
Autrefois les maîtrifes obtenoient, pour chaque
forêt qui n’avoit pas été aménagée , un arrêt du-
Confeil, que l’on appeloit arrêt de réformation ou
d’aménagement. Cet arrêt ordonnoit la recotinoif-
fance & la fixation des limites , l’abornement, le
creufement des foffés néceffaires ffarpentage de
le levé du plan des parties dégradées 3 de le repeuplement
des clairières.
Toutes ces opérations s’exécutoient confécu-
tivementa la requifition du procureur du Roi dans
la forêt qui étoit l'objet, de l’arrêt obtenu > lorf-
qu’ellesétoientterminées, on s’occupoit fuccefli-
vement des autres forêts du reffort.
La marche de l’adminiftration aCtuelle n’ eft pas
la même.
Le réglement des limites, l’abornement & l’ouverture
des foffés s'opéroient par des mefures générales
, que i’ on peut regarder actuellement
comme indépendantes de Y aménagement.
D’autres mefures générales font prefcrites pour
les récépages de les repeuplemens.
Ainfi , Xaménagement d’une forêt ne comprend
plus aujourd’hui que le mode d’exploitation auquel
elle doit être foumife, l’âge auquel les coupes
doivent être faites, & les réferves à y établir.
Mode d'exploitation.
On connoît trois modes d’exploiter les bois*
favoir : i*. la coupe à tire & aire ; z°. la coupe
'par pieds d’arbres, en jardinant y 3®. la coupe par
éclaircie ou expurgades.
Le premier de ces modes eft le feul qui foit au-
torifé par les anciennes lois ; elles veulent que les
coupes fe faffent par contenance & de proche en
proche, fans rien tailler en arrière. ( Ordonnance
de François Ier. , du mois de juillet 1544. — Etats
de Blois y du mois de novembre 15 76 .— Edit de
Henri I I I , du mois de mai 1579. — Ordonnance de
Louis X IV 3 du mois cCaoût 1669.')
't Le fécond mode, qui confifte à couper par pieds
d’arbres en jardinant, eft autorifé dans les forêts
de lapins, dans les forêts de hêtres & de fapins.
( Décret du 30 thermidor an 13 .)
Elle eft encore autorifée fur les arbres épars &
dans les boqueteaux difféminés, furtôut lorfque
les arbres qui doivent être abattus peuvent tomber
dans des vides ou fur des Jifières des forêts.
( Dec fon du minifire dès finances y rapportée dans une
circulaire du 20 août i8c6, n°. 334. )
Quant à l'exploitation par éclaircies ou expur-
gades , & qui confifte à enlever à diffêrens âges
des coupes, les bois moits, depériffans & les
morts-bois qui fe trouvent furabondans & nuifi-
bles à la croiffance des taillis ou futaies , elle n’eft
autorifée par aucune loi. Mais, lorfqu’il eft nécef-
faire de faire l'application de ce mode d'exploitation
à une forêt., de furtout aux futaies pleines^ '
l’adminiftration le propofe au Gouvernement pour
en obtenir l’autorifation.
Age des coupes.
L’âge auquel une exploitation quelconque peut
être déterminée, dépend des circonftances locales ;
cependant les réglemens ont pofé quelques principes.
L’ordonnance de iySopermettoit de couper
les taillis de châtaigniers à l’âge de fept ans; les
Ordonnances de 1563 , 15 7 3 , 1588 &
1669 défendent d’abattre les taillis des autres ef-
fences avant l'âge de dix ans.
Depuis l’ordonnance de 1669, les arrêts du
Confeil qui ont ordonné Vaménagement de bois
des communes & des eccléfiaftiques, ainfi que
les décrets & ordonnances rendus en dernier
lieu , fixent l’âge des coupes à vingt-cinq ans; il
y a très-peu d’exceptions à cet égard.
En général, fi le fol eft bon , on obtient des
produits en matières beaucoup plus considérables,
lorfqu’on recule l’époque des coupes jufqu'à vingt-
cinq , trente, quarante, cinquante de foixante
ans.
Quant aux futaies, les ordonnances de 1544,
1572 de 1587 en régloient les coupes à cent ans 5
mais leurs difpofitions n’ont point été renouvelées
par l’ordonnance de 1669 , elles font tombées en
défuétuie. Il eft d’ufage d’aménager en futaie les
bois où les arbres profitent jufqu’ à quatre vingt
ou cent ans de plus.
Réferves.
Pour fournir des reffources aux conftruéh'ons
civiles de navales, on a fenti,dans tous les temps,
la néceffité de deftiner une portion de chaque forêt
à croître en futaie. Cette précaution confifte en
une étendue déterminée de bois que l’on appelle
défends y réferve3 ou en une quantité d’arbres qu’on
appelle baliveaux, arbres de réferve.
En 1573 il fut ordonné qu’une partie des bois
domaniaux feroit mife en défends, & dans piufîeurs
réformations l’ pn a en effet défigné certains triages
pour croître en futaie; mais certe mefure n’a pas
été exécutée d’une manière générale, fi ce n’eft
J dans les bois des communes, _des eccléfiaftiques
[ & établiffemens publics, pour lefquels l’ordonnance
de 1669, confirmative des ordonnances de
1573 & 1597, a preferit <îue la quatrième partie
feroit toujours tenue en nature de futaie.
Quant aux baliveaux, que l’on appelle auflî
futaies fur taillis, futaies éparfes, & , dans quelques
provinces, des furetai llis , les plus anciennes ordonnances
veulent qu’il en foit établi dans toutes
les coupes. ( Ordonnances de iy j4 , 1563, l 57S »
L’ordonnance de 1669 ne fait pas mention du
nombre de baliveaux à réferver dans les taillis 1
des forêts royales, elle prèferit feulement une
réferve uniforme de vingt baliveaux par heCfcare
de futaie ; mais on eft dans l’ufage d etendre aux
forêts de l’Etat les difpofitions de cette ordonnance
, qui veulent qu’il foit véfervé dans les bois
communaux trente-deux baliveaux par heCtare de
taillis. ( Ordonnance de 1669 3 titre X V 3 art. 12 ,
& lit. X X IV 3 art. 3.)
Dans la pratique on ne borne pas le nombre des
baliveaux à celui preferit par les réglemens, on en*
conferve toujours un nombre beaucoup plus con-
fidérab!e. Il eft même d’ ufage d.’ordonner aux communes
qui obtiennent la coupe de leurs quarts
de réferve, de conferver cinquante baliveaux de
l’âge par heCtare, outre tous les anciens de modernes
, fains de d’ efpérance.
Apeju des opérations relatives a Caménagement.
Dans les aménagemens on doit reconnoître &
conftater la fituation des forêts & leur afpeCl, leur
abornemênt & confiftance , leur état actuel,
l’ordre ufité pour leur exploitation de les reffoùrces
qu’elles préfentent 5 la nature du fo l, les eflènees
dominantes, leur âge & degré de croiffance,
celles qu’il convient d'y favorrfer ou d’introduire
par rapport au fo l, à la confommation du pays,
au commerce & aux conftruCtions de tous genres;
la difiance des-ports de mer , des routes, canaux
& rivières flottables de navigables, & les débouchés
qu’on peut établir; les cantons propres à laif-
fer croître en futaie, ceux qui ne conviennent
qu’aux taillis, & les coupes autour defquelles il
feroit avantageux de conferver des bordures ;
l'âge auquel il convient de régler la coupe des uns
& des autres pour en obtenir le plus haut degré
d’ accroiflement de le plus haut prix du bois; l'étendue
des vides Se clairières, les endroits abrou-
tis & malvenans, les terrains marécageux , les
moyens les plus économiques de repeuplement,
récêpage & d elfe che ment ; les délits les plus fré-
quens, les moyens de les réprimer , les ufages de
affeCt irions, 8c les moyens propres à lesreftreindre,
fuivant la poffrbilité des forêts.
Ii eft entendu qu’on ne procède à aucun aménagement
qu'après s erre afluré que la forêt n’eft
point dans le cas de fortir des mains du Gouvernement.
Le projet d’aménagement doit être contenu dans
un procès-verbal drelfé par l’infpeCteur foreftier.
Ce procès verbal eft tranfmis au confeiller
d’état, directeur-général, par le confervateur,
qui y joint fes obfervations de fon avis.
L ’aménagement eft enfui te fixé par une ordonnance
rendue fur le rapport du miniftre des finances.
( Circulaire du 14 floréal an 12 , n°, 203.)
Le procès-verbal dont ii s’agit ne doit pas feulement
contenir le projet d’aménagement, il doit
renfermer tous les renfeignemens qui peuvent
éclairer le Gouvernement de déterminer fa déci-
fion.
Des inftruélions concernant les aménagemens.
Le travail des aménagemens étoic trop important
pour qu'il n’excitât pas un véritable intérêt.
L’adminiftration foreftière s’ eft occupée de donner
à ce travail la perfection dont il étoit fufeep-
tible; elle a en conféqnénce rédigé fucceflîve-
ment plu fleurs inftru étions que nous allons indiquer.
Nous y joindrons l’indication des difpofitions
ordonnées par le Gouvernement.
Une proclamation de l' Affemblée nationale, du
20„août 1790, relative aux domaines & bois,
renferme l’invitation aux adminiftrations de corn* •
muniquer leurs vues fur le meilleur plan à!aména*
gement des forêts nationales, des bois communaux,
de même des bois des particuliers.
L’ inftruCtion du 7 prairial an 9 , art. 26, contient
la même invitation aux confervateurs.
Un arrêté du Gouvernement, du 27 meflidor
an 10 , particulier pour les foiêrs des départeméns
de la rive gauche du Rhin, ordonne qu’il fera
procédé aux arpentage, aménagement & bornage
de ces forêts.
Une circulaire de l’adminiftration, du 14 floréal
an 12 , n°. 203, contient une inftruCUon pour
i'aménagement des bois communaux, invite les arpenteurs
à fe pénétrer de leurs obligations, les
prévient que les prix fixés pour les arpentages &
réarpentages par la loi du 16 nivôfe an 9 , ne fau-
roient être appliqués conftamment aux bois communaux
; charge les confervateurs de prendre l’attache
des préfets pour Y aménagement de ces bois ;
ordonne la rédaCtion Se l’envoi à l’adminiftration
d’ un procès-verbal indicatif du nom du bois à
aménager, de des divers renfeignemens propres à
éclairer le Gouvernement ; prévient qu’on ne doit
procéder à aucun aménagement fans un arrêté du
Gouvernement. Les mefures qui doivent précéder
l’exécution, confiftent à faire choix d’un arpenteur
probe, inftruit; on doit profiter du levé du
plan des territoires des communes, ordonné par
les arrêtés du Gouvernement, des 12 brumaire
an 11 de 27 vendémiaire an 12.
L ’inftruCtion eft fuivie d’un modèle de foumif-
fion à fouferire par les arpenteurs.;
Une circulaire du 25 janvier 1809,0°. 387,
ordonne la fufpenfion du paiement du dernier
quart de la rétribution due aux arpenteurs chargés
de Xaménagement 'desbois des communes, jufqu’à
l’ approbation donnée à leur travail par l’adminiftration
; elle ordonne en outre l’infertion de cette
difpofition dans les foumiflions à fouferire par les
arpenteurs pour la mife en règle des bois communaux.
L’adminiftration ayant remarqué qu’elle pou