
Bois c o l l a n t . La Psa tur e porte ce nom à
l*ile de France.
Bois de colophane. Voye^ aux mots C o lo -
PHONIE Si DAMMARA.
Bois combugé. C ’eft celui qui eft imbibé &
pénétré d’eau.
Bois de com bo y é . Le My r t e A feuilles
rondes s’appelle ainfi.
Bois de com pt e. Tout le bois qu’ on brûle
à Paris fe diftingue fur les ports en bois de compte
Si bois de corde. Le bois de compte , que l’on nomme
auffi bois de moule 3 doit avoir au moins dix-huit
pouces de circonférence ; il fe mefuroit dans un
anneau de fer que l’on nommoit moule3 qui devoit
avoir deux pieds un pouce de diamètre , c’eft à-
d ire , iîx pieds trois pouces de circonférence :
la quantité que pouvoient contenir trois de ces anneaux
, plus douze bûches , appelées témoins 3
for moi t une voie de bois de compte.
Bois de co rd e. C ’eft celui,qui a moins de dix-
huit pouces de circonférence jufqu’à fix pouces ,
qui eft mêlé de bois de quartiers Si de rondins.
Voye^ Bois de chau f fag e.
Bois de c o n s t r u c t io n . Ce font ceux qu’on
fournit à la marine pour la conilruétion des vaif-
feaux. On les diftingue en général en bois droits &
en bois courbes ou courbans, & en particulier fuivant
les ufages auxquels on les deftine, tels que varanguest
allonges 3 baux , illoirs3 Sic.
Les bois de conftruftion font aufli des bois propres
à la bâtifle des édifices civils.
II eft défendu d’exporter des bois de conftruftion
Si autres. Un arrêt du Confeil du 18 août 1722
prononce, en cas de contravention à la défenfe,
la confirmation des bois & une amende de 10,000
francs. Voye^ Bois de chau f fag e.
Bois de c o r a il . C ’eft I’É ryth rtn e & le
'C o n d o r i .
Bois de co r n e . A Amboine ce nom eft donné
au Man go stan Si au Brindonler.
Bois c ou rb e s . Voye^iRo is de c o n s t r u c t
io n . .
Bois c o u r b a n s . C e font des bois qui ont une
courbure plus ou moins régulière, ou qui.pré-
fentent deux portions d’arc oppefées.
Bois de c o s so is . Efpèce de Mil l e per tu is .
Boi,s de crabe ou de c r a v e . Il y a lieu de
croire que c’eft le My r t e giroflée aux Antilles
Si le R a v e n a l a à Madagafcar.
Bois de c r a n g a n o r . Efpèce de Pa v e t t e .
Bois de c ro co dile. La C lu tie éleuterie
porte ce nom.
Bois de Cypre . En Caroline c eft le C yprL
distique 3 Si aux Antilles un Sébestier.
Bois de décoration. Ce font ceux qui font
plantés près des châteaux Si maifons de campagne
pour leur embelliifement. Ces bois font fournis
pour la déclaration de la volonté d’abattre, aux
mêmes réglemens que les autres bois 3 à moins
qu’ils ne foient renfermés dans les murs de clôture
des habitacions, ainfi qu’ il réfulte de l’ ordonnance
du Roi du 28 août 1816.
Les communes, les eccléfiaftiques Si les éta-
blilfemens publics ne peuvent les abattre fans au*
torifation.
A l’égard des bois plantés pour la décoration
des maifons royales & des plaines, deftihés pour
les plaifirs du Roi, un arrêt du Confeil du 24 avril
& une déclaration du 5 juin 1705 les ont placés
fous la direction du furintendant des bâtimens.
Bois de débit. Ce font de jeunes arbres auxquels
on ménage toute la longueur qu’ ils peuvent
porter, comme trente ou quarante pieds, furquinze
ou dix-huit pouces de circonférence vers le petit
bout. C ’eft avec ces bois qu’ on fait les traverfes
Si quantité de menus ouvrages} ils fe livrent en
grume & de toute leur longueur.
Bois de délit. Ce font ceux qui ont été abattus,
coupés, rompus ou enlevés en contravention aux
réglemens. Mais on ne peutconfîdérercomme Ample
délit le vol des bois coupés Si façonnés dans les
forêts ou ailleurs. Ce vol eft rangé dans la claffe
des crimes , &*puni d’après la loi du 25 frimaire
an 8 & l’article 388 du Code pénal, attendu qu’il I
s’agit d’enlèvement d’objets confiés à la foi pu-1
blique. La Cour de caffation a confirmé ce prin-1
cipe par fa jurifprudence , & notamment par un I
arrêt du 25 ventôfe an 12.
V o ic i, d'après Chailland, les difpofitions des
anciens réglemens fur les bois de délit3 difpofitions
dont plufieuis font encore en vigueur pour
n’avoir pas été rapportées ou pour avoir été textuellement
maintenues par les lois nouvelles.
§-. • Ier. Difpofitions des anciens réglemens fur les
bois de délit.
Les garde-marteaux & fergens à garde étoient
tenus de rapporter leurs procès-verbaux de tous
les bois de délit qu’ ils trouvoient, & de les mettre,
trois jours après, aux greffes des maîtrifes. (Or-
donnante de 1669, tit. V I I 3 art. .3. )
L’article 10 du titre IV preferit de vendre les
bois de délit dans les forêts royales au profit du
-Roi/ _ . ' / /r„'r//:;
Les délais pour l’exploiration de ces ventes ne
doivent être que de huicaine, quinzaine, ou un
mois tout au plus, s’il y a certaine quantité de
bois adjugés à la fois. Voye£ en Saint-Yon, liv. III» I
tit. XlXj I
Lit. X IX , pag. 1040, le réglement du 6 oélobre
x6oy pour Viilets-Cqtterets. a
F Le prix de ces adjudications dévoie etre payé
aux mains du collecteur des amendes , ainfi qu’ il
étoit ordonné par l’ article i cr. de l’édit de mai
L716, Si l’arrêt du Confeil du 5. août 1727, rendu
[fur les conteftations formées à ce fuje^t par le
Receveur particulier des bois de la maîcrife de
Dole, par lequel Sa Majefté, expliquant fes intentions,
ordonne que l ’article 20 du titre des
[P«Vzw 6* Amendes, Si l’article i ct. de l’édit de
mai 1716 feront exécutés félon leur forme Si
[teneur ; qu’en conféquence, les fommes provenant
[des confifcations Si ventes des bois de délit feront
employées dans les rôles qui doivent être
arrêtés, conformément à l’article 6 de l’éd it, Si
.perçues par lefdits collecteurs. Fait défenfes aux
officiers des maîtrifes de déclarer dans les adjudications
qu’ils feront des bois de délit, que le
fprix en fera payé au receveur des bois, & aux
greffiers dé comprendre dans les états lefdites
Sentes avec les ventes ordinaires.
I Aujourd’hui le prix de ces adjudications eft
iperçu parle receveur des domaines, à l’égard des
fo is royaux, & par le percepteur des communes
fpour leurs bois.
I. II étoit expreffément recommandé aux officiers
Ides maîtrifes de faire tous leurs efforts pour empêcher
lé débit des bois de délit dans les villes
à deux lieues des forêts 5 à cet effet il leur étoit
permis de faire perquifition dans les maifons où ils
ïavoient qu’il en a voit été. porté. ( Art. 24 du
tit. X X V ll de Vordonnance.}
■ La même recommandation fubfifte à l’égard des
«gens forefliers.
K Les gardes pouvoient faire les mêmes perquifî-
tions en préfence d’un officier de la maîtrife, ou
à défaut, en préfence du juge ordinaire , du procureur
du Roi ou du procureur d’office. ( Ibid. )
K1 Les gardes doivent aujourd’hui fe faire accompagner
d’un officier municipal. (Loi du 29 feptem-
fbre 1791, tit. IV 3 art. y .)
■ Il avoir été ftatué' par arrêt du Confeil du
»ornai 175-5» clue les gardes généraux pouvoient
gfeuls faire ces perquifitions dans les villages Si
hameaux voifins des forêts.
S Les religieux, gouverneurs des places , com-
mandans des troupes, feigneiirs Si gentilshommes
étoient obligés d'ouvrir leurs portes aux grands-
Imaîtres , maîtres particuliers, lieutenans Si procureurs
du R o i , pour faire les recherches Si
procédures qu’ ils jugeoient à propos, à peine de
idéfobéiffance, & de répondre en leur privé nom
fde tous événemens. (Art. 25 du tit. X X V ll. )
K J^es, gouverneurs Si officiers des troupes étoient
obligés>, fous les mêmes peines, de remettre entre
|les mains des officiers des eaux Si forêts toutes
•fperfonnes accufées d’avoir commis de s délits dans
f es forêts du R o i , même les cavaliers Si foldats
Ipaffant ou tenant garnifon. (Ib id .)
Dici, des Arbres & Arbufies.
! Toutes ces difpofitions furent confirmées par
lin arrêt du Confeil du 29 juillet 1749, qui ordonne
qu’en conféquence les officiers des maîtrifes particulières
de Rouen Si de Lyon feront tenus,
chacun en droit fo i , de fe tranfporter inceflam-
ment chez ceux des habitans des paroiffes ou villages
du reffort defdites maîtrifes qui ont des
ateliers Siamas de bois3 à l’effet de reconnoîtreles
bois, de les marquer du marteau du R o i, & du
tout dre fier procès-verbal pour être dépofé au
■ greffe de chacune defdites maîtrifes, Si fur ic.eux
ordonner ce qu’ il appartiendra, au cas que lefdits
bois foient reconnus pour bois volés dans les foiré
ts du Roi.
Suivant les réglemens de 1563 pour la forêt de
Cuife, articles 39 & 40, de 1584 pour,1a forêt de
Rouvray, de 1587 pour Dreux, dè 1697 pour
Villers-Cotterets, articles 16 & 39, & les réglemens
généraux des 4 feptembre 1601 & 13 décembre
1603 (Saint-Yon , pag. 1107.), il a été
défendu à toutes perfonnes de porter aucun bois
dans les villes, bourgs Si villages voifins des fo-
Yêts du R oi, Si à toutes perfonnes d’en acheter,
s’ il n’écoit marqué du marteau de l'adjudicataire,
Si s’il n’y avoir un billet ou étiquette figné de lui
ou de. fon faCteur (lequel billet ne pouvoir fervir
que pour un jo u r ) , fous peine contre le vendeur,
pour la. première fo is , d’amende arbitraire, de
confiscation des bois , chevaux, charrettes & har-
nois;- pour la fécondé, du fouet, outre la confiscation;
Si pour la troifième , de banniffement à
trois lieues des forêts.; & contre les bourgeois
Si habitans qui auroient acheté, du double de
l’amende au pied le tour, Si de confiscation ou
autre plus grande peine , s3ils font coutumiers de le
' faire»
L’article 28 de l’ordonnance de février 1554
(Saint-Yon, pag. 415 ) défend aux officiers des
villes de fouffrir la vérité des bois de délit.
Suivant l’article 8 de l’ordonnance de mars 1597,
les confuls Si habitans qui permettoient l’entrée
des bois pris en délit dans les forêts du R o i, qui
les achetoient ou les favorifoient, ceux qui les
avoient pris , dévoient être condamnés folidaire-
ment à l’amende. (Saint-Yon3 pag. 4 16 .)
Les officiers de la maîtrife de Befançon ayant,
par fuite d’affaire, faifi fur les ports de cette ville
des bois coupés en délit dans les communaux de
De luz , le fleur Dorival, maire, donna permiffian
le même jour aux foeurs de Sainte-Claire & aux
Carmélites d’acheter Si enlever de deffus les ports
tous les bois qu’ elles y trouveroient, de quelque
part qu’ ils vinffent. Le procureur du Roi à la maîtrife
fe plaignit au Confeil de cette entreprife &
des violences du maire Si des échevins en d’autres
occafions. Le maire, obligé de répondre fur ce
fa it, dit que les procès-verbaux & la fai fie n’a-
voient été fabriqués qu’après fon ordonnance rendue
; que d’ailleurs les maires & magiftrats avoient
jurifdi&ion fur les eaux Si forêts dépendantes de