
aux dépens des Lichens. Il ne diffère pas de
rusNÉE.
ÉVIE. Evia. Genre de plantes qui ne diffère pas
du Monbin.
ÉVOLAGE. Droit de mettre l'eau dans un
Étang appartenant à un autre 8e d'en vendre le
poiffon au bout de trois ans , après quoi le propriétaire
en cultive le fonds pendant trois autres
années. Ce droit eft devenu rare depuis la révolution.
Voye[ Étang.
ÉVOPIE. Evopia. Genre de plantes qui fépare
des autres efpèces la Rphrie cynarcïde de
VaW,
ÉVOSME. Evofma. Atbriffeau de la Nouvelle-
Hollande, conftituant un genre dans la pentandrie .
monogynie & dans ta famille des gentianées.
On ne le cultive pas en Europe,
ÉVOSMIE. Evefmia. Petit arbre de l'Amérique
méridionale . qui feul conftitue un genre dans la
tétrandrie monogynie & dans la famille des ru-
biacées.
Il ne fe cultive pas en Europe.
EXARRHÉNE. Ex.mhena, Genre de plantes
établi a.ux dépens des My o s o t e s .
EXCROISSANCE. Saillie qui fe développe,
par maladie, fur les animaux ou fur les végétaux.
Les principales excroiffances qui aff éfent les
animaux font le Fie , la Loupe , la V errue &
je Poireau- Voyt\ ces mots. -
On ne diftingue pas plufieurs fortes A'excroif-
fances dans les végétaux, quoiqu’on le puiflè peut-
être : toutes portent particulièrement le nom de
Loupe. V~oye\ ce mot, ainli que celui Cyprès.
Certaines loupes font fort recherchées par les
ébéniftes, à raifon des accidens de leur intérieur,
acci.Uns qui rendent très-agréables les petits
meubles qu’ on fabiique avec elles.
Le Buis , I'Érable sycomore & I’O.rme
font les arbres qui, en France, fournilfent le
plus de ces loupes, qui portentalors le nom de
Broussin. „
11 eft toujours allez difficile de faire difparoitre
les loupes fur le tronc des arbres. On doit couper
les branches qui en offrent de trop cotifidërables.
Le G u i 8c le Gymnosporange font naître
des loupes aux branches fur lefquelles ils fe
fixent.
EXFOLIATION. Maladie des arbres qui con-
fifte dans le foulèvement d’ une plus ou moins
grande étendue de leur écorce.
Les Gelées , les C oups de soleil, les foites
C ontusions font les caufes les plus apparentes
de l’exfoliation ; mai? il paroît qu’il y en a aufli
d'internes.
Lorfqu’on coupe un bois, lorfqu'on défempaille
le tronc d’un arbre, les baliveaux reflans 8t
cet arbre font plus expofés à Y exfoliation, parce
que leur écorce étant attendrie , reçoit plus facilement
l'influence des caufes ci-delfus.
Vexfoliation fe guérit comme les plaiçs des
arbres , au moyen d’un emplâtre d'ONGUENr de
Saint-Fiacre. Voye\ Arbre.
Elle fe prévient, dans les jardins, avec des p'an-
ches ou des paillaffons placés devant le tronc, ou
en plantant de grandes herbes vivaces a quelque
diftance des arbres qu’on veut en garantir.
EXHALAISON. Vapeur que la chaleur développe
dans tous les corps qui contiennent de l’eau.
Il eft des vapeurs qui font mortelles pour bs ani-
maux : telles font celles qui fe dégagent des liqueurs
en Fermentation, des Fosses, d’aisances
, du C harbon qui commente à s’enflammer.
V o y e \ Méphitisme.
11 en eft d’autres qui donnent lieu à des maladies
plus ou moins dangereufes , telles que celles qui
émanent des Mar a is . Voyeç HYDROGENE.
EXOSPORE. Exofporium. Champignon para-
lite du tilleul, qui diffère peu des T richies.
EXOSTF.ME. Exoftema. G e n r e d e plantes qui
fép a re des Q u i n q u i n a s le s e fp è c e s d o n t les étamines
font fa illan te s. .
EXPLOITATION. C e mot, dans l’écpnomle
rurale & foreflière, comprend tous les travaut
qui ont pour objet d’obtenir des produits^ d une
terre, d’un bois ou de quelqu’autre propriété de ce
genre. Mais l’ ufage en a reftreint la lignification,
dans l’économie foreflière, a la coupe feule des
bois. C ’eft dans ce fens que nous le confiée-
rerons.
Exploitation des coupes de bois. Nous
diviferons notre article en deux feélioi s : 1 une
comprendra ce qui eft preferit par les réglem-ns
pour la coupe des bois s l’antre, une differtauon
fur les exploitations en général.
Rr em iè r e s e c t i o n .
Des exploitations telles quelles sont prescrites
par les réglemens, dans les bois de
l’È tat et des communes.
Il fera queftion dans cette feélion : i°. des formalités
à remplir de la part des adjudicataires
avant de commencer l’exploitation ; 2°. du temps
de la coupe & de la vidanges 5”. de la manière
d’ exploiter; 4°. des réferves; ;°.des mefures ie-
gifl.'.tives tendantes à prévenir les abus; 6 . des
travaux adeeffoires des exploitations.
Formalités h remplir avant de commencer la
coupe.
L’adjudicataire ne peut rien entreprendre dini
; la coupe vendue, fans avoir obtenu de I ,n
tetir «n permis d’exploiter ( 1 ) , a peine d e tte pourfuivi comipe délinquant (z).
* f-e permis, que l ’on appeloit autrefois billet
j , contentement, ou lettre d-agartfUmtnty ne fe dé- .
livre à l'adjudicataire que l orfqu il a exhibe, 1 .
U n i t en forme du procès-verbal d'.ad)udicatioij
1(>, l'expédition du pian 8c du proces-verbal
a affecte de la coupe 5 j° - un extrait de la pref-
tation de ferment du garde-vente, dont il fera
rarlé plus b is , 8c le regiftre 8c. le marteau donc
ie dernier doit être pourvu (4)4 4°. le c^n,hc^:
du receveur du domaine, portant que 1 adjudicataire’
a fourni fon cautionnement (y ) , & les
traites acceptées, & qu’il a fatisfait aux paie-,
mens é.hus, enfemble aux frais d’adjudication.
Ce certificat doit être enregiftré en marge de 1 adjudication}
l'infpeéteur y appofe fon vifa (6).
L’adjudicatairé remet ce permis au fous-înfpec-
teur ou au garde général, & il le prévient du
jour où il fe propofe de placer des ouvriers dans
' la vente (7). , \
Les cefironnaires & retroceflionnaires ne peuvent
exploiter leurs bois qu’a près avoir reprélenté
au fous-infpcêteur ou a"u garde général, extrait de
| leurrétroceffion (8). .
Avant X exploitation,. chaque adjudicataire peut
faire procéder, à fes fiais, en -préfence d un officier
forefiier &■ du garde, de triage, par deux
experts, l’un à fon choix, l’autre au choix dudit
officier, à la reconnoi(Tance des délits qui pour-
îoientavoir été commis dans les ventes & à 1 ouïe
I de la cognée.
Ce fa&eur ou garde-vente eft enfuite reçu par
le juge d'e paix (1). . _
] Ce faêteur ne peut être parent ou allié des
| gardes, de ceux du triage ou du fous-infpec-
i. teur, ni caution de l’adjudicataire ( i) .
| Il ne peut, en aucun temps, s’abfenter de la
vente (3). "
11 eft autorifé à faire des rapports , tant dans ia
vente qu’ à l’ouïe de la cognée (4).
Il tient un regiftre fur papier timbre, cote &
paraphé par le fous-infpcéteùr ; il y infcrii, jouir
par jour, & fans lacune, la jmefure & la quantité
des bois débités ou vendus, avec les noms & demeures
des personnes auxquelles il en a été
livré (y).
Ce regiftre eft repréfente aux a gens foreltiers,
vifé &c arrêté par eux, toutes les fois qu ils le
requièrent (6).
. Tout adjudicataire de futaie eft en outre tenu
d’avoir, pour chaque v ente, un feul marteau,
dont font marqués les bois qui en fortent (7).
Ce marteau a la forme tiiangulaire (8).
Dans la même fo rê t, il ne peut y avoir deux
empreintes fembUbUs (9). v J ’ ' j • _ ,
L’ empreinte eft dépôfée chez le fous-infpec-
teur (10) & au greffe (1 1) du nibun.il d e l arrqn-
diïlement, où le marteau eft rapporté & briie
après Y exploitation finie, (12.)*
Dans les coupes de taillis de peu d’étendue,
l’adjudicataire peut présenter pour garde-vente
un de fes ouvriers, qui eft affermenté S: autorifé
à faire des rapports (15).
Il en eft dreffé un procès-verbal particulier,
pour y avoir recours lors du îecolemenr.
Ce procès-verbal Conftate le nombre des Touches
qui ont été trouvées, leur qualité & groffeur,
& elles font marquées du marteau de 1 officier
forefïier (9), .
L’«adjudicataire, après V exploitation commencée,
11’eft plus admis à requérir de vifiie ni de fou-
chetage , ni à prouver que les arbres qui y ont
été coupés aux environs -, font été antérieurement
à fon adjudication ( ip ) .. - *.' • ■ .
Chaque adjudicataire eft tenu d’avoir un fac-
t.ur ou gar !e-vente, qui. fera agréé par l’inspecteur
& le fous-infpedteur local} au cas de contef-
taiion, il en eft référé à l’agent foreftier fupéiieur.
(0 Ordonnance de François I er, de l’année i 5 i 5, art. 33 .
i fa) Cahier des'charges générales ,de 4821, art, 35.
(3; Circulaire du açj prairial an i 3 , h°- '^ 7 .
(4) Cahier des charges générales de, '18 i f , art. 43 .
f5) Ordonnance de 1669, tic. X V , art. .36.
f6) Cahier des charges générales de 1821 art. 35.
j Ibid.] art. Zô. ;
(5) /Wv, ‘ art. 41. ■
(y) Ordonnance de tici X V , art/ 5ô.
(10) Arrêt de la Cour de cassation, du 20 juillet 1810. ~
Cahier des charges générales de 1821 , art \o.
Di3. des Arbres & Arbvfies.
Temps de la coupe & de la vidange.
L’exploitation d’une coupe fe compofe de deux
opérations : l’une qui a pour objet la coupe ou
l’abattage du bois adjugé} l’autre qui confifte a
vider la vente, c’eft-à-dire, à en extraire & débiter
les arbres abattus.
_ Les réglemens fortftiers ont .fixé le temps dans
lequel dévoient être commencées & terminées
l’une & l’autre de ces operations ; & Durs difpo-
fitions fe (ont rapprochées autant qu’il eft pof-
fible des lois de là nature.
Il eft de fait généralement obfervé , que lorfque
’ Ci/ Ordonnance de' 1G69 -, fit. X V , art. 37’. Cahier des
charges générales de i 821., arr- 4 -i -
fa)'Cahier des charges générales de 1821, art. 4 2,
.y (3) Ibid. . ■ ; • 9
(4 ) Ordonnance de 1669, fit; X V , àrr. 39.
f'5) Ibid., art/ 37* y .
((j) Cahier des charges générales de 182!, art. 42.
1 1(7) Ordonnancé de 16^9, tic. X V , art. 37. -
; (B>-Cahier des chargés générales de .7821, art. 42.
■ <9) Ordonnance de 1669, tic. X V . art. 07. _•
(10) Cahier des charges générales de i«2i , art. 4.2.
: (u ) Ordonnance dé 1(469, tic. X V , art. 07.
' fia ) Cahier dés chargés générales de 4821, arc. 42.
^ ) a i y . n . y : „ D dd