
Ton a coupé un arbre dans le temps où la végéta- 1
tion eft animée, fa fève s'extravafe, & que les
racines s’épuifent 8c perdent la force qui leur,
eft néceffaire pour pouffer de nouveaux jets.
C ’eft d'après cette confidéracion qu’ il eft défendu
aux adjudicataires de couper les bois en temps
de fève 5 les anciennes ordonnancés faifoiënt commencer
le temps de fève au 15 mai (1) > des régle-
mens moins anciens, rendus en réformation, lepor-
tôient au dernier avril j & l'ordonnance de 1669'
adoptant un terme moyen, a défendu de couper le
bois après le 1 y avril (2).
. L'adminiftration prefctit ce dernier terme pour
rentière coupé des bois taillis ( 3 ) > ellè permet
néanmoins de prolonger la coupe des arbtes juf-
qu’au 15 mai, & celle des arbres à écprcer juf-
qu'au 15 juin : les ramiers provenant des taillis,
doivent être enlevés & façonnés.avant le premier
-juin, (4). ; . ^ .
Il n'cft pas moins important de fixer aux adjudi-
catairès le temps de la vidange. Si on laiifoit trop
long-temps dans les coupes le bois abattu & gil
fant, il empêcheroit- une partie des nouveaux jets
de repouffer, & le paffage des hommes, des bef-
tiaux & des charrettes nuiroit fenfiblement à ceux
qui feroient nés. Sous ces. deux rapports, il eft
effentki que la vidange le Fade peu de temps
après la coupe > mais il eft impofiible de fixer
d'une manière générale l'époque, à laquelle les
coupes 'doivent être vidées. Cette époque doit
varier fuivant Té tendue' des Coupes , la rareté
des ouvriers, la difficulté dès. débouchés & des
moyens de tranfport j aufti.les anciennes-orddn '
Fiances ont-elles, taillé à l'arbitraire des officiers
liipérieurs des eaux & forêts le pouvoir de fixer
aux adjudicataires le temps de la vidange (y)>
mais elles défendent à ces officiers d'accorder
aucune prorogation du délai fixé par le cahier
des" charges (6).
C ’eft dans i’efprit d e . ces lois que. i'âdminif-
tration indique, d’une manière générale, le iy
feptembre de l’année qui fuit l'adjudication pour
le terme auquel doivent être faites, la traite 8c la
vidange des taillis au-deffous de 2y ans, & celui
du 1 y avril fuivant, pour les autres bois (7;); mais
l'adminiftration autorife les confervateurs à fixer
d ’autres délais, par une claufe particulière du ca-'
hier, des charges, dansdes endroits ou le commerce
(1) Réglement de 16014 art. il\.
(<2) Ordonnance de. i66jjj'ric. XV,. art. /jo. ,, ,
f3) Cahier des charges générales de 182.1, arc, 4ç)»-
(4) Ibid.*, art. Sx.
, (5) Ordonnance- de François Ier, ‘ du mois de mars de
l’année ï,516, arc.. 8. — Ordonnance de 1669, tic. XV,
arc. 4°-
(6) Ordonnance de Charles. V, de 1.376., art» 38 5 de
Charles VI, en mars t3S8', arc. 38 j & en. feptembre -,
arc. 36-, de François Ior;yien ‘i 5i 5, art. 53 j de- Louis XIV,
en 1669, tic. XV, arc.
(7) Cahier 4?^ charges .générales, de 1821’ arc. 4q,
du fabottage & des cercles, ou d'autres circonf-
tances locales , en font fentir la néceffité (1). •
Tout adjudicataire qui, pour caufts majeures 8c
imprévues, n-ayant pu achever la coupe ou la vi-'
dange dans-le temps preferit, auroit befoin d'un-
délai , eft tenu d’en faire la demande à l’adminif-
tratiou générale des forêts, par l’ interméd aire du,
confervateur, quarante jours au moins avant l'expiration
dudit terme.
L’adjudicataire doit joindre une déclaration
écrite & fignée de lu i, de la fituation de la coupe
à l’époque de fâ pétition.
Les délais, foit de coupe, foit de vi lange, re
font accordés que d’après un procès-verbal de vérification
dreffé fur les lieux par les agens foref-
tier«.'
Les agens foreftiers ni les tribunaux ne peuvent
proroger l’époque fixée à' tin adjudicataire pour
vider la vente (2).
Manière d* exploiter. I
Chacun fait que les arbres foreftiers, lorfqu’üs
ne-font point reftés fur pied jufqu’à la décrépitude,
pouffent, après avoir été coupés,-de s jets par lesquels
ils fe renouvellent. Ces nouveaux produits
rie- la végétation font vigoureux, fi la coupe a été
faite près de terre ; alors la grande abondance de
la fève fait produire aux racines des jets qui
deviennent, prefqu’aufli'précieux que les arbres
venus pâr. femences ; au lieu que fi le bûcheron a
laiffé fur terre un tronc-.d’une certaine élévation,
c’eft fur fa circonférence que paroiffent un grand'
nombre de rejets- foibles, & .qui n’ayant d’autre
bafe qu’un bourrelet formé par ia feve, font Sujets
à s’écuiffer fous le poids des neiges, du givre ou
du verglas, & au moindre choc caufé, foit par les
vents, foit par la rencontre de quelques corps
étrangers-;
Il faut donc couper le plus près de terre qu’il
eft poffiblé |j de manière que tous les anciens,
noeuds recouverts & caufés par les dernières
coupes ne -paroiffent aucunement (3 ) , fans attaquer
les racines (4).
• J- obferverai cependant que cétte dernière pré*
caution eft inutile dans 'Us forêts d'arbres ré-
fineivx, attendu que .cette êfpèce né fe reproduit
que par graines j elle eft également inutile dans
l'exploitation dès' futaies, fûrannées , dont les racines
-épuifées nfont pjus la force de produire
de nouveaux jets ; il convient même dans ce cas
d’obbger l’ adjndicaiairéf ;à enlever la culée des
arbres. Ge mode éft avantageux au marchand &
au propriétaire j au premier, parcè qu’il gagne
, (r) Cahier des charges générales de 1821-, arc. 49*
! j (2) Ordonnance de 1G69 , cic. X V ,' arc. — Arrêt
la Cour de caflacipn , du 9 février ï 8:11.
1 (3.) Ordonnance . eja Fraarçois I t r , de l’açinec JJ1*»,
arc. 3 ; & de Louis X IV , de l’année 1669, tic. X V , art.<4>
(4) Cahier des charges.-générales,de. 1821, arc. 01«
fur chaàiie arbre une longueur de plufîeurs décimètres
fur la partie de l'arbre la plus preçieule ;
au fécond, parce que l’enlèvement du pivot, en
divifant les racines, les rajeunit en quelque,.forte
& lés rend plus propres à :1a reproduaion.
Lorfque la totalité de l'arraçhis des arbr.es v: n.lus
a été reconnue nécefTaire, les adjudicataires don-
vent être autorifés ou obligés à le pratiquer.,
par upe claule expreffe du cahier des charge? (i)..
f La hauteur de la coupe n’efl: point la feulpi
chofe que doivent1 obferver les adjudicataires
dans l’abattage, il faut qu’ J foit fait de njanière
que la fogche préfente le moins, d’accès pof-
fible aux eaux .pluviales, & que fes organes ne
pu (lent êtje troublés par lçs météores. C'elt pourquoi
il eïi défendu aux marchands de. couper
les bois à la feie ou à la ferpe ( i ) , de. les
écuiffer ni éclater (5 ) , & il -leur elt ordonné
de les couper en talus . & à la cognée (f).
Iis doivent réceper & ravaler ies louches^ &
étocs des bo’S pillés & rabougris ( j) ; cette opéra-:
tion, outre" qu’elle a l ’avantage de, de barra lier le
terrain de tron s qui y occupent des plat-:s inutiles,
.& préfentent un coup d’oeil défagréable ,-
offre "principalement celui de rendre à la végétation
les louches qui ne font point épuifées., & de four,
nir à ia cnnfommation utae certaine quantité de
combufiiblés. Il faut àuffaenlevér lès ép ines ron-
ces,& autres arbullés nuifibles (S I, ce. qui s’appelle
nettoyer lu coupe. Ces plantes fony utiles
iorfqu’ il s’agit de favorifer la première croilfance
du. lèmis des chênes i mais il n’tn "eft pas de,
même des pouffes produites par. les racines d’un
bois exploité ; les abris ne leur font point nécéf-.
•faires, & la préfence des rondés, des genêts, des
épines, ne peut que nuire au taillis, avec lequel
ces plantes difputent le terrain & les influences de
l’atmofphère. Le nettoyage eft une opération reconnue
fi. effentielle, que, dans certains arrondîf-
femens, pour, mieux s’ aflürer de fon execution.,
on ne permet aux adjudicataires^ de commencer
\exploitation de la coupe qu’après l’avoir nettoyée ;
ce qui donne lieu à une claufe particulière du cahier
des chargé?.* ■ v v . , . -
Les ventes doivent être coupées à tire-aire (7),
c’eft-5-dire, queTadjudicataire doit commencer à
un bout & finir à l’autre, fans rien laiffer en
arrière, afin que Y exploitation foit plus régulière,
plus facile à furveiller, & que ces nouveaux produits
aient une croiffance pius.égale.
Il eft expreffément défendu aux adjudicataires.
(1) Cahier des charges générales de 1821, art. 5t.
- (2) Ordonnance de François Ier, de l’année i5i8. —
Ordoonance .de 1669, tic. XV, art. 44*
'(3) Ibid., art. 42.
(4‘) (Jahier des, charges générales de 1821 , arc. 5i.
(5) Ordonnance de 1669, lit. XV, art. 4^*
(6) Cahier des charges générales de 1821, art. 5i. ' (î) Ib id .
ainfi qii’à leurs voituriers, ouvriers , prépofes 8c
autres per fon nés à leur folde, de faire ni laiffer
paître leurs chevaux 8c beftiaux dans les ventes ni
les forêts , mè ne d’y,introduire les bêtes à cornes,
fans être mufelées, à peine de confifcation défaits
cheyaüx 8c beftiaux, 8c de toutes pertes, dommages
intérêts 8c amendes (i) . ^
Dans les cas où les adjudicataires n’exploite-
roient pas leurs coupes conformément au cahier
des charges 8c aux difpofitions des ordonnances 8c
régtemens foreftiers, ils peuvent y être contraints
atufitcH leûélir conftaré, fans qu’ il foie bèfoin d attendre
le récolement ( 2 ) . . •... x .
La ma uval fe exploitation imputée a un adjudi-
cataire dans.la coupe des bois à lui adjugés., _eft
toujours de la compétence de la police correétion-
! nelis.. (Ar/êt de la Cour de cujfatïon , du 2 J jan~
vier i$tô.).- . ? ,
Ii eft libre à l'adjudicataire de donner aux bois
de fa vente la deftinadon qui lui paraît la plus avan-
tageufe, en fe-conformant pour leurs dimenfioris, à
ce qui eft prefctit par les lois 8c réglemens. L ad-
judicvtaire ne peut néanmoins , ainfi qu’il a déjà
été dic^ peler ni écorce r aucun, des arbres de la
vente, à moins’quM n’y ait été autorifé par une
claufe expreffe.du procès-verbal d’ adjudication (3).
La traite du bois le Fait par les chemins ordinaires
des;ventes, fans pouvoir en pratiquer de
nouveaux , fous les peines portées par la loi (4).
Réferves.'
Les adjudicataires font tenus de réferver les arbres
d’afllette, pieds corniers, tournans, témoins, parois
8c arbres de lifière, tous les arbres anciens 8c uio-
dernes"7 ainfi que les baliveaux de l’ âge, marqués
de l ’empreinte du marteau royal (y) , dont le
nombre 8c l'effence fe trouvent défignés au procès
verbal de balivage & martelage, 8c font rappelés
au proc ès-verbal d’adjudication (6). .
Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l'âge
n'auroient pu, à caufe de leur foibleffe, recevoir
l’empreinte du marteau, l’adjudicataire doit etre
obligé d'en réferver cinquante par h:-6hre en brins
de femence, ou de pied, à défaut de la première
efp.èce (7). - - r 1
Il ne peut, dans aucun cas, 8c fous quelque prétexte
que-ce fo it, lui être délivré aucun des arbres
de-réferve, quand même il s'en trouveroi t un nombre
.excédant c.ejui porté aux procès-verbaux de
martelage 8c d'adjudication § § . . .
(1) Gahier des charges générales de: 1821, art. 78.
(2) ' Ibid.., art; 52. • " i
. (3) Ordonnance de 1669, tir. XXVII , art.r 28. —
Cahier des charges générales de .1821, art. 5t., ! »
(4) Cahier des charges générales-de 1821, art. 76.
(5) Ordonnance de 1669, tit. XVI, ai;tj;tô.
(6) C.ahier des'charges, générales de 18 2 1 , a r t . 54*
(7) Ibid. , , ii.
■ ■ (8) Ibid. — Arrêts de la Cour de caflacion des b germinal
au ï o & 16 août ;8i i .
Ddd 1