
L’adjudication faite , les adjudicataires ne font regiftrement entre les mains de l’agent foreftier
plus reçus à réclamer pour aucun manque d ar- qui fait 1 eftimation defdites harts, a la charge par
ce dernier d’en compter au receveur ( i) .
Pour éviter les outre-palTes & faciliter te réarbres
( i ) .
Ils font tenus de repréfenter tous les baliveaux
& arbres réfervés, lors même qu’ils feroient caftes
ou renverfés par les vents ou par d’autres acci-
det s (2).
Si les arbres étaient ainfi abattus pendant l‘exploitation,
les adjudicataires font obligés den avertir
ïl:r-le-champ les officiers foreftiers, pour en être
marqué d’autres en réferve, & il en eft drefle un
procèî-verbal (5).
Dans aucun cas, les arbres abattus ne peuvent
être donnés à l’adjudicataire, en compenfarion de
ceux marqués en remplacement. Ils doivent être
marqués comme chablis, & vendus en la forme
ordinaire ; & il eft fait eftimation , à dire d’experts,
des arbres nouvellement maïqués en réferve, pour
rendre indemne l'adjudicataire, s’ il y a lieu'(4)-
Les adjudicataires doivent faire en forte que les
arbres de téferve ne foient point 'endommagés par
la chute de ceux à abattre. S’il sVn trouvoit qui .
tïiflent encroués, il ft’eft permis d’en difpofer 1
qu'après la reconnoifiance d’un officier foreftier*
qui évalue l ’indemnité à payer (5). „
Cette indemnité ne pourra être moindre de 30
fr:ncs pour l’arbre moderne, & 60 francs pour
l’arbre ancien. Si l’arbre endommagé peut encore
profiter, l’agent foreftier réglera le dommage (6).
L’ adjudicataire ou fon faéteur en fignéle procès-
verbal, qui eft enfuite remis au receveur du domaine
pour le recouvrement (7).
Mefures légiftatives tendantes ci prévenir les abus.
Il eft défendu aux adjudicataires & à leurs
ouvriers , de ramaffer des feuilles & femis (8). ' :
Les adjudicataires ne peuvent prendre^di harts
pour lier le bois de débit, que dans les coupes qui
leur font adjugées. S’il e.ft reconnu qu’elles ne peuvent
en produire fuffifamment, il peut leur en être
accordé dans les triages au-deffous de fix ans, p:r
î ’infpeéteur, fur eftimation, dont il fera drefle
procès-verbal, & les ouvriers feront acceptés
par lui (9).
Le décime pour franc eft dû fur le , montant
de cette eftimation ( ic ) .
L’ adjudicataire paie les droits de timbre Sr-d’enf
pentage, on oblige les adjudicataires à entretenir
& réceper les laies ou tranchées, 8c à faire enlever '
le bois qui tombe^dans lefdites laies (2).
Il ne peut être établi aucune faude ou fourneau
pour charbon, qu’aux endroits qui ont été indiqués
fur le terrain par un agent foreftier, & défigné
par la marque de.fon marteau à l’arbre le plus
voifin.
i ) Cahier général des charges de 182 1, art. 54-
(2) Ordonnancé de 1669, tic. X V , arc.
(3) Ibid. — Cahier des charges de i8 a r , arc. 54»
(4 ) Cahier des charges générales de 1821, art. 54»
(5) /bid., art. 55. — Ordonnance de 1669, tic. X V , art. 43 .
(6) Cahier des charges générales de 1821, arc. 55. .
(7) Ibid.
(8) Ibid. , art. 5 6 .
(q) Ibid., art. 67.' ■ • -
(10) Décifion du miniftre des finances du 29 mars i 8i 3 ,
mentionnée daus la circulaire de i’adminiftration du "3 o avril
fuivant, n°» 492* — Cahier des charges de 1821, art. 5 y.
Il doit être drefle procès-verbal du nombre 8c
d,u placement de ces faudes ou fourneaux, qui feront
établis de préférence/ur les anciennes places
ou fur des places vagues (3).
Il eft défendu à tous adjudicataires, leurs fadeurs 8c ouvriers, d’allumer, fous quelque prétexte que
ce foie, du feu ailleurs que dans leurs loges 8c
ateliers.
Ces loges & ateliers font défignéspar les agens.
foreftiers (4).
Les adjudicataires font perfonnellement refponfables
de toute contravention à cet égard, & de
tout dommage qui pourroit en réfulcer (5).
Les adjudicataires , pendant toute la durée de
leur exploitation, 8c jufqu’ à ce qu’ils en aient obtenu
leur décharge , font refponfables de tout délit
foreftier commis dans,leurs ventés, & à l’ouïe de
la cognée., paffibles des amendes prononcées par
la loi & fournis à la juridiction des tribunaux correctionnels,
jufqu’ à ce qu’ils aient obtenu de-
charge définitive (6)..
L ’adjudicataire dont la vente a-été endommagée
par quelqn’aceident ou par l’effet de la force majeure
, ne peut efpérer de mettre fa refponfabilitéà
couvert, qu’aurant qu’ il a fait conftater les dégâts
par des procès-verbaux ou parles rapports de fes
fadeurs ou garde-ventes, lefquels doivent être affirmés
& enregiftrës. La remife en eft faite dans
les cinq jours au garde général, par la voie du
garde de triage.
Ces rapports ne peuvent fervir de décharge aux
adjudicataires, qu’autant qu’ils indiquent les délin-
quans (7).
L ’adju icataire eft même refponfable, des délits
commis dans fa vente par lesufagers, -s’il n’a point
v fait fon rapport & livré aux pourfuites de i’admi-
(1) Circulaire du 16 juillet 1814 « n°- 5 17.
(2) Cahier des charges de 1821, art, 53.
(3) Ordonnance de 1669, tit. X X V I I , art. 22.— Cahier
des charges générales de 1821, art. 45-
(4) Ibid. t art. 46-
(5) Md. ■ I I Hj
(6) Ordonnance de 1669, tit. X V , art. 4 T* — -Arrêts''5
la Cour de caffatioh des lôgerminal an 10, 21 février j8oo
& 9 oétobre îfyoi].
| . (7) Arrêts de là Cour de cafTarion des 21 germinal an 7
1 & a3 janvie.r 1807. — Cahier des charges de rS2 i, art. -I7*
niftrationles auteurs de ces délits, faut fon recours
contre ces derniers (O- .
Ledits adjudic ,taires ne peuvent, fous la meme refponfabilité. chafTer ni laiffer chaffer leurs facteurs
& ouvriers‘dans les forêts (î).
jlsne peuvent dépofer dans leurs ventes d autres
bois que ceux qui en proviennent
IlsTie peuvent également faire aucuns travaux ni
enlèvemens avant le le ver & après le coucher du
foleil, ni les jours de dimanches & fêtes. (4)
Ils font civilement refponfables de leurs Commis,
charretier s, pâtres & domeftiques.
Travaux accejfoires de l'exploitation,
#
Lesanciennes o rd o n n an c e s o b lig e o ie n t les adjudicatvires
défaire des foiîés & de les planter de haies
vives, non-feulement le long des routes & grands
chemins, mais même tout autour de leurs ventes 5
comme cela occafionnoit quelquefois de grands
frais qui réduifoient ft nfiblemënt le prix des ventes,
on ne charge plus les adjudicataires que de certains
travaux d’entretien , qui confident :
A curer à vif-fond & aligner tous les fofles,
fangfiies, rigoles, glacis & laies qui fe trouvent
dans l'intérieur & au pourtour de leurs ventes,
conformément au procès-verbal drefle par les agens
foreftiers, lors du martelage ;
A tenir les chemins libres dans les ventes, de manière
que les voitures puiflent y paller librement
en tout temps »
A .remplir tous les trous des feieurs & des
ateliers;
A faire fouir, repiquer & refemer les places
des funies & des fourneaux;
A rétablir,& réparer les routes, ponts, ponceaux
, bornes, barrières & pierrées endommagées
ou détruites par le paflage de leurs voitures & le
tranfport.de leurs bois.
, Faute par eux de repréfenter, lors du récolement
, tous ces objets bien réparés, les travaux
en font exécutés à leurs frais, à la pour fuite & diligence
des agens foreftiers.
Les adjudicataires fe foumettent, par le cahier
des charges générales, à en payer le montant
aux ouvriers fur fimple mémoire vifé par lcfdits
agens (’$).
Si, dans quelques circonft-mces, on oblige l'adjudicataire
à un ouvrage extraordinaire, tel que le
creufemert d’un nouveau fofle de clôture , il doit
en être fait une claufe expreffe au cahier des
charges.
( Extrait du T ra ité du régime foreftier de M . Dralet.')
(ï) Arrêt de là Cour de calfation du 23 mars 1 S-i x..
(2} Cahier des charges de 1821', n°y 47*
(3) Ordonnance de 1669, tic. X V , arc. 4-9 *
(4) Ibid. , tit. X X X I I , art. 7.
(5) Cahier des charges générales de 1821, art. 7,7
Exploitation par régie. On appelle ainfi des coupes
qui fe font par des ouvriers au compte dd.
Gouvernement, 8c dont on vend les bois après
qu’ils font abattus. Un arrêt du confeil du 23 avril
1724 a ordonné que les bqjs de la maîtrife de
Boulogne feroient exploités ainfi , dans le^cas ou
les enchères ne feroient pas proportionnées a la
valeur des coupes.
S e c o n d e s e c t i o n .
Dissertation sur les exploitations des bois
■ en général.
Cette diflertation fera compofée des différens
Mémoires que nous avons précédemment rédigés
fur la même matière, & auxquels nous ajouterons
les développemens qui nous paroitront utiles.
P R E M I ER MÉMOIRE.
De Vexploitation des bois en général, & de celle
des taillis en particulier*
C hap. Ier. — Des fignes auxquels 'on reconnaît la
maturité des bois»
Nous avons établi, à l’article Aménagement,
que les bois dévoient s’exploiter lorfqus leur ac-
croiflement déclinoit de manière à ce que celui de
la dernière année n’égaloit plus l’accroiflement
moyen de toutes les années précédentes; o u , ce
qui revient au même,, lorfque les bois arrivoient
à leur maturité. G .tte maturité s’annonce par des
fignes extérieurs , comme celle de toutes les autres
productions végétales. L’oeil exercé du foreftier
les fa dît promptement, & il fait diftinguer fi l’ état
de langueur o,ù fe trouve une partie des bois, eft
l’effet de l’âge , ou feulement celui d’une e-rnfe accidentelle.
Dans ce dernier cas, Xexploitation n’eft
pas toujours néeeflaire , & on peut quelquefois
ranimer la force de la végétation, foit en écartant
les obftacles qui s’y oppofoienr, foit en procurant
au bois, les reflources qui lui manquoient. Par
‘ exemple, fi la langueur d’ un taillis provient de
l’abroutiffement, du défaut d’air & de nourriture,
ou de la trop grande humidité du fol,, on le ravive
par des recepages, des éclaircies,. des fofles d’af-
faini-flementdes réchauflemens en terre nouvelle
autour des foudres ( i ) > & par l’extirpation des
pla- tes nuifibîes.. .
Mais quand le bois eft arrivé à fa maturité natu-
- C i ) Ce moyen a été pratiqué par M. S a g e r e tm o n collègue
, à la fociété d’agrieülture de Paris. Il avait des tadlis-
dont la végétation étoit langui fiance ; il a imaginé de fa ire,
à travers les. nouvelles coures de ces taillis,, des folies d’af-
fai ni lie me Ht donc il a fait répandre le's terres fur le fol. Les-
recrus entourés d’une terre plus perméable aux influences-
a-tmofphériques ont repris de la vigueur; mais ce moyen.a.
l'inconvénient d’être un geu coûteux,.