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C A B C A D
CLABOTAGE., terme qui défignç une navigation
, 1e long des côtes , de port en port. *
' L ’ordonnance de la marine, du 18 oÀobre 1740 ,
distingue le grand & je petit - cabptagè ; 5c fixe en
cônfêquence les droits dus aux officiers des amirautés,
tant pour les congés, qui doivent être ex-’
pé.diés dans ces circonfiances,., que. pour la réception
des gens de mer ; mais pour.fe renfermer dans
les;rapports que le cabotage a avec les droits des fermes,
il fuffit d’obfëryer qu’à l’excéption des Espagnols
, 5c des fujets du roi de Naplës , toutes les
nations qui jouifTent en France de l’exemption du
droitde fr e t , lorfqu’ elles abordent; dans nos ports ,
y deviennent fujettes , lorfqu’elles font le commerce
de cabotage, c’eft-à-dire en prenant* des
marchandifes dans un lieu du royaume , pour les
porter dans un autre. Dans ce cas les Efpagnols ,
les Napolitains & Siciliens font les feuls qui en
foient affranchis depuis le paéte de famille paffé
en t/68» Voyeç F r e t .
C A D A S T R E , on donne ce nom à un regiftre
p ublic, qui contient le dénombrement des habi-
tans d’un pays , l’état des biens-fonds que chacun
d’eux poffede avec leur étendue, 5c leur eftima-
tion fuivant leurs qualités 5c leur produit ordinaire.
I l feroit à defirer qu’ il exiftat un cadafire général
duroyaume, la répartition, de la taille ôc de
toutes les autres impofitions , devicnclroit auffi fim*
pie que facile, 5c préviendroit toute fixation arbitraire.
On a vu dans le difeours préliminaire que Ser-
vius Tulliu s, un des premiers rois de Rome, fit
former, le cadafire général de l’empire romain, 5c
qu’il devoit être renouvelle tous les cinq ans. Dans .
la fuite Céfar 5c fes fucceffeurs firent recommencer
cette defeription.
On prétend que cet ufage fut adopté dans jes
Gaules par les rois Mérovingiens. Childebèrt
follicité par l ’évêque de Poitiers , donna, l’anypo,
commiffion à Florentius , maire du palais, & ’p
Romulfus , l’un des Comtes, de reformer le ca\
dafire fait fous le régné de Sigebert fon pere , 5c
qui étoit devenu caduc & défectueux.
Les mêmes commiffaires eurent ordre de paffer
de Poitou en Touraine, pour y faire la même
opération. Mais on rapporte que Grégoire, évêque
de Tours , s’oppofa à ce qu’elle eût lieu dans
cette ville ; prétendant que d’après le ferment des
prédéceffeurs de Chîldebert, la cité dont Saint
Martin avoit été évêque devoit être exempte de
tout tribut pubJÂer; fîpn.çrpire,.
à la faine p01 itiq ue e '4$£9$$.
Ce même évêque; loue'cependant la. ’réforme du
cadâfire ordonnée par Chîldebert ; tant i l ell vrai
que les hommes les plus inftruitsi règlent plus fou-
vent letîr conduite fur leur in t é r ê t o u celui d;e
leur g lo ire , que fur l ’amôur te l’ordre de de la
: jùllice.
.V o ic i fes termes, liv.. j o , chap. 7. Le ciel
porta encore Chîldebert à faire une bonne oeuvre
; plüfiétirs de ceux quiy’étoient trouvés çhar-
: de la recette du tpbut public , avoient été
ruines a caufe^de la difficulté du recouvrement.
• Elle pr-ovendit principalement de ce que par fuc -
ceffion de tems, par des dïvifîbns 5c fübdivifions
qui s’étoient faites entre les cohéritiers d’un contribuable,
les poffeffions fur lefquelles chaque cotte-
part avoit été affife lors de la confection du dernier
cadafire, fe trouvoient partagées en de fi petites
portions, que pour en toucher une feule, il falloir
actionner un grand nombre de perfonnes, qui
fouvent encore renvoyoient de l’une à l’autre.
Chîldebert remédia à ce défordre par la réformation
à\i cadafire-, perfonnen’eut plus de prétextes pour
différer le paiement de fa taxe , ôc ceux qui étoient
chargés du recouvrement connurent les véritables
débiteurs.
L ’ufage.des c.adçfires s’ell étendu par la fuite en
différentes,, provinces , où ils fubfiftent encore ;
on rapporte qu’en 1471. l ’inégalité des impofitions
,;étpit parvenue à un tel point en Provence , que
la ruine entière, de cette province étoit inévitab
le , fi on ne l’eût prévenue par l’étabiffement du
cadafire. L ’événement fit reconnoître que la moitié
des Rabitans étoit opprimée par l’autre. Mais il
ne paroit pas qu’il y en ait eu un général pour
tout le royaume. On n’a jamais fu avec quelque
certitude combien il renferme de fujets 5c d* terres
labourables, quoique les états voifins nous aient
'donné l’exemple du cadafire ; l’Angleterre , l’Allemagne
, la Hollande , la Hongrie, l ’Iralie ont
adopté cette méthode depuis iong-tems, 5c fe font
toujours occupés de la perfectionner.
Nous àvons vu en 1763 une déclaration, du 11
Novembre, inviter les parlemens , les chambre*
des coihptes & les cours des aides, à envoyer des
mémoires fur les moyens de perfectionner & Amplifier
tout ce qui tient aux finances: & ordonner
que pour préparer un moyen général d’exclure tout
arbitraire 5c toute inégalité dans ja-répartition des
impofitions, il feroit procédé après la vérification
des réglemens rélatifs à cet ob je t, dans les cours ,
à la confection d’un cadafire général de tous les
biens-fonds , même de ceux dépendans du domaine
de-la^cp^Qçnç^de-cepXv appartepans aux princes
dufaog, eçciéftaffiques,, nobles & privilégiés, de
quelque
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quelque nature & quelque qualité que foient lefdits
biens ; 5c dans la forme la plus utile au foulagement
du peuple.
Mais ces belles difpofîtions font reliées fans
effet ; cependant le mal que produit la taille arbitraire
? ferpit guéri ou du moins fort diminué par
un cadafire. Il ne peut être mis en comparaifon
avec quelques erreurs , quelques injullices meme
qui peuvent fe mêler à l’arpentage des terres Ôt à leur
eilimatipn.
On objeCte qu’ un cadafire cil l’ouvrage de vingt
années , qu’il coûteroit vingt millions , 5c qu’il
faudroit le renouveller tous les vingt ans. Quand
cette objeCtion feroit fondée, il ne s’agit que de
retrancher un million tous les ans de quelque
dépenfe fufceptible de cette réduction , pour l’appliquer
à celle du cadafire.
Son utilité ell fi bien démontrée qu’ il en réfulte-
roit après les avantages d’une répartition pluslégalc,
lafuppreffion des frais'de contrainte des huiffîers,
des garnifons que l’on porteà douze cents milleliv.
par an.
Chaque contribuable n’ayant à payer qu’une taxe
modique , y fatisferoit facilement, & l’on ne verront
plus dé cés failles1 faites par les collecteurs ,
qui , accompagnés d’huifliers 5c de recors , enlèvent
les meubles & effets,les grains5c tous les fruits
de la récolte , pour les faire vendre au marché le
plus prochain. Ces exécutions ne font pas rares ,..
5c ruinent abfolument le malheureux qui les fup-
porte.
Quant au renouvellement du cadafire, au bout
de vingt années qu’on fuppofe néceffaires ; l’expérience
inltruit mieux à cet égard que le raifon-
nement. Dans les provinces cadafirées , s’il arrive-
des fubmergemens , des deftruCtions deterrains en
totalité ou en partie , on remédie à ces accidens
par une procédure établie à cet effet 5c par des
moyens conféquens. Ce ne peut donc être qu’a-
près un laps de tems confîdérable que la rénovation
entière du cadafire peut devenir indifpenfabie.
Mais alors l’ancien ouvrage fubliftant toujours ,
.épargneroit la moitié du travail 5c l’opération en
feroit plus prompte, plus fûre 5c moins coûteufe.
Le cadafire eft déjà établi en Languedoc , en Provence
, en Dauphiné, en Guyenne, en Bourgogne,
en Alface , én Flandres, en Quercy , en Artois 5c en Bretagne. Ces provinces compofentau moins
la moitié du royaume, 5c la taille y eft. réelle ; pour- i
quoi l’autre moitié ne feroit-elle pas foumife à la
même forme de répartition des impôts ?
Au re lie , il femble que s’il exifte un moyen fur
de parvenir , à un cadafire général, 5c d’en rendre
la dépenfe la moins onéreufe à l’état, c’ eft d’en
charger les adminiftrations provinciales. Elles
pourroient y faire procéder , chacune dans leur
étendue refppélivc , fans rien diminuer de leur
contribution aéluelle aux revenus publics; peut-
Finances. Tome L
« î ?
être conviendroît-il feulement de donner des bafes
fixes , afin d’établir l’uniformité autant qu’il feroit
poffible, 5c de pouvoir rapporter la mefure
de chaque canton àune échelle commune, par exemple
, d’un huitième de ligne par toife, ainfî qu’i l a
été ordonné pour le cadafire de la Corfe.
V^oye[ les mots T a i l l e , 5c le nom de chaque
province où le cadafire a lieu.
CAISSE , f. f. Ce mot a une double acception
; il lignifie une armoire , un coffre , dans
lequel on renferme de l ’argent , 5c un lieu un
bureau , où l’on en paie. On conçoit que dans
l’un oc l’autre fens il peut s’employer par le
commerce 5c par la finance. Mais pour fe borner
aux caijfes publiques , c ’e f t - à - d i r e , à celles
où l’on reçoit les revenus de l’état où l’on
acquite fes dettes , ou qui font une partie de
produit , il convient de réduire cet article à
l’ancienne caijfe des emprunts , à la caijfe des
amortiflemens 5c dés arrérages , à celle d’ef-
cbmp.te , à la caijfe du tréfor-royal, 5c enfin ?
à la caijfe de Poiffi.
C a is s e d e s e m p r u n t s , nom qui fût donné
à une caijfe^établie en 1673 , par M. Colbert, à
l ’hotel des fermes, pour recevoir l’argent de toutes
perfonnes qui en apportoient. On leur délivroit
une promefle de rembourfement à un an, lignée de
quatre fermiers-généraux prépofés à cet effet , 5c dans laquelle étoient compris les intérêts de
l ’année à raifon dè cinq pour cent à fon expiration.
Ils fe payoient avec le capital, ou feuls , fi la
promefle étoit renouvellée.
Cette caijfe fut très-utile au gouvernement dans
les befoins extraordinaires qu’exigeoit la guerre
qui s’étoit allumée l’année d’auparavant. Elle fût
enfuite fupprimée en 1 698, lorfque la paix de
Rifwick eût rendu le repos à l’Europe. On rem-
bourfa tous les fonds avec les intérêts.
L a caijfe des emprunts, dont M. de Colbert avoit
tiré un fi bon parti , fut renouvellée en 1702- 1
pour fubvenir aux dépenfes qu’exigeoit l’acceptation
du teftament du roi d’Efpagne en faveur du
duc d’Anjou. La déclaration du 11 mars, qui ordonne
cet écabliflement, régla les intérêts à huit pour cent
par an. Sans doute que fes fuccès étoient incertains ,
puifqu’en 1707 ces intérêts furent portés à dix
pour cent jufqu’en 1710^ qu’ils furent remis, à fix
pour cent.
Les promefles de cette caijfe s’étoient multipliées
au point de former une fomme immenfe. En 171 j
on penfa à les acquiter, tant en principal qu’ in-
térêts ; car depuis trois années ces intérêts étoient
arriérés, 5c la liberté de retirer les capitaux avoit
de même été interdite.
Une déclaration du roi du 3 oélobre, ordonna
donc le rembourfement de ces promefles, à raifon
de fix millions par an , ÔC par voie de loterie *
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