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pièce de vin deftinée pour la confommation des
particuliers, ôc fix fols fur chacun© de celles qui
font vendues en détail.
Comme chaque bourgeois étoit anciennement
obligé de monter la garde à fon tour , il paie
onze livres cinq fols par année pour en être dif-
penfé. L e produit de cette impofition fert à payer
une garde réglée qui a été établie.
I l exifte de même deux autres impofitions , qui
ont pour, objet la sûreté ôc la commodité. La
première s’applique à la moitié du paiement d’une
troupe, qui fait les fondions de nos maréchauflees;
l ’autre moitié elt à la charge de l’état.
La fécondé eft deftinée à fubvenir à la dépenfe
de l ’illumination de la ville de Berne.
L e magiftrat paie fuivant le revenu de fa place,
depuis dix livres jufqu’ à vingt livres de notre
monnoie.
Les capitaines qui font au fer vice de France
& de Piémont, paient dix Kvres ; ceux qui font
au fer vice de la Hollande , feize livres.
Les bourgeois qui ont des places lucratives,
font taxés en proportion de leurs revenus.
-Anciennement, dans les befoins preffans de l’état,
on mettoit fiir tout le canton une impofition générale
& momentanée , après qu’on avoit con<é
tout le pay s , les villes 8c mêmes les villages ; mais
depuis long-tems cet ufage a été aboli.
La défenfe du pays confinant uniquement dans
la fidélité des habitans & des alliés du canton , on
n’entretient point de troupes. Tout habitant, de- j
puis l ’âge de feize ans jufqu’à foixante , efi: enré- ;
gimenté. Chacun fe fournit, à fes dépens , d’un j
habit uniforme & d’armes.
L ’officier êc le foldat n’ont de paie qu’en tems <
de guerre , & chaque bailliage entretient un fond
deftiné à cette dépenfe , fans qu’on puilfe y toucher
que du confentement des communautés qui com-
pofent ce bailliage.
Les autres impôts font : i ° . Le droit de naturalité
, qui eft de trois cents livres.
x°. Une taxe perçue fur ceux qui veulent fé -
journer quelque tems dans le pays.
3°. L e droit de recruter, qui eft accordé aux
capitaines attachés à un fervice étranger. I l fe
paie trente livres de France, outre une pareille
fomme , pour les émolumens du fecrétaire de la
chambre des recrues.
Indépendamment de ces différons impôts , dont
le produit eft à la difpofitioir du fénat de Berne
cet état a encore plufieurs autres branches de
revenu , qui font d’un'objet plus important.
Files confiftent en dîmes, en rentes ou cens
fonciers , en lods & ventes , péages, ÔC dans le
privilège exçlufif de la vente du fel.
Il eft très-peu d’héritages , dans toute l ’étendue
de la Suifle, qui ne foient fujets à une dîme qui
fe lève au profit de l ’é ta t , ôc le produit qui en
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réfulte dépend de l’étendue du territoire ; à Bernt
il eft confîdérable.
Les rentes ou cens fonciers , font des redevances
dûes, en conféquence d’anciens baux emphythéo-
tiques , & qui fe perçoivent en bled , vin , poules,
oeufs , 8c en argent.
Les droits de lods font perçus à raifon du
fixieme du prix de la vente des fiefs nobles, 8c
du dixième pour les héritages en roture.
Dans la partie du canton de Berne, fituée
. en pays allemand, le peuple qui étoit anciennement
de condition fervile , a racheté fa liberté ,
en fe foumettant à des redevances, à des corvées,
_ oc a d’autres charges de ce genre.
I l eft tel bailliage dans lequel, lorfqu’un pere
de famille meurt , le bailli peut exiger une portion
de la fucceffion , ou le meilleur cheval de
l’écurie. Ces redevances tiennent lieu de lods
dans les cantons où ils font en ufage.
Les péages qui font établis , partent fur les per-
fonnes , fur les marchandifes & denrées-", fur les
chevaux & beftiaux de tout genre. Ils montent
depuis un jufqu’à trente fchellings , ou quarante-
cinq fols de notre monnoie,' fuivant la nature ôc
la quantité des marchandifes, denrées ôç beftiaux.
L ’impôt fur le vin eft régi par une chambre
compofée de plufieurs officiers, prpfidés par un
fénateur. Il elî perçu par des commis qui rendent
compte tous les mois de leur geftion à cette chambre.
On s’en rapporte toujours i c i , comme à Bâle ,
à la déclaration des particuliers , fur la quantité
de vin qu’ils ont fait arriver chez e u x , ôc fur
celle qu’ils ont débitée.
Les baillis du canton de Berne , au nombre de
foixante-douze , font chargés de recevoir les
dîmes, les lods de ventes, les redevances ou rentes
foncières. C ’eft au confeil des finances , ou aux
tréforiers de la république, qu’ils en rendent leurs
comptes, qui font examinés avec la plus grande
exaditude.
Une autre chambre, ou commiffion, également
préfîdée par un membre du fénat, régit la partie
des péages, dont le produit eft employé à réparer
les chemins, & à en faire de nouveaux.
Enfin , la ferme du fel eft fous l’adminiftration
d’une troifieme chambre, qui reçoit les comptes des
prépofés à la vente de cette denrée. Quoiqu’elle
ne vaille qu’environ trois fols la liv r e , cependant
elle donne un produit intéreflant à l’ état
qui fait régir cette partie.
En général les revenus de la république font
exactement verfés dans la caiffe générale : leur
recouvrement eft fuivi par la chambre économique
, ou le confeil des finances , compofé de
quatre bannerets, auquel préfide un des tréforiers-
généraux. Mais les charges , telles que les appointera
en s des magiftrats , ceux des employés, les
bâtimens publics, les gratifications que l’on ac-
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corde à des particuliers , les aumônes fréquentes
qui font faites , l’entretien des miniftres du culte
public, abforbent prefque toujours la totalité de
ces revenus.
* Chaque v ille , bourg ou village , a fon tréfor
ou fa caiffe particulière, pour fubvenir aux befoins
preffans ; les deniers qu’elle re ç o it, proviennent
du produit des fonds dont ces communautés
font propriétaires.
BERRE ( Salins de'). On a vu au mot Badon,
ce qu’on appelle falin, 8c comment on y -fa it former
le fel.
Les falins de Berre appartiennent prefque en
entier à M, Dalbertas, premier préfîdent de la
chambre des comptes ôc cour des aides de Provence,
Ils font fitués en Provence, 8c donnent un
fel d’un beau blanc, qui pafle pour un des meilleurs
de l’Europe.
Ce fel fert à fournir les greniers à fel du Dauphiné.
Il eft payé aux propriétaires à raifon de
cint^ôc fix fols le minot ; ÔC il leur avoit été en
outre accordé un franc-falé de foixante minots
de fel chaque année, par l’arrêt du 24 juillet 1691 ;
mais ce privilège a fubi une réduélion d’après la
règle générale établie fur cet objet en 1 7 7 1 , par
le miniftre des finances.
Foyei Fr a n c - s a l é , Sa l in s .
B IERE. Les droits auxquels la biere eft fu~
jette , font la matière d’un titre de l ’ordonnance des
aides, qui en règle à la fois leur quotité , ÔC les
cas où ils font perceptibles.
- Il en réfulte , que cette liqueur eft fujette à un
droit de contrôle,qui repréfente l ’attribution attachée
aux offices de contrôleurs des bieres, créés
en 1627 , dans toutes les villes ôc bourgs du
royaume. Ce droit eft de trente-fept fols fept
deniers par muid, dans la ville de Paris , & de
trente-fols par muid par-tout ailleurs , dans les
pays d’aides.
Ce droit eft du pour toutes fortes de bieres 1
indiftindement, foit qu’elles aient été façonnées
par des brafleurs de profeffion , pour les vendre,
foit par des particuliers ou quelques autres per-
fonnes que çe fo it , eccléfîaftiques , nobles, communautés
religieufes , même pour leur provifion.
L a déclaration du roi du 12 juin 1708, regiftrée
à la cour des aides de Paris le 21 du même mois,
ont confirmé ces difpofîtions.
Les motifs de cette rigueur apparente, relativement
a des biere s braffees par des particuliers
ou communautés, pour leur confommation, tiennent
à ce qu’en général les immunités ne font accordées
que pour des boiflons du crû ; que celles qui
exigent une préparation , telles que la biere &
2 eau-de-vie, ne peuvent être mifes dans la même
clafle , encore qu’elles foient faites avec des matières
du crû ; ces matières étant dénaturées de
façon que leur origine ne peut plus être reconnue J
8c d’ailleurs la fabrication de ces boiffons tenant
à 1 induftrie 8c au commerce d’une profeffion qui
ne jo u it , à cet égard, d’aucun privilège. •
Les brafleurs, 8c tous ceux qui fabriquent des
bieres font tenus d’avertir , par écrit à chaque
braffin , les commis, du jour 8c de' l ’heure qu’ils
doivent mettre le feu fous les chaudières, au moins
trois heures avant de l ’allumer , & de retirer le
double^ de leur déclaration , qui doit leur être
délivré fans frais.
Les heures de l ’entonnement des bieres font
fixées , pendant l ’é té , depuis cinq heures du matin
jufqu’à fept heures du foirjô c depuis le premier
odobre jüfqu’au premier a v r i l , depuis fept heures
du matin jufqu’a cinq \ les commis doivent être
préfens , ou dûment appelés , à peine de confif-
cation des bieres 8c inftrumens fervant à la fabrication
, 8c de cent livres d’amende contre les
brafleurs.
Les arrêts du confeil des 14 mars 8c 4 avril
1 7 1 9 , premier août 8c 26 feptembre 1721 , 12 mai
1722 ; deux autres du 22 janvier 1726, ont renforcé
cette amende contre des brafleurs de Paris
qui avoient contrevenu aux difpofîtions ci-deflùs.
Quelques-uns ont été condamnés en trois cents
8c cinq cents livres d’amende, avec interdidioii
dè commerce pour fix mois & un an.
Il eft défendu de fe fervir de cuves, chaudières ,
baquets , dont la jauge n’a pas été faite par les
commis , qui doivent y appliquer leurs marques ,
ÔC en dreffer procès-verbal.
A mefure que les entonnemens font faits, ces
commis doivent auffi marquer les tonneaux pleins ,
tenir regiftre de leur nombre, de leur contenance ;
ôc il eft défendu aux brafleurs de fouffrir l ’enlèvement
de ces futailles , avant qu’ elles aient été
démarquées par les commis, à peine de confifçation
ôc.de cinq cents livres d’amende.
Les droits peuvent être exigés, au choix du fermier
, ou fur le nombre ôc la contenance des
vaifleaux dans • lefquels la biere a été entonnée
fans dédudion pour les coulages, ni rempiages
ou fur le pied de la jauge des chaudières, à la
dédudion du quart.
I l eft défendu aux brafleurs d’enlever, ou Jaifler
enlever, les bieres vendues en gro s , fans congé
de remuage , ôc dans les mêmes heures que celles
qui font prefcrités pour les entonnemens,, à peine
de confifcation des bieres ôc voitures fervant à leur
tranfport, ôc de cent livres d’amende.
Ils font tenus, fous les mêmes peines, de fouffrir
les vifites Ôc exercices des commis, dans tous les
tems Ôc à toutes fortes d’heures, tant de jour que
de nuit. Les arrêts ôc lettres-patentes des 20 novembre
ôc 4 décembre 1727 , regiftrées à la cour
des aides le 2p janvier 172Ô , confirment le droit
des Commis du fermier en ce point,