce temps, les actuaires oc les annonaires
ou commis à la diftribution , n’avoient eu pour
paye que la portion qu’ils fe réfer voient fur les
vivres du foldat. Conftantin voulant remédier à cet I
abus , attribua deux rations à Yaduaire , une à I
annonaire ;8c pour contenir plus efficacement leur
avidité, il voulut quon ne Jes prît que dans la J
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, claffe de ceux qu’on nommoit conditionalcs, parce
qu’ils pouvoient être appliqués à la torture.
11 ordonna que les actuaires & annonaires compris
dans les rôles du cens , en feroiem exempts
perfonnellemem pendant la durée de leur fervice ;
il promit des récompenfes à ceux qui rempliroient
fidèlement leurs fondions , & menaça de peines
graves ceux qui oferoient malverfer.
Confiance preferivit aux aduaires tirés de la
claffe des condiiionales, de s’acquitter avec exactitude
de feurs fondions, & de ne point pafferà
des grades prohibés pour eux par les ordonnances
impériales. Il confirma en même-temps celles de
Conftantin , & recommanda l’exécution aux maîtres
de la milice. ( Cod. Theod. leg. V , de J. C . 3 37 ).
Le même empereur écrivoit au proprêteur Tau-
rus : « lorsqu’on diftribuera aux foldats qui fervent
en Afrique du porc falé , ou même du porc frais ^
nous ordonnons de n’en retrancher que les ongles
& le bout du mufeau, de forte qu’on n’en détourne
pas des morceaux entiers, & que le tout foit employé
à la diftribution ». Il lui écrivit encore ; « on
dit que le comte qui commande les troupes en
Afrique a contrevenu aux ordonnances , en tirant
des magafins , à fa volonté , les vivres qu’ils renfermaient
, ce qui ne peut être fait fans que le préfet
du prétoire en ait connoiffance, & fans que,
par un écrit du comte, il foit inflruit du nombre
des rations à diftribuer, & des troupes qui doivent
les recevoir ». ( Id. leg. I I , de J. C. 227— 7 61 ld
leg. I I I , de J. C. 3 57 ). ^ *
Le même prince ordonna au proprêteur Helpi-
dius de faire diftribuer pour deux- jours aux foldats
employés à une expédition , ce qu’on nommoit
annona expeditionalis, & qui confiftoit en bifeuit &
en vinaigre ; & le troifième jour, de leur faire donner
le pain & le vin. ( Id. leg. I V , de J . C . 3^8 ).
Un autre ordre de Confiance adreffé au même
proprêteur , lui enjoignoit de faire tirer des magafins
& diftribuer aux foldats qui partoientpour une
expédition , l’annonce expéditionale pour vingt
jours, afin qu’ils l’emportaffent pour en ufer fui-
vant leurs befoins. ( Id. leg. V , de J . C . 359 ).
Il écrivit encore au même Helpidius : « fuivant
un ufage confiant, nos foldats reçoivent, dans le
cours d’une expédition , le bifeuit, le pain, le vinaigre,
le mouton & le porc falé. On leur diftri-
bue pendant deux jours le bifeuir ; le troifième, le
pain ; un jour le vin ; un autre jour le vinaigre ; un
jour le porc falé, & pendant deux jours le mouton
». ( ld. leg. V I , de J . C . 360 ).
L’empereur Julien ordonna que les troupes al-
laffent chercher le fourrage à la diftance de vingt
milles; que cette fourniture n’eût pas lieu avant
les calendres d’août ( premier ) ; mais qu’on la
commença à cette époque, parce qu’alors il n’y
avoit plus de fourrage fur la terre. Ceci étoit relatif
au climat de l’A fie , où Julien alloit combattre
les Perfes. ( Id. leg. V i l & V I I I , de J. C . 362 ).
Jovien preferivit, ainfi que Julien , de ne point