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foit en cas de ventes ou de délivrances de chauffage.
( Ibid. & arrêt du Confeil du i l août iyyo. )
Il étoit du devoir des officiers des maïtrifes,
dit Chailland , non-feulement de tenir la main à
l'exécution de cet article, mais encore de régler
le prix des bois dans l'étendue de leur reflfort,
•étant les feuls en état d'exercer cette police. Il
cite une ordonnance du grand-maître au département
de Normandie, du 4 mai 16 81, portant
défenfes aux adjudicataires des bois du Roi ou
des particuliers-d'en expofer en vente, foit dans
leurs bateaux ou fur des quais de Rouen, que le
prix n’en eût été réglé par les offiJcrs de la maï-
tr-ife. Il cite encore deux autres arrêts du Confeil,
l'un du 4 juillet 1730, qui déboute les maire &
échevins d'Abbeville de leur demande, tendante à
<ce qu'il plût à Sa Majefté les maintenir aux droit
& poffeffion, de fixer le prix des bois de chauffage
qui fe débitoient à Abbeville, & c .> l’autre, du
11 août 17 y o , qui fait défenfes aux mayeur &
échevins de la ville deLille de prendre connoiffance ■
de ce qui a rapport à la mefiire des bois de chauffage,
fauf, en cas de contravention de la part des'
marchands, à y être pourvu par les officiers de la
maîtrife,conformement à l’article 2 du titre Ier. de*
l’ordonnance de 1669.
Il étoit auffi du devoir des officiers d’empêcher :
qu’ il fût tranfporté aucun bois dans les pays étran- ■
.gers. (Arrêts du Confeil du II avril 1708, 18 août & ;
.31 osiobre 1722 , 8 mars 1723 & 2 février 1734. ) i
Les lois des 18 germinal an 3 & Ier. vendémiaire ,
an 4 , ont prefcrit l'établiffement du fyftème déci- j mal, dont l'exécution a été ordonnée par un arrêc-é ;
.du 13 brumaire an 9 , q u i, pour la faciliter, a
permis de traduire les noms fyftématiquespar des
noms françois. Cependant la dénomination,defiêre
pour le mefurage du bois.de chauffage a été mainte- i
nue. Les agens forëftiers doivent veiller àiHaxécu- ;
ri on de ces réglemens pour le mefurage des bois j
dans les ventes en exploitation.
A Paris, les marchands de bois à brûler étoient ;
tenus, avant de mettre leurs boisen vente, de faire :
porter au bureau de la ville, des-montres de chaque i
.efpèce,pou.r y être mis prix par le prévôt des marchands
& les échevins j étant expie dément dé- :
fendu à tout marchand de bois de le vendre au-delà j
de la taxe qui de.voit être marquée fur une bande- |
rolle appofée à chaque pile ou bateau de bois.
Aujourd’hui le prix des Sois n'eft plus taxé > la |
loi du 22 juillet 1791 fur la police municipale & !
correctionnelle défend, titre I , article 30, aux
officiers municipaux d e le taxer.
L'approvifionnement des chantiers de Paris &
leur police ont faix l’objet de plufieurs réglemens.
Nous nous contenterons d’indiquer les plus im-
portans.
Des abus s’étant introduits dans ces chantiers
& fur les ports, relativement aux bois de chauffage, •
jm arrêt du Confeil du 2 j janvier 1724 a ordonné
B O i
l’exécution des anciens réglemens & y a ajouté I
fept articles.
Le premier défend à tous marchands de bois J
brûler pour l ’approvifionnement de la ville d«
Paris, à leurs faCteurs, & c . , dé mettre , .dans leurs
places .& chantiers, les bois dans les membrures &
charrettes qu’aux heures de la vente , & aux
charretiers de fortir les hois des ports & chantiers
dans d’autres temps , & fans être accompagnés d*
l’acheteur j il défend auffi dé tranfporter le bois
hors de Paris, & d’aller au-devant des bourgeois
à peine, contre les marchands , de yco livres
d ’amende , & contre les fadeurs , gagne-deniers
& charretiers, de prifon ; & en cas de récidive de
la parc des charretiers, de faifie & coufifcation del
leurs chevaux.
L ’article 2 défend de faire débarder du bois del
corde pour le mêler avec du bois de compte, oyl
de triquer des bois tortillards blancs ou de menuifM
pour le mêler avec du bois de corde ou de compte,
L'article 3 ordonne aux marchands de bois neuf
de triquer leurs bois ou de les charger féparément
dans leurs bateaux , fuivant leurs différentes qualités
, & aux marchands de bois flottés d’empiler fé-
paréraent les bois de compte & d.e menuife, conformément
à l’ordonnance de 1672, fans qu’ils puilïent
mêler ces qualités de bois en les vendant, &
mettre dans la membrure plus d’un tiers de bois
blanc, le,tout à peine de icoo livres d’amende
.contre les marchands..........
L’article 4. fait défenfe de délier les fagots &
cotrets, d’en tirer les paremens & de refufer les
quatre au cent., ni de rien exiger au-delà de li
taxe, à peine de 1000 livres d’amende pour la première
fois contre les marchands.. . . .
L'article 5 défend aux plâtriers de prendre d’autres
bois fur les ports que des bois de .décharge de
bateaux, des bois blancs, de menuife & de rebut,
.à peine :de .300 livres d’amende.
L’article 6 défend de vendre -des -bois nouvellement
arrivés, à moins qu’ ils n’aient été empilés
ou reffuyés , à peine de confifçation des bois qu’ils
auront fait.eharger en charrette & d'amende arbi-
traire.
Enfin, l’article7 enjoint aux infpeéteurs furies
•ports & chantiers détenir la main à l’exécution de
cet arrêt.
Sur la requête des marchands de bois flottes
pour la provifion de Paris, par laquelle ils expo-
foient les pertes qu’ ils faifoient de leur bois dans
les différens trajets qu’ils lui faifoient faire pour
l’amener aux lieux où il de voit •être mis en traini
afin d'être-en-fuite envoyé i Paris, lé bureau de
‘la v ille , par une fentencé du’ 17 février 1763,
homologuée an Parlement par arrêt du 25 du même I
m o is le u r a permis.d'établir des commis fur les I
rivières & ruiffeaux de ports flottables ..ën train» I
pour garder les bois exploités & charroyésou de'|
pofés le long de ces rivières, dreffer des rap p ortsI
des délits & des entreprifes préjudiciables au
b o r
flhttaae, faire des perquifitions des bois volés, &c.
Voyez, au Bulletin des lois, l ’arrêté du Directoire
du 26^nivôfe an celui des confuls du 7 floréal
fln o & le décret du 2 y janvier 1807 concernant
lé fiottage des bois fur les ruiffeaux & canaux qui
coulent dans là vallée de Neuftadt.
»Relativement encore au bois de chauffage pour
la ville de Paris, une fentence du bureau de ville,
du 10 mai 1763 , a décidé que les^ marchands de
bois ne dévoient, pour 1 indemnité du terrain
Occupé par leur bois fur les ports des rivières affluâtes
à Paris, que ce qui elt fixé par l’article 14
du chapitre XVII de l'ordonnance de 1672, &
«U nmir chaaue année ; favoir, par code empilée
1 1 u. . _
■ Un arrêt du confeil d’état du R o i, du 29 mai
I783 , ordonne à tout adjudicataire des bois qui
peuvent fervir à l’approvifionnement de Paris, de
mettre en bois de corde de la longueur preferite
par l’article 15 du titre XXVII de l'ordonnance
de 1669 tous les bois de leurs ventes de fix pouces
de; tour & au-deffus, & de les faire conduire aux
ports les plus prochains defdites exploitations j
leur fait défenfes de les convertir en charbon, à
peine de 500 livres d'amende j il eft défendu, fous
la même peine, aux propriétaires de forges, fourneaux,
martinets & verreries de fe fervir d’aucuns
bois propres à être convertis en bois de corde. Cet
arrêt rappelle celui du 9 août 1725.
■ Par un autre arrêt du 26 feptembre 1783, le Parlement
a confirmé une fentence du bureau de la
ville, qui avoit condamné un marchand de bois
à une amende de .50 livres, pour avoir refufé
d'ajouter dans fes membrures Le nombre de bûches
néceflaires pour compléter la voie.
» V o ic i la date & le titre des nouvelles lois &
mftruêtions rendues fur. les bois de chauffage,
i 8 mai 1791. — Loi qui affranchit les marchands
de bois des droits d'entrée des villes fur les quantités
invendues à l'époque du i er. mai.
■ 8 mai 1791. — Loi relative à l’exportation par
lé cours de la Meufe de quelques portions de bois
fdéfignées.
; 1 y mai 1791. — Loi relative à l’exportation des
bpis néceflaires au chauffage de la garnifon de M onaco.
17 feptembre 179 3. — Loi qui taxe le bois à briVer.
: 27 pluviôfe an 6. — Proclamation relative à
l’emploi du nouveau fyftème de mefure pour le
bois de chauffage.
■ 3 prairial an 8-, — An été du Gouvernement qui
capfe celui par lequel L’adminiftration centrale de
plaine & Loire avoit autorifé un abattis de bois
pour chauffage de corps-de-garde. |7 vcntôfe an 10 .— Ordonnance du préfet de
police concernant l’arrivée, le départ & la vente
des bois de chauffage dans Paris. Voye^ au Recueil.
. 21 ventôfe an u . — Ordonnance de police fur
B O I ï 5it
la vente en détail des falourdes, fagots & cotrets
dans Paris.
25: février 1808. — Décret qui. permet l'exportation
du bois de chauffage des Etats de Parme &
Plaifanee,.pour le royaume d’ Italie, en acquittant
le droit de y pour 100 de la valeur.
26 avril 1808. — Avis du Confeil d’état portant;
que les bois de ..chauffage ou d'affouage doivent ,,
d'après le décret du 26 juin 1806 & l’avis du
20 juillet 1807, être partagés par feux entre les habitons.
12 janvier 1810. Loi portant , article 6 , .que
l'exportation des bois de chauffage des Etats de
Parme & Plaifance , pour l’Italie, eft permis, en
acquittant le droit de y pour 100 de la- valeur, & ,
art. 7, qu’elle s ’effeétuera par le P ô 5 que les marchands
feront tenus, fous peine de confifcation ,
de diriger leurs tranfports vers les bacs déjà établis
fur ce fleuve pour la circulation des communes,.
& de fe foumenre à l’exercice des prépofés des
’douanes.
‘ 29 feptembre 18.1 o. — Arrêté du préfet de police
concernant les bois de chauffage défectueux.
22 juin 181.3. Décret qui autorifé l’exportation
dans le royaume d’Italie des bois provenant des
forêts de Cella -Saint-Amérique & de Bofco Longo,
moyennant le droit de cinq pour cent.
B o is De ch au v e -so u r is . Efpèce de Gui de
Ule de France, du fruit duquel les rouffettes fe
nourriffent.
Bois de chêne. ( f^oye^ C hêne. ) A Saint-
Domingue, c ’eft la Bignone a longues t ig e s .
Bois de chenille. La V o l k am è r e h é t é r o -
phy lle porte ce nom.
Bois de ch e v a l - Syonyme de Bois m a jo r .
Bois de chiqu e. On donne ce nom au Se-
BESTIER.
Bois de C h in e . Arbre' de Cayenne, dont le
bois fert à l’ébénifterie. J’ignore à quel genre il fe
rapporte.
Bois de C h y p r e . Efpèce d’AsPALAT.
B o is c it r o n - Synonyme de Bois chan d elle.
B o is 'de clou du Pa r a . On foupçonne que
c’eft le My r t e g irof lé e.
Bois de clou de Ma d a g a s c a r . C ’eft le
R a v e n a l a ;
Bois de clou de l’île de Fr a n c e . Efpèce
de J am bo is ier .
Bois de coches. On appelle ainfi, à Orléans,
des bûches qu’on marque de plus ou moins de
coches, fuivant leur groflêur, & on.les vend au
cent de coches.
Bois a cochon. Le G om a r t & I’Hedwige
b a l sam if è r e portent ce nom.