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les exceptions aux principes conftarts, ôc les écarts
de la loi générale?
Ou la liberté de commercer avec l ’étranger , eft
allez avantageufe à une ville, pour la dédommager de
fa réparation du relie du royaume, ou elle ne mérite
pas d’être établie. Cette liberté une fois admil'e, il ne
faut y joindre aucune immunité à l’égard de la mere
p a tr ie , que pour les denrées de fubfillance, parce
qu’en ce cas fa population fait la règle de fa con-
fommation , & prévient l ’abus ; mais fur tout autre
o b je t , fon commerce avec l’étranger lui procu-
reroit les moyens d’envahir la branche dé trafic,
pour laquelle elle jouiroit de quelque privilège, en
donnant pour ouvrage de fon induftrie, ce qu’elle
auroit tiré de l’étranger.
Un commerce qui embrafle la double fourniture
des marchandifes étrangères aux nationaux , & des
marchandifes nationales aux étrangers, doit être
allez cOv.üdérable Ôc allez animé pour attirer dans
une v ille une grande population , fans y joindre
encore l ’établiflement des fabriques ; car ces fabriques
confommeroient plus de matières étrangères
que de patrimoniales, ôc vraifemblablement
elles trouveroient encore l’intérêt de leur argent
plus haut, ôc la main-d’oeuvre plus chere que dans
le relie du royaume.
V^oye^ P o r t - f r a n c , T r a n s it .
On ne doit pas oublier d’ajouter encore ,
qu’outre l ’abonnement dont jouit Bayonne ôc le
faux-bourg du faint-Elprir, pour y tenir lieu du
droit des huiles ôc favons, ils en ont un féparé
pour les droits de courtiers-jaugeurs ôc d’inlpec-
teurs aux boiflons, fixé par le même arrêt du 14
août 1 7 8 1 , à quinze mille livre s , depuis le premier
odtobre 1781 ; fa v o i r , dix mille pour le
principal, ôc cinq mille livres pour les dix fols
pour livres.
L a répartition de ces dix-neuf mille cinq cents
liv . qui compofent le montant des deuxabonnemens,
d o it, en conformité de l ’article 3 de l ’arrêt de
1782. , être faite fous l’autorifation de l ’intendant
de Bordeaux, par les maire, échevins 6cfyndics,
entre les différens contribuables , 6c le produit en
être verfé , fans frais , à la caifle de la régie
générale tenue à Pau, en quatre paiemens égaux,
de trois en trois mois.
V'oyei C o u r t ie r s - Jaugeurs , Inspect
e u r s AUX BOISSONS,
B É A R N , province de France , fi tuée aux
pieds des monts Pyrénées , 6c réunie à la France
avec la bafle-Navarre , après l’avènement de
Henri IV au trône , par les édits du mois d’octobre
1607 & 16x0.
Cette province jouit de plusieurs privilèges
relatifs aux finances. Elle eft exempte de droits
d’aides , de gabelles , ôc en grande partie
des droits de traites, tant dans fon commerce
étranger, que dans celui qu’elle fait avec le
royaume. Mais elle eft fujette à la vente ex -
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clufive^ du tabac j 6c aux droit6 de contrôle des
aétes , infînuation , centième denier , 6c autres dé-
pendans^ de l’adminiftration des domaines.
Le Bearn ôc la bafle-Navarre, font pays d’états.
Ce qu ils paient au r o i , s’appelle donation. L^m-
pofîtion s’en fait par feux : c ’eft un objet médiocre.
Ils font abonnes pour différens droits généraux
qui fe lèvent dans tout le royaume, tels que les
oélrois, pour dons gratuits, appelés droits réfervés,'
par l ’édit d’avril 1768 ; les droits des courtiers-
jaugeurs, d’infpe&eurs aux boiflons 6c aux boucheries.
L ’arret du 2,9 mai 17 8 a , a fixé l ’abonnement,
pour les droits réfervés, à foixante-quinze mille
livre s , tant en principal que dix fols pour livre ;
6c le fécond abonnement à quinze mille livres.
Ces pays ufent d’un fel très-blanc, qui provient
de l ’ébulition des eaux de la fontaine de Saliés,
qui eft au milieu de la ville de ce nom. On prétend
que c’eft à ce fel que les jambons qui en
font falés , doivent cette fupériorité , qui les
diftingue fous le nom de jambons de Bayonne.
D ’après les expériences faites fur l’eau de cette
fontaine , on a trouvé qu’elle eft un peu plus
de cinq fois plus falée que l’eau de la mer.
Soixante huit livres de cette eau , fournirent
ordinairement douze à quinze livres de f e l , fui-
vant la faifon de l’été ou de l’hiver.
A l’égard des droits des fermes, les privilèges
des Béarnais font rappellés 6c confirmés dans
l’article 301 , du bail des fermes de Force ville #
Il y eft dit : « Les habitans du Béarn jouiront de
» l’exemption des droits de la foraine de Langue-
» doc, 6c de la foraine d’Arzac , pour les bleds ,
» vins, 6c menues denrées néceflaires à leur com-
» mun ufage, comeftible, en obfervant les forma-
» lités prefcrites par l’arrêt du confeil du 28
» juin 1704 , ÔC lettres-patentes fur icelui ».
Le difpofitif de cet arrêt, paroît fufceptible
d’une plus grande extenfîon que celle qu’on lui
donne ic i. I l porte après comeftible , comme
«volaille , gibier , chevreaux 3 uftenfiles & autres
femblables , quils voudront cueillir dans Ceurs
terres 3 vu acheter de gré a gré dans les provinces
du royaume. Pour les foies , draperies , toiles,
bétail , 6c toutes autres fortes de marchandifes
que lefdits habitans tireront des provinces
d’Armagnac, Bigorre, 6c autres de l’ancien domaine
de Navarre , ou des autres provinces du
royaume", pour être tranfportées en Béarn ,
ils paieront les droits defdites foraines de Languedoc
, 6c d’Arzac, fuivant qu’ils font dûs ôc
réglés par les tarifs ôc les ufages ; que l ’exemption
, pour les vins , bleds , ôc autres denrées
ci-deflus mentionnées, n’aura lieu que lorf-
que lefdits habitans viendront eux-mêmes les cueillir
dans leurs terres , ou acheter de gré à gré
dans les provinces du royaume ; ôc lorfqu’ elles
feront apportées par les habitans des autres provinces
, les droits feront payés en la maniéré
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accoutumée, 6c conformément à l’arrêt du confeil
du 24 août 1694 ; que les habitans de Béarn
feront Ôc demeureront exempts de la traite domaniale
de Languedoc , pour les marchandifes ÔC
denrées qui y font fujettes , qu’ils tireront de
cette province pour leur confommation , ôc paieront
feulement lefdits droits, pour celles defdites
marchandifes ôc denrées , qu’ils feront paffer de
Béarn à l’étranger ; à l’effet dequoi, fera permis
au fermier d’établir fur les fronteires dudit pays,
tels bureaux qu’il avifera bon être. En effet la
même année il fut établi 7 bureaux , tant du
côté de l’Arragon , que vers la bafle-Navarre,
Des difficultés s’étant élevées dans la fuite, fiir
l ’exemption de cette dernière claufe , entre le
fyndic général du Béarn , ÔG l ’adjudicataire des
fermes , les habitans ôc négocians de la ville d’Olé-
ron , prirent une délibération pour fe foumettre \
aux difpofitions qu’on vient de rapporter, à
l ’égard des marchandifes du Languedoc. Pour
éviter tout foupçon de fraude, ils s’obligèrent
à préfenter aux commis des bureaux placés fur
la frontière de Béarn, des certificats juftificatifs
de l ’origine des marchandifes exportées ; certificats
lignés des confuls ou juges des lieux ôc
fous la condition que les mêmes efpèces de marchandifes
venues des autres provinces du royaume,
par tranfît ou du cru ÔC fabrique de Béarn, fe-
roient exemptes de ces droits. Cette délibération
fut approuvée par le miniftère des finances, le
19 juillet 1742.
Quoiqu’il fe trouve des bureaux fur la ligne
frontière du Béarn à l ’Efpagne ; cependant on
n’y perçoit aucun des droits généraux ôc uniformes
d’entrée ôc de fortie excepté celui qui
eft dû fur les beftiaux. Les habitans ne s’y font
pas refufés , parce que ce droit eft plus foible
que celui de la traite domaniale. Ainfî , on de-
vroit par une conféquence de cet état des
chofes , traiter le Béarn comme pays étranger,
puifqu’il n’ eft pas fujet aux droits qui font dans
l ’intérêt de la culture, ôc du commerce national.
Mais les immunités accordées par l’arrêt de 1704 ,
perfonnellement aux Béarnois feroient abrogées.
Indépendamment des droits de traites qui font
dûs en certain cas , fur les marchandifes entrant
dans le Béarn , ou en fortant, il - en eft deux
autres purement domaniaux ; le premier eft ap~
pellé gabelle, ÔC le fécond foraine. L ’origine du
premier de ces droits , remonte à l’année 13*02.
I l fut créé pour être levé fur les marchandifes
qui paffent en Bigorre , à raifon de 8 fols 8 d.
par quintal. Ce droit n’a fouffert autre changement,
linon qu’il a reçu les dix fols pour livre addi-
tionel impofés, 1771 ôc 1781.
Le droit de foraine fut établi par Henri
d’Albret, fouverain du Béarn , par lettres-patern-
tes du 18 juillet i y p , , fur les marchandifes
entrant dans ce pays, ou en fortant, à raifon
de deux pour cent de leur valeur. En conféquence,
il fut arrêté un tarif, par ordonnance du 22 novem.
i f ƒ 3 > avec la claufe que les marchands ôc autre*
du Béarn pourroient tranfporter hors dudit pays,
leurs draps , fels , fromages, ôcc, fans payer ladite
impofîtion : claufe confirmée, l’année fui*
vante, par d’autres lettres-patentes.
Il s’éleva, dans la fu ite , des conteftations fuf
l’étendue de cette immunité, ÔC fur les formalités
dont elle doit être accompagnée. Un arrêt du
confeil du 24 avril 1688 , les termina, en ordonnant,
article 2 , que lefdits droits de foraine ne
feroient pas perçus fur les beftiaux, marchandifes
Ôc denrées entrant dans la province de Béarn, pour
y être vendues ôc confommées, ni fur celles du
cru ôc fabrique du pays , exportées pour le compte
de fes habitans.
Et comme l’article 7 porte que ces marchandifes
feront déclarées au premier bureau de la foraine,
fans qu’ elles puiffent être déployées ni déballées ,
les conducteurs devant être crus fur leur déclaration
, il ajoute, que les voituriers feront tenus de
faire cette déclaration, à peine de dix livres d’amende
, pour laT première fois ; de vingt livres ,
pour la leconde , ÔC cinquante livre s , avec confif-
cation, pour la troifieme.
L ’article Tl Veut que les habitans déclarent au
bureau, la quantité ôc qualité des marchandifes,
qu’ils jurent ôc affirment qu’elles leur appartiennent
6c qu’ils prennent un paflavant, pour lequel il fera
payé fix deniers. Enfin , l ’article 12 prononce
que, faute de faire ces déclarations , ou en cas
qu’il foit vérifié qu’elles foient faufles , ils feront
condamnés en cent livres d’amende, outre la con-
fifeation.
Les droits de. gabelle ôc de foraine , comme
domaniaux de leur nature, n’ont fouffert aucune
altération, quelque changement qui ait été ordonné
pour les autres droits des fermes. Toutes
les fois qu’il eft accordé une exemption générale
de ces derniers droits, ainfî qu’elle a lieu fur les
marchandifes deftinées pour les colonies , fur les
manufactures exportées du royaume, il eft entendu
qu’elle n’ a point d’ effet fur les droits dépendans
des régies des aides ôc domaines. C ’eft ce qu’explique
formellement l’article 3 des lettres-patentes
de 1 7 1 7 , concernant le commerce des colonies j
l’article premier des arrêts des 15 octobre ôc 2$
décembre 1743 , ôc encore l ’arrêt du 30 juin 1730,
qui dit expreffément que l’intention du roi n’a
jamais été d’accorder la décharge des droits de
domaine, q u i, parleur nature, leur deftination ÔC
leur modicité, doivent être perpétuellement perçus.
Les deux droits dont il s’a g i t , de gabelle ôc
de fotaïne du Béarn 3 ont été diftraits de la régie
des domaines, pour être compris dans le bail de
la ferme générale ; mais ils n’en confervent pas
moins leur origine primitive, en faifant partie du
domaine territorial de Bigorre Ôc de Béarn. Sous
ce point de v u e , ôc d’après les principes domaniaux,
ils ne doivent jamais éprouver de réduélion.