
la ville en qualité de gruy.ers ; qu’il n’avoit pas
eu connoiffance de la faifie en queftion ; mais
qu’ à fuppofer qu’ il l’eût fu, il n’auroit pas moins
été en droit de donner la permiffion dont étoit
queftion , n’étant pas à croire que les officiers
de la maîtrife euffent droit de fuivre les bois de
délit jufque fur les ports de la ville , au préjudice
drS màgiftrars , qui avoient droit de connoître de
tous les faits d’eaux & forêts dans leur reffort ;
qu’à la vérité les officiers de maîtrife pouvoient
bien arrêter les bois de délit , les faire vendre fur
les lieux j & punir les coupables 5 mais il étoit
injufte de leur permettre de fuivre ces bois au
marché de la ville, parce que ce fer oit troubler îé
commerce & la jurifdidion des magiftrats : pour
quoL.il efpéroit que les officiers de la maîtrife fe-
roient déboutés de leur demande, ou s’ il étoit
trouvé qu’ il convînt de leur permettre de fuivre
les bois de délit jufqu’ au marché, il devoit être
dit qu’ils ne pouvoient en empêcher la vente ,.
fauF à faire arrêter le prix aux mains des acheteurs;
Sur ce intervint arrêt le 22 avril 1704 , qui annula
^ordonnance dudit Dorival, & ordonna que les
f ourfuites commencées par les officiers de la maî-
trife de Befançon, pour raifon des bois coupés en
délit dans les communaux.de De luz , feroient par
eux continuées jufqu’ à fentence définitive incliïfi-
vement , fauf l’appel , & c . Fait défenfes audit
Dorival & tous autres de troubler les officiers de
la maîtrife dans leurs fonctions > & de s’imrnifcer
dans la connoiffance des matières d’eaux & fo - '
rê ts , à peine de nullité des procédures,. de tous
dépens, dommages, intérêts, & de fo livres d’amende.
Par arrêt du 3 avril 17 4 2 ,1e Confeil confirma ;
une fentence rendue en la maîtrife de Saint-
Germain-en-Laye , contre un particulier de Ver-
failles, pour des bois de délit trouvés en fa maifon,
qu’ il avoit achetés au marché public.
Par un autre du 27- janvier 1750, le Confeil
confirma une.fent^nce rendue en la maîtrife de
Fontainebleau , par laquelle les Frères de l’Ecole
charitable & le nommé la Foffe avoient été condamnes
fo'.i iairement en 32 livres d’am-nde &
32 liv. de reflitution , pour avoir, lefdits Frères 3
acheté dudit la Foffe une corde de bois de délit,
tiouvéê dans leur cour.
Dans tous les cas, les bois de délit, les harnois
& chevaux qui en font trouvés chargés, & les outils
des délinquans doivent être confifquésau profit
du Roi. ( Art. 9 du tit, X X X I I . )
Les bois de délit dans les bois engagés, & c . ,
les amendes , rtftitutions & autrés profits qui en
proviennent, appartiennent au Roi, nonobftant
toutes le ttres, claufes, dons, arrêts, contrats,
adjudications , ufages & poffeffions contraires.
( An. < du tit. X X I I .)
A l’égard des bois de délit, que les gardes ou les
agens n’ont pas vu enlever, & dont ils fe bornent
dénoncer l’identité avec ceux coupés ou'enlevés
dans la fo rê t, il faut que cette identité, repaie
fur des indications vaifonnables. M. Merlin cite
dans le Répertoire de jurifprudence , un arrêt qui a
annulé une fentence de condamnation dans l’efpèce
fuivante. En 1 7 8 3 trois gardes fe firent conduite
fur les terres du fieur E... ; ils y trouvèrent de
jeunes chênes récemment plantés, lefquels, dirent-
ils dans leur procès-verbal , ont été reconnus par
nous pour être fortis de la forêt du Roi, & ne.rejfem»
b 1er en rien aux jeunes chênes du bois taillis du
particulier t oit l'expérience confiante les fait couleur
vert-brun foncé , en fait de plant du même âge. Sur la
foi du rapport, le fieur E... fut condamné avec
celui de qui il déclaroit avoir .acheté les chênes.
Mais , fur l’appel qu’ il a interjeté au parlement de
Bretagne, il intervint arrêt, à l’audience delà
Tournelle, le 30août 1784, par lequel cette Cour
a cafféy rejeté, annulé le procès-verbal , le décret,
l’interrogatoire, la fentence & toute la procédure;
en confequence, a déchargé le fieur E... du décret
& des condamnations prononcées contre lui,
§. II. Difpofitions des lois nouvelles fur les bois,
dé délit,
Les agens foreftiers doivent, lors de leurs vi-
lires dans les bois , dreffer l’état exa£t des chablis
& bois de délit qui auront été reconnus. ( Loi à
29 feptembre 1791, tit. V 3 art. 6..) Ils ont un
marteau pour le marquer. (Infi. d,u 7 prairial an y)
Les gardes font tenus de rapporter procès-
verbaux de tous les bois de délit qu’ ils trouvent
( Loi du 29 feptembre 1791, tit. IV , art. 3. ) j
De fuivre les bois de délit A ans les lieux où ils ont
été tranfportés & de les mettre en féquefire;
mais Lis doivent, pour s’ introduire dans les ateliers
, bâiimens & cours adjacentes , être accompagnés
d’un officier municipal ou être autorifés
par la juftice ( iFid. , art, 5 )5
De féqu^ftrer les chevaux & harnois chargés de
bois, ainfi que les inftrumens du délit.' ( Ibid.],
art. 6. )
Ils ont enfin un marteau pour la marque des bois
de délit. ( Infirufî; du 10 ventôfe an I I .)
La perfonne chez laquelle fe trouve une partie
des bois de délit, & qui ne veut pas déclarer fe
complices, eft refponfable des peines'encourues
pour le tout. (Arrêt de la Cour de cajfation du 23 oc-1
tobre 1812.)
Conformément à l’ article io- du titre IV de
l’ordonnance de 1669, les bois de délit dans les forets
de l’Etat doivent être vendus au profit du tréfor.
' Il importe cependant quelquefois de les confef
ver pour pièces de conviêtion dans les pourfuit^
dirigées contre les délinquans, ainfi que l’obfervfi
M. de Froidoure dans fon Inftruftionpour les ventül
des bois du Roi.
L’inftruélion de l’adminiftration des forêts du
25 ventôfe an 11 porte que les bois de délit <f|
[chablis dans les bois communaux font toujours
partie de la vente ordinaire. Il en eft de même
:p0Ul- les bois de l ’Etat. Cependant, lorfque ,1’é«
fpoque des ventes eft trop éloignée, le conferva-
[teur doit faire procéder le plutôt poffible à leur
adjudication. (Loi du 29 feptembre 1791 , tit. V 3
Yart. 16. ) Lorfque l’eftimation de ces bois n’excède
[pas 200 francs, la vente fe fait comme menu marché.
I Bois défensables. Ce font ceux que leur hau-
[teur met à l’abri de la dent des beftiaux. Dans quel-
[ques localités, les bois des particuliers étoient, d’a-
|près les coutumes, réputés défenfables à quatre,
Icinq ou fix ans. L’article Ier. du titre XIX de l’ordonnance
ne fixe point l’âge auquel les taillis dans
Iles bois du domaine peuvent être déclarés défendables.
Un réglement de la maîtrife d'Orléans,
|du 20 janvier 1720, avoit fixé ce temps à cinq
■ ans pour les bêtes aumailles, & à trois ans pour
Iles chevaux. Aujourd'hui un bois n’eft réputé dé-
fenfable, quel que foit fon âge, qu’autant qu’ il a
été déclaré tel par les agens foreftiers, & il n’y a
pins d’exception en faveur des ufages locaux, ni de
différence à faire entre les ufagers dans les forêts
jroyales & communales & ceux dans les bois des
particuliers. ( Arrêté du Gouvernement du 5 vendè-
|miaire an 6..— Décret du 17 nivôfe an 13. — Avis
mu Confeil £ état du 18 brumaire an 14. — Arrêt de
la Cour dé cajfation du i cl, avril 1808 , & plufieurs
mautres cités a l3article PATURAGE du Dictionnaire
p » Forêts. )
K Bois en défends. Ce font ceux dont on a in-
Iterdit l’entrée aux beftiaux , ou ceux dont on dépend
la coupe pour leur biffer prendre tout leur
iaccroflèrnent. Les bois abroutis3 dit l’article 13 du
ijtitre XXV de l’ordonnance, feront rëcépés & tenus
•en défends jufqu’ à ce que Le rejet foit au moins de
dix ans.
B Bois dentelle. V o y e^ Laget.
B Bois doux. Synonyme de Bois cas s a v e .
B Bois doux ou ten d r e . C ’ eft celui qui eft
■ %ras, qui a peu.de fils & moins de noeuds, & qui
«11 propre aux ouvrages de menuiferie.
fier 3 le prunier, le poirier & pommiers fa uv âge s , le
fprbier 3 \é cornouiller-JU le néflier.
11 place dans la claffe des bois tendres les peupliers
3 les faules , les tilleuls , les fapins & Yépicia.
Chez nous le bouleau, l’aune & le pin font
confédérés comme bois tendres. Quelques auteurs
y rangent même le hêtre.
Bors d u r . L’O s t r y e d’A mérique & . le
Securinega fe nomment ainfi.
Bois DYSSF.NTÉRIQUE. A raifon de fes propriétés,
on donne ce nom au Mou r eiller ép ineu
x .
Bois d’ébène. Voye^ Ebène.
Bois d’é ch ant illo n . Ce font des pièces de
bois de différentes longueurs & groffeurs que les
marchands expofent dans leurs -chantiers. On donne
auffi la même dénomination aux bois à brûler,
dont la longueur & la groffeur font déterminées
par les réglemens.
Bois échappés. Ce font les bois qui, pendant le
flottage, font tranfportés par le débordement dans
les terres. Ils appartiennent aux marchands dont ils
portent la marque.
B o is échauffé. C ’eft celui auquel on remarque
de petites traces rouges & noires qui annoncent
un commencement de pourriture.
Un C hampignon , le Mérule d é truisant
( voye^cem o t), accélère beaucoup fa décompofi-
tion.
Bois éh oupés, déshono rés. Ce font ceux
dont on a coupé la cime ou les branches.
Bois d’ém a il. C ’eft celui qui eft fendu & fcié
du centre à la circonférence.
B o is d’encens. Voyei E c iq u ie r .
Bois enc ro ué , encorné pu en cro ût é.
C ’eft celui qui a été renverfé fur un autre en l’abattant,
& dont les branches fe font entrelacées avec
celles de l’ arbre fur lequel il eft tombé. Poye£
E x p lo it a t io n .
Bois a e n iv r e r le p o is so n . Voye^ B o is
IVRANT, Ga LEGA, EUPHORBE, CONARI &
Nir u r i .
Bois d ’entrée , ou plutôt Bois d’en tr e.
C ’ tft celui qui eft entre vert & fec, dont les arbres
ont les houppiers ou quelques branches fèches &
d autres vertes. Cette dénomination eft confacrée
par les ordonnances de 1376, 1388, 1402 & 1515.
Elles défendent aux coutumiers de prendre aucun
chêne en étant, qu’ ils nomment bois £ entrées c ’eft-
à-dire , entre vert & fec , ainfi que l’explique un
arrêt de la Chambre de réformation des eaux &
forêts de Normandie du 28 août 1578. Cet arrêt
défend aux ufagers de couper aucuns arbres, s’ ils
V z