deflus de cet âge jufqu’à trente ans* Si qui font
appelés haut-taillis ; 30. ceux qui font depuis quarante
•jufqu'à l'oixante ans, qu'on nomme haui-re-
venu, ou demi-futaie ; 40. ceux qui font au-deflus
de cent ans, qu on appelle haute futaie. Guyot,
dans le Répertoire de jurifprudtnce, dit que les-60»
taillis font ceux qui font fujets aux coupes, ordinaires,
lefquelles fe font dans les temps fixes par
les Coutumes; (avoir : dans celles-ci, après une
révolution de dix ans; dans celles-là, de quinze
en quinze ans, Si dans d'autres de vingt en vingt
ans. 11 ajoute que les bois de futaie font ceux qui
ont trente ans, Si qu'on laifife ordinairement croître
jufqu'à ce qu’ ils viennent fur le retour, & que
dans le droit commun, les bois font futaie à vingt-
fept ans-; mais qu'en Normandie, ils ne le font
qu'à quarante ans.
On voit que les Coutumes varioient beaucoup
fur l'âge auquel un bois devoit cefler d'être confi-
déré comme taillis, pour palier dans la clafle des
futaies; mais que la règle la plus générale étoit
celle qui a été adoptée par les lois des 20 juillet
1790 Si 23 novembre 1798, qui ont déclaré cjyie
tous les bois au-deiïous de trente ans, feroient
confîdérés comme taillis. Ces lois n’ont pas eu
pour objet, il eft vrai, les taillis dans leurs rapports
avec la propriété, l’ufage, l’ufufruiç & les
délits; elles n’ ont eu en vue que de fixer une
bafe pour l’afliette des importions, c’eft-à-dire,
pour l’évaluation des bois. Mais la règle qu'elles
ont pofée, peut fervir de guide dans les cas où
les ufages locaux, les Coutumes & le Code civil
gardent le filence fur l’âge auquel un bois ceffe
d’être taillis.
Dans le langage ordinaire, on appelle jeune taillis
le bois qui fe coupe à dix ans Si au-deffous;
moyen taillis, ou fimplement taillis, celui que
l'on coupe de^ uis dix jufqu’ à ^ingt-cinq ans ; haut
taillis y haute-taille, perchis ou gaulis, celui qui s’exploite
depuis vingt-cinq jufqu'à trente ans, &
même quarante dans les pays où l’ ufage eft de con-'
ferver la dénomination de taillis aux bois de cet âge.
Les bois prennent enfuite la dénomination de haut-
revenu, ou demi-futaie, de futaie, de haute futaie
Si de vieille futaie, fui vant qu’ ils avancent, en âge.
Ici nous devons faire obferver.que l’ âge d’ un
bois n’eft pas toujours ce qu’on doit confidérer
pour déterminer li c’eft un taillis ou un futaie.
Les bois font diverfement aménagés, Si c’ eft
principalement l’aménagement, ou, à défaut d’aménagement,
l’ufage où l’on eft de couper un
bois à tel ou tel âge , qui détermine fa claflifica-
tion dans les taillis ou dans les futaies, quel que
foit l’âge aCtuel de ce bois. Par exemple, la forêt
de Vilîers-Cotterets eft aménagée en futaie de
cent cinquante ans ; on y fait des coupes chaque,
année, de forte qu’ il y a des bois qui ont depuis
un an jufqu’ à cent cinquante ans. On ne peut pas
dire que tcut canton de cette forêt où le bois n’a
pas trentê ans, foit un taillis; c’eft un recru de
futaie, une futaie par deftination. Il en eft de
même des forêts d’arbres réfineux, qui font
toujours confidérées comme.futaie., quel que foie
l’âge d’une forêt ou- d’une partie de forêt de cette
efpèce. Nous dirons plus, un bois nouvellement
planté fera, dès l'inftant de fa plantation, confédéré
comme futaie ou comme taillis, fuivant fa
deftination. Si ce jeune bois fait, partie d’une forêt
aménagée en futaie, il fera réputé futaie, tandis
que ce fera un taillis s’ il lait'partie d’ un bois qui
fe coupe avant trente ans, ou fi, d’après l’intention
du propriétaite-j^ce bois eft deftiné à former
un taillis.
On a demandé fi un délit de pâturage dans une
jeune plantation d’arbres foreitiers qui n’a pas encore
été coupée, & qui eft deftinée à former un
bois, devoit être puni de la même peine que fi le
bois eût été coupé ; Ou, en d’autres termes, fi une
plantation pouvoit être confidérée comme taillis
avant qù’elle ait été coupée , taillée ; & l’on di-
foit , pour foutenir la négative , qu’ une plantation
devoit avoir été coupée au moins une fois, pour
pouvoir prendre la dénomination de taillis, puif-
que c’étoit la coupe, la taille d’un bois, qui le
faifoic réputer taillis. Ce que nous venons de
dire furies taillis & les futaies par deftination,
répo’nd à ces objections, Si nous penfons que les
plantations dont parle l’article 24 du titre II de la
loi du 6 oCfobre 1791, fur la police rurale, ne doivent
s’entendre que des pépinières Si autres plantations
qui 11e font point deftinées à former des
bois proprement dits, & que l’on doit rtftreindre
les peines prononcées par cet article, aux délits
i commis dans les plantations qui n’ont point pour
objet de former des bois. Ce qui nous confirme
dans cette opinion, c’eft que le Code pénal,
art. 47y , n°. 10, ne diftingue point la plantation
d’avec le taillis, quoique, dans cet article , il s’occupe
des délits commis fur les terrains nouvellement
chargés de productions. Toutefois , nous
reconnoitfons qu’ il eft nécefiaire d’appliquer une
peine plus forte à celui qui introduit fi s beftiaux
dans une jeune plantation, quoique faifant partie
d’un bois, qu’à celui qui commet le même délit
dans un bois qui aura déjà fubi des coupes, parce
que, dans le premier cas, le dommage eft bien
plus confidérable. Cette diftinÇtion devra faire
l’objet d’une difpofïtion particulière dans le nouveau
Code foreftier.
Des taillis dans leurs rapports avec la propriété,
Tafage & l‘ufufruit.
Relativement à la jouiflance des taillis, voici
ce que régloient les Coutumes, avant que la
France fût régie par un Code civil uniforme'.
; I. Les coupes de bois r<zi///.rétoientcomptéesau
nombre des fruits naturels ; ainfi elles apparte-
noient à l’ ufufruitier, & le mari, pendant la communauté,
en pouvok difpofer fans être tenu à
récompenfe ; quod vero ad filvas ceduas quas votant
germinales \ pertinet, que funt e& que. fuccife rursus
ex (lirpitibus aut radicibus renafeuntur, eas in fruttu
ejjo-ce/tum eft. Voyez Pontanué fur la Coutume ,
tic. 2 , art. y ; Ferrière fur la Coutume de Paris,
tir. 3, art. 92 ; Renufton en fon Traité du.droit de
Garde, pag. 91 ; Denifarc en fa ColleCtion , au mot
Fruits. Voyez auftî les Coutumes de Nivernois,
chap. 24,art. 9. Anjou,tit. iy ,a r t . 3î r . Maine,
tit. 16, art. 324. V itr i, tit. y , art. 93.:$edan,
rit. io , art/21 y. Cambray, tir. 4 , arc. 6 & 114.
S-aint*Pol, tit. 7 , art. 46. Meaux, chap. 22, ait.
174. Amiens, tir. 6 , art. 118. Chaumont, tit. 13 ,
art. 164. ^
II. Les revenus des bois taillés, coupés apres
la mort de l’un des conjoints, fe partageoient entre
lefurvivant& les héritiers du défunt, par proportion
du temps que la communauté avoir duré.
Voye£ le Brun, en fon Traite de la communauté,
liv. 1 , chap. y , nomb. 12 ; le V e ft, art. 101 ;
Charondas, en fes Réponfes, liv. 4 , rep. 28, Si
les Coutumes de Laon, tic. 10 , art. 106; Châ-
lons, tit. 14 , art. 114.
De même les revenus des bois taillis dépendant
d’un bénéfice, qui n’avoient été-en âge d’être
coupés qu’après la mort du titulaire, dévoient
être partagés entre fes héritiers & le fuccefleur,
au prorata du temps que le défunt avoit joui du
bénéfice. Voye{ Ferrière, au mot Bois taillis, Si
Denifarc, au mot Fruits.
III. Le bois taillis coupé ou prêt à être coupé
étoit meuble ; le créancier pouvoit le faire faifir
Si vend ré. fans qu’il fût befoin de le décréter.
Voye\ Ferrière, au mot Bois taillis , Si les C o u tumes
de Paris, tit. 3 , art. 92; Calais, tit. 1 ,
art. y ; Melun, tit. 19, art. 282; Normandie,
chap. 19 , art. yoy ; Laon, tit. 10, att. ioy ;
Çhâlons, .tit. 14 , art. 3 ; Sedan, tit. 2 , art. 14 ,
iy & 16.
IV. La plupart des ‘Coutumes doanoient au
feigneur qui avoit choifi la jouiflance de la terre
pendant l’année, pour (on droit de rachat, une
portion dans le revenu des bois taillis. Voye\ les.
Coutumes d’Orléans, de Sens, de Mante, de
Reims, de Troy es, de Paris, de Remorantin , de
Melun, de Montargis, de Chaumont, &c. & c . ,
qui font rapportées dans le Diftionnaire des forêts
de Chailîand, au mot Taillis.
Cependant quelques Coutumes refufoient ab-
folument au feigneur toute part dans les bois : telle
étoit entr’autres celle de Poitou, tic. i er.» art. iy8 :
« bois ne courent aucunement en rachat, & les
»s peut exploiter le fuccefleur du vaflal durant le
»'rachat; & fuppofé que les bois fuffent en vente
» ou en coupe, ou en partie coupés ou vendus
» par avant que le rachat advienne, ne courent
» en rachat.
V . Les bois taillis qui tomboient en coupe ordinaire
pendant le temps de la faifie féodale , ap-
partenoient entièrement au feigneur faififfant ; autrement,
c’eft-à-dire, s’ ils n’étoient pas en coupe,
. le feigneur n’y pouvoit rien prétendre. C ’étoit le
i fentiment de Dupleflîs, de Chopin &: de Brodeau,
j Si l’ efprit de plufieurs Coutumes. Voyeç le Dic-
tionnaire de Chailîand.
I VI. Le nouvel acquéreur, qui pendant le terme
! accordé pour l’ action en retrait, avoit abattu des
j bois taillis qui n’etoient pas en âge cretre coupés,
étoit tenu d’en reftituer la valeur au retrayant. Voy.
i les Coutumes de Melun, du Bourbonnois, de Sens,
j de Mante Si de Clermont, dgr-s le même ouvrage.
Le Code civil a définitivement réglé les droits
j de l ’ufufruitier fur les coupes ordinaires des bois
taillis. Voyei les art. y2 1 , y90, y9 1 , y92 & 593.
L’article 1400 du même Code porte que les
coupes de bois tombent dans la communauté pour
tout ce qui eft confi.iéré comme ufufruit, d’après
les réglés expliquées au livre II dudit C od e ; que
fi les coupes de bois qui , en fuivant les règles,
pouvoient être faites durant la communauté, Si
ne l’ont point é ré , il en fera dû récompenfe à
l’époux non propriétaire du fonds ou à Tes héritiers.
Des arrêts dé la Cour de cafiation des 2 y février
1812, 8 feptembre & y oCtobre 1813, 20
juillet 1818 & 21 juin 1820, ont décidé qu’un bois
de haute-futaie ou un taillis eft confidéré comme
meuble, du moment qu’ il eft vendu pour être
coupé. Voye-[ ces arrêts dans le Recueil des réglemens
forefliers , Si leur analyfe dans le Dictionnaire général
& raifonné des eaux & forêts , aux mots Bois
des particuliers , chap. 3.
Le Code c iv il, art. 521, porte bien que les
coupes ne deviennent meubles qu’au fur Si à me-
fure que les arbres font coupés ; mais cet article
n’eft applicable qu’ au cas où il s’agit de régler les
intérêts du propriétaire ou de l’ufufruitier ; Si
toutes les fois que des bois font vendus ou defti-
nés à être vendus féparément du fo l , on ne d o i t .
plus les regarder que comme des objets mobiliers,
encore qu’ ils ne foienc point actuellement détachés
de la terre (arrêt déjà cité,du 21 juin 1820 ).
Le propriétaire d’ un bois, quoique grevé d’hypothèque
, peut en vendre la coupe, lorfqu’elle
eft arrivée à fa maturité, ou à l’époque fixée pour
l’exploitation. C ’eft ce qu’a décidé la Cour de
caflation, par un arrêt du 26 janvier 1809, rapporté
dans le Répertoire de jurifprudence , au mot
Taillis.
Des taillis confédérés fous le rapport de l'économie
forefiiêre.
Sur environ 6 ,300,000 heétares de bois qui
exiftenteo France, & qui fe réduifent à y,670,000
heCtares, fi on en diftrait les clairières Si les chemins,
il y a tout au plus 576,000 heClarés de futaies',
il refte donc à peu près y,094,000 heCtares
de taillis. Mais dans le fait, la proportion des
taillis avec les futaies eft encore plus confidérable,
car nous confidérons comme futaies, les quarts de
réferye établis dans les bois communaux, & tout