
Ces difpofitions éprouvèrent des changemens
par la fuite , ôc notamment en 1719 , qu’un édit
du mois d’avril accorda à l ’ordre royal ôt militaire
de faint Louis , tous les cafuels ôc droits
feigneuriaux, autres néanmoins que les parties
comprifes dans les baux des fermes , fans que les
receveurs-généraux des domaines, ôc autres offic
ie rs , puffent prétendre aucun droit ni remife fur
cette attribution ; avec la claufe que les droits
de rachat ÔC fous-rachat ne pourroient appartenir
à l ’ordre, que jufqu’à concurrence de dix mille
livres feulement, ôc qu’il en feroit ufé de même
à l ’égard des droits de confifcation. L a jouiflance
de la première année du revenu des domaines ôc
droits aliénés à v ie , à compter du jour du décès
des engagiftes, fut encore attribuée à l ’ordre de
faint Louis. '
L e bail de Carlier , fait en 17a6 , accorda trois
mille livres à cet adjudicataire , fur le montant
des droits- cafuels , s’ ils ne montoient qu’à cette
fomme jufqu’à fix raille livres , & la moitié de tout
ce qui excéderoit cette fixation.
L ’article premier de l’ édit du mois de mai 1730,
révoque tous édits, déclarations ôc arrêts portant
don à perpétuité, ou autrement, en faveur de
quelques perfonnes ou ordres que ce puifle être ,
tant des portions comprifes dans les baux des
cafuels des domaines confiftanc en droits de lods
& ventes , treizièmes y**quint , requint , rachats ,
fous-rachats, aubaines, bâtardifes , déshérences ,
confifcations, dépens & autres droits feigneuriaux* :
ôc cafuels de pareille nature, que des jouiflances
des difFérens domaines & droits aliénés à vie ,
dans lefquels le roi doit rentrer après le décès
des engagiftes , ÖC Jefdits droits font réunis au
domaine.
L ’article 2 commet les receveurs-généraux des
domaines^ pour faire la recette des portions réunies
en même-tems qu’ils recevront celles qui font
çomprifes dans les b aux , fans pouvoir prétendre
aucunes remifes fur les portions réunies. *
L e bail de Forceville ôt celui de Girardin ,
de 1749 , furent conformes aux précédens’ ; mais
il y fut ftipulé que tous les droits cafuels feroient
reçus par les receveurs-généraux des domaines ,
qui retiendroient tant fur la première portion,
qui a toujours fait partie des baux précédens,
que* fur la partie de ces droits réunie par l ’édit
de 1730 , les fix fols pour livre attribués tant
aux procureurs du roi des bureaux des finances ,
qu’auxdits receveurs ôc*à leurs controleurs , par
les édits Ôç règlemens de iè8 y , 16 9 4 , 172.7 6c
Î 745 •
Les chofes ont fubfifté fur ce pied jufqu’en 1780, .
que le règlement du 9 janvier a réuni à l’admi-
niftration des domaines, qu’il a établie , toutes les
fondions dont étoient ci-devant chargés les rece-
yeur.s-généraax des domaines 6c bois , qui ont été
fup primés.
On a vu que ces offices avoient été créés en
i6 8 y , 6c il leur avoit été attribué un fol pour
livre de tous les droits cafuels , affirmés, donnés ,
remis ou réfervés.
En 1689 , l’édit du mois de décembre ayant
érigé des offices de contrôleurs-généraux des domaines
6c bois en même nombre que celui des receveurs
, il leur fut attribué un fol.
L ’article 8 de l ’édit du mois d’avril 1694 ,
accorde auffi un fol pour livre aux procureurs
du roi des bureaux des finances , de tous les droits
cafuels , afin de les engager à en faire la recherche
6c les pourfuites , chacun dans fa généralité.
Enfin , en 1701 , afin d’exciter les receveurs &
contrôleurs-généraux des domaines à veiller à la
conservation des mouvances Ôt diredes du roi ,
l’édit du mois de décembre leur accorda cinq fols
pour livre du produit de tous les droits cafuels, y
compris les deux fols pour livre dont ils avoient
joui jufqu’alors ; dans ces cinq fo ls , deux appar*
tenoient au receveur-général en exercice, un fol
au receveur-général hors d’exercice, 6c deux fols
au contrôleur.
Ces différentes attributions , confirmées par
l’édit du mois de décembre 1743, furent réduites
à un fo l , par arrêt du 2.6 mai 1 7 7 1 , 6c enfuite
réglées, par un autre arrêt du 9 feptembre de la
même année , à des remifes graduées fuivant le
montant de la recette , pour être partagées entre
les-receveurs , fes contrôleurs-généraux, 6c autres
officiers du domaine, dans la même proportion
établie pour la divifion des anciens fix fols, ôc
avec la condition que ces officiers demeureroient
chargés , comme par le paffé , de tous les frais ,
tant de perception que de pourfuites 6c procédures
néceflaires pour le recouvrement defdits droits
feigneuriaux cafuels.
Ces remifes fe perçoivent actuellement par I’ad-
miniftration des domaines , qui eft chargée de
p a y e r , à compter du premier janvier 1778 ,'aux
chambres des comptes , aux procureurs-généraux
de ces cours , aux procureurs du roi des bureaux
des finances, 6c autres officiers du domaine., une
attribution de fix deniers pour livre du produit
des droits cafuels , dûs aux mutations des biens
affis dans les. mou van ces ôc directes du r o i , déduction
faite, feulement, des Temifes accordées, aux
redevables , 6c fixées par le règlement du 16 juin
17 71. C ’eft ce qui a été ordonné par l ’arrêt du
confeil dtf 14 feptembre 1782, Il faut encore
ajouter i c i , que l’arrêt du confeil du 31 odobre
17 8 1 , a ordonné que les donataires ou conceflio-
naires des domaines de fa majefté , à titre gratuit
à tems, à vie ou autrement, pour quelque caufe
que ce fo it , continueront d’être afliijetris aux dif-
pofîtions des arrêts du confeil des 26 mai 6c 16
juin 1771 ; en conféquence , ils ne'pourront s’im-
mifeer à la perception des droits feigneuriaux,
aux mutations des biens-' relevant des domaines
concédés.
Le
Le produit des droits feigneuriaux cafuels , dont
©n a ci-devant fait l ’énumération , eft un objet
de deux millions quatre cents mille livres par
chaque année, y compris les droits de déshérence,
aubaine 6c «bâtardife.
C A SU E L L E S , (parties) On appelle de ce
nom, les finances qui font payées au roi , pour
obtenir un office refté ou dévolu au fife, par
quelque caufe que ce f o i t , pour acquérir une
maîtrife, ou le droit d’exercer une profefïîon
quelconque. L e lieu où ces'finances font reçues ,
eft le bureau des parties cafuelles.
Ce que l’on entend par office refté au fife , eft
celui qui, après avoir été érigé , n’a point trouvé
d’acquéreur. Ainfi, on a vu fouvent des charges
créées dans des tems de néceffité, n’ êt-re jamais
exercées, 6c n’exifter que dans le bureau des
parties- cafuelles , où l’on a la liberté d’aller les
lever.
Les titulaires des offices de judicature 6c de
finance , qui ne font pas héréditaires , font tenus
de payer annuellement au tréforier des parties
cafuelles , le centième denier du prix de l’évaluation
qu’ils ont faite de leurs offices , en conformité
de l’édit de 1771 ,. afin de les conferver à leurs
héritiers, ou pour pouvoir en difpofer de leur
vivant. Dans ce dernier cas , la difpofîtion d’un
; office ne pouvoir anciennement être confommée ,
qu’autant que le titulaire furvivoit quarante jours
à fon arrangement ; le paiement du centième
denier le difpenfe de cette furvivance. Ainfi , en
effectuant chaque année ce paiement ,* un office
ne peut tomber aux parties cafuelles , c’eft-à-dire ,
devenir vacant au profit du ro i, ainfi que l’avoit
ordonné l’édit du mois d’odobre 1641 , cité au
mot annuel% V^oyer ce mot.
Lorfque les arts ôc métiers furent érigés en
communautés 6c charges ,■ il fut réglé que, pour,
obtenir la permiffion d’en faire partie , 6c d’exercer
une profeflïon, on paieroit une fomme.déterminée,
fuivant les bénéfices qu’elle étoit fuppofée procurer
, ÔC le nombre des membres compofant chaque
corps , fut fix é , fans qu’ils puffent trarif-
mettre leur maîtrife à d’autres ; dans la fuite ,
ces communautés obtinrent, moyennant une finance,
la faculté d’admettre dans leur fein , les particuliers
qui fe préfenteroient , en payant à elles-
mêmes, le droit de maîtrife , ôc dès-lors la màî-
trife de ces profeffion? ne tomboit plus aux parties
cafuelles f ôc fe vendoit au profit de chaque
communauté.
Un édit du mois de février 177(5 , avoit fup-
primé tous les corps 6c communautés de marchands
6c artifans avec les maîtrifes & jurandes ,j il avoit
abrogé tous les ftatuts , règlemens 6c privilèges
donnés à ces corps ,"ôt permis à toute forte de
perfonnes , d’exercer tel commerce ou métier
qu’elles jugeroient à propos, à l ’exception , néan-
finances. Tome /.
moins, des arts de pharmacie , orfèvrerie , imprimerie
6c librairie.
Un édit du mois d’août , de la même année ,
rétablit à Paris les fix corps de. marchands , ÔC
feulement quarante-quatre communautés d’arts ÔC
métiers , au moyen de la réunion qui fut faite de
plufieurs ; ôc il ordonna qu’i l feroit fait de nouveaux
ftatuts ôc règlemens , pour chacune de ces
communautés. D ans les années fuivantes,, on créa
fucceffivemrent des communautés d’arts 6c métiers,
dans les villes principales du royaume , en fixant
par un tarif; la quotité des droits que ceux qui
voudroient y être admis , auroient à payer ; droits
dont les trois quarts ont été attribués au r o i , ÔC
qui dévoient être payés au receveur des parties
cafuelles.
En 1780 , un édit du mois de janvier réunit au
domaine de la couronne , ÔC aux parties cafuelles ,
toutes les charges Ôc les offices de la maifon do-
mellique du roi 6c de la reine; charges qui précédemment
appartenoient aux grands officiers , tels
que le grand-maître de la maifon du roi., le grand-
écuyer , le grand-veneur , ôcc. ôcc.
L a recette des parties cafuelles fut améliorée
par toutes ces diipofitions ; fon produit, au mois
de janvier 1781 , avant qüe le rachat des huit
années du droit annuel eût été autorifé , étoit
évalué à quatre millions deux cents quatre-vingt-
cinq mille livres.
Les droits perçus fur les communautés, montoient
à un million cent quatre-vingt-cinq mille
livres ; avec l ’obfervation. que , ce dernier article
augmenter oit , lorfque la loi , concernant lés
communautés , feroit enregiftrée dans tous les
parlemens,
C A T H O L IQ U E , adje&if pris fubftantiye-
ment, pour défîgner celui qui profeffe la religion
catholique ou univerfellc. Les catholiques peuvenc
feuls être admis dans, les fermes ôc les fous-fermes
du roi , foit comme intcrçffes , foit en qualité de
commis.
L ’article 10 du titre des publications, enchères
Ôc adjudications des fermes , dans l’ordonnance
du z i août 1681 porte : ce Voulons que les feuls
» catholiques,, apoftoliques ôt romains , foient
» admis dans les fermes 6c les fous-fermes de nos
33 droits, foit comme adjudicataires , foit comme
» participes ou intéreffes,
33 Défendons à tous autres d’y prendre part , à
•„ » peine de confifcation à notre profit, du fonds 3> qu’ils y auront mis , des intérêts ôc des
» profits qu’ils en auront reçus , dont le tiers
33 fera par nous donné au dénonciateur , de cin-
» quante mille livres d’amende contre nos fer-
» miers-généraux , ôc de dix mille livre s, contre
3? les fous-fermiers qui les auront admis 33.
Dans l’article 18 du même titre , on trouve :
«. Défendons aux fermiers de nos d ro its , de
Æ)d