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S in eji iniquum , fi turpe , fi intolerandum hos De-
cemviros portitores omnibus omnium pecuniis conf-
titui y qui non modo reges atque exterarum natio- ,
numJtomines, fed etiam imperatores noftros excu- \
tiant.
Le même orateur dans fonoraifon contre Verrès, |
fait un crime à ce préteur en Sicile , d’avoir
fraudé en quelques mois pour quinze mille livres
de droits , en faifant exporter de Syracufe grand
nombre d’effets précieux , fans payer ce qui étoit
dû aux fermiers de la république.
Plufieurs hiftoriens du Bas-Empire rapportent
que fous Théodofe, la douane de Conftantinople
produifoit tous les jours cinquante mille livres
-de notre monnoie ; ce qui fuppofe un commerce
très-étendu. Mais on peut fans doute les accufer
d’exagération ou d’erreur.
On trouve des douanes en France dès les premiers
tems de la monarchie. Notre hiftoire apprend
que Dagobert * fucceffeur de Clotaire,
ayant donné à l’églife-de Saint-Denis une rente
de cent fols d’or , pour l’entretien du luminaire
de cette églife , il en affigna le paiement fur le
produit de la douane de Marfeille. Ce monarque
chargea même-les douaniers de cette ville d’em-
ployerces cent fois à l’achat des meilleures huiles,
& voulut que ces huiles chargées fur fix chariots
fuflfent conduites à leur deflination , fans
payer aucuns droits , ni en fortant de Marfeille ,
ni dans les autres villes de la route , comme
Valen.ce , Lyon , ôcc. Pr&ceptum que taliter ut tam
ipfa Mafiîiia , quam Valentia , Lugdunum , vel
quocumque per rcliqua loca tranfitus erat omne telo-
neum de fex plaufiris quibus h&c yidebatur de fer ri ,
ufquequo ad hanc bafilicam peraccederent omni-modis
effet indultum.
Les droits qui fe perçoivent dans les douanes,
ôc qui portent fur les marchandifes ôc denrées
ayant reçu le nom de traites. Voye\ ce que nous
en avons dit dans le difeours préliminaire de cç
volume, ôc au mot DROIT.
Nous obferverons que le célébré Montefquieu
a penfé que le tribut naturel au gouvernement'
modéré , étoient les droits de douane , ou l’impôt
fur les marchandifes - qu’il regarde comme
plus propre à la liberté , parce qu’il fe rapporte
d’une maniéré moins directe à la perfonne.
Cet impôt étant réellement payé par l’acheteur,
dît ce grand homme , (tom. z,pag 19 > in-iz.)
quoique le marchand l’avance, c’efl un prêt que
le marchand a déjà fait à l’acheteur. Ainfi il
faut regarder le négociant, ôc comme®le debiteur
général de l’Etat, ÔC comme le créancier de tous les
particuliers. Il avance à l’Etat le droit que l’acheteur
lui paiera quelque jour , & il a payé pour
l’acheteur le droit qu’il a payé pour la mar-
chandife, .
L ’article 404 du bail des fermes , fait^a Forceville
en 1738 , s’explique ainfi fur les effets
qui refient dans les douanes , ôc développe les
difpofitions des arrêts ôc lettres-patentes du i j
août 172.6 concernant la même matière.
» Les propriétaires des balles , ballots,caiffes ,
35 malles , valifes , facs , boëtes , Ôt de toutes ef-
» peces de paquets portés dans les douanes par
35 les rouliers, voituriers , &c. feront tenus de
33 les retirer au plus tard dans deux ans après
33. qu’ils y auront été remis , après lequel tems
33 nous àutorifons l’adjudicataire à préfenter re-
33 quête aux juges des fermes , pour faire or-
33 donner que l’état qui aura été drefle pan fes
33 commis defdites balles, ballo-ts , caiffes, boëtes ,
33 &c. fera affiché fur les lieux dans les endroits
33 accoutumés, pour que les propriétaires aient
33 à les retirer dans un mois, fînon, ôc à faute
33 de ce, il-en fera fait ouverture en préfencede
33 notre procureur defdites juridictions, de celui
33 du fermier , des commis Ôc voituriers qui fe-
• 33 ront appelés à cet effet pour reconnoître les
33 balles , caiffes ôc autres paquets qu’ils auront
33 apportés ; que s’il fe trouve des papiers dans
33 les caiffes , malles ÔC autres/ paquets, il en fera
•33 fait inventaire fommaire par lefdits juges qui
33 en drefferont leur procès-verbal, après les avoir
33 paraphés , Ôc feront lèfdits papiers dépofés à
33 leur greffe , pour être rendus à ceux qui jufti-
33 fieront qu’ils leur appartiennent.
33 A l’égard des marchandifes ÔC de tous les
33 autres effets , ils feront vendus au plus offrant
33 Ôc dernier enchériffeur, .après trois proclama-
33 trons par trois jours differens , tant à la porte-
■ 33 de l’auditoire du juge qu’à celle du bureau de
33 la douane, conformément à l’article 17 du titre
33 2# de l’ordonnance des fermes de 1687....
33 Ordonnons que fur les deniers provenant
35 defdite’s ventes , l’adjudicataire fera payé par
33 préférence de tous fes frais ôc des droits des
33 fermes , après quoi les mefîagers , rouliers ôc.
33 voituriers feront payés du port ; ôc fur le fur-
33 plus des deniers il fera prélevé un fol pour 33 livre pour frais de juftice, fans que les juges
33 ôc officiers- puiffent prétendre de plus, grandes
33 fommes , ôc le refiant defdits deniers fera dé-
33 livré à l’adjudicataire pour nous en compter
33 outre ôc par-deffus le prix de fon bail, ainfi
» qu’il èfl preferit par l’arrêt de 1726. 33 •
Le produit des effets refiés dans les. douanes ,
qui efl une forte d’épave pour le roi , ne faitv
pas un objet de douze mille livres par an dans
tout le royaume. ... - ' •
Il efl deux droits de traites qui portent particuliérement
îe nom , de droits de douane de Lyon,
ôc droits de •douane de Valence : nous allons
-faire connoître les premiers , Ôc nous renvoyons
.au mot Valence à parler de ceux qui portent le
nom de cette ville»
D O U D O U
DOUANE DE L y o n . Tous les détails que nous
allons donner fur ce droit, font tirés des mémoires
manuferits rédigés par M. Dagyeffeau,
confeiller d’Etat, qui avoit été envoyé en 1680,;
par le confeil, dans les provinces de Lyonnois ,
Dauphiné Ôc Provence, pour prendre des connoif-
famees exactes de la perception des droits du
roi , ôc entendre les plaintes du commerce , contradictoirement
avec les commis du fermier, fur
les abus qui avoient pu s’introduire dans la perception.
Les mémoires ou procès-verbaux de ce magif-
trat ffir la douane de Lyon, fur la douane de V a lence
, ôc fur plufieurs autres droits qui ont lieu
loit en Dauphiné . foir en Provence , foit dans
le Lyonnois, n’ont jamais été imprimés, ôc font
peu connus hors du cercle des gens attachés à la
perception; ils deviennent d’autant plus précieux ,
qu’ils fervent de bafe ôc de règle à leur levée
actuelle , fauf quelques changemens ordonnés par
des arrêts poflérieurs dont on aur,a foin de faire
mention ; ils ont d’ailleurs l’avantage de confa-
crer , pour ainfi dirp , les ufages établis dès ce
tems-là , ÔC qui fe font perpétués à l’abri de cette
autorité ; de fixer les cas particuliers dans lefquels
l ’exemption de ces .droits , foit totale, foit partielle
, étoit aeçordée, tant à des lieux , ou à des
chofes , qu’à des pérfonnes.
33 La définition qu’on peut donner de la douane
de Lyon , fuivant fon état préfent 3 efl de dire que
c’efl un droit d’entrée qui fe leve fur toutes
les marchandifes qui entrent dans fon étendue ,
ôc fur les marchandifes originaires des provinces
de Languedoc, Provence ôc Dauphiné , qui font
conduites tant dans la ville de Lyon , que dans
le pays de Piémont, Savoie , Genève , Suiffe ,
Franche-Comté ôc Allemagne, comme auffi fur les
marchandifes originaires des autres provinces
du royaume , qui font conduites à Lyon , foit pour
y être confommées , foit pour être portées ailleurs.
Cette définition ne fauroit donner qu’une idée
générale de la douane de Lyon ; niais pour en faire
connoître plus particulièrement la nature , ôc expliquer
avec quelque ordre tout ce qui fe pratique
dans la levée de ce droit, on a cru devoir réduire
à certains chefs , toutes les obfervations qui fe peuvent
faire fur cette matière , ÔC qui feront le plan
Ôc la divifion de Ce mémoire.
On commencera donc par une déduction de
l’origine ôc du progrès de la douane de Lyon, ôc
l’on fera- connoître en même tems quelle efl fon
étendue , quels en font les droits , ôc quelles font
les marchandifes qui y font fujettes , tant par
elles-mêmes que par rapport aux pays Ôc provinces.
d’où elles viennent, ôc où elles vont.
On ne fait point quelle efl l’origine ôc le tems du
premier établiffement' de la douane de Lyon. Le
plus ancien édit qui fie trouve dans le recueil des
P *
ordonnances faites fur cette matière, efl celui de
François Ier, de l’année 1/40 , dans lequel il fait
mention d’autres ordonnances rendues par fes
prédéceffeurs ôc par lu i, fans les dater , ni en exprimer
la teneur ; mais ce qui paroît par cet édit,
efl que ce droit n’a été établi originairement que
fur le drap d’or ,. d’argent ôc de foie, ôc qu’on y
a ajouté , par ce même édit, toutes autres efpèces
de tiffures, ôc ouvrages de fil d’o r , d’argent ôc de
foie , même les foies cuites ôc teintes , venant
d’Italie , d’Avignon , ôc Comté de Veniffe , (c ’eft-
à-dire, du Comtat Venaiffin) ÔC. d’Efpagne.
L e r o i , par cet édit de 1540 , ordonna que
toutes ces marchandifes venant d’Italie, pour entrer
dans le royaume , pafleroient par la ville de
Suze , ôc feroient portées à Lyon ; comme auffi ,
que les mêmes marchandifes venant d’Avignon ÔC
du Comtat , pafleroient par la ville de Monteli-
mart en Dauphiné , ôc feroient pareillement portées
à Lyon; ÔC enfin que celles qui viendroient
d’Efpagne, pafleroient par les villes de Narbonne
Ôc Bayonne , ôc feroient conduites à Lyon , foit
que toutes ces foies fuffent deflinées pour être
vendues ôc débitées dans le royaume, ou pour y
paffer debout feulement. .
Le droit qui devoit être payé à Lyon fur ccs
fortes de marchandifes , n’efl point exprimé dans
cet édit ; mais Part. 9 renvoie à un tarif ou tableau
qui efl inféré enfuite de l’édit dans lequel
les droits qui fç payoient pour ce qui devoit être
vendu dans le royaume , étoient plus forts que .
ceux qui fe prenoient fur ce qui ne faifoit que
pafler ; ôc il paroît que les droits des marchandifes
venant des pays étrangers , qui fe vendoient dans
le royaume , avoient été évalués, par ce tarif,. à .
raifon de cinq pour cent, outre lequel droit il efl
encore porté.par le même édit que les velours de
Gènes paieroierit deux écus par pièce , ôc les
autres foies à l’équipolent, c’efl-à-dire , les fatins
de Gènes trois livres , ôc les taffetas de Gènes
trente fols, ainfi qu’il efl porté"par le tarif de
1632 , dans lequel ce droit efl qualifié du nom
de mandement, qui vient apparemment de ce que
ces fortes d’étoffes ne pafloient alors qu’en vertu
d’un fauf-conduit, ou mandement pour lequel on
faifpit payer ce droit.
A l’égard des mêmes manufactures qui fe fai-
foient dans le royaume ; le même édit porte
qu’elles feroient feulement plombées Ôc accompagnées
d’une certification des officiers de la ville ,
où elles auroient éré fabriquées , pour empêcher
que fous ce prétexte, on n’en fît paffer d’étrangères,
fans que ces manufactures originaires fuffent
affujetties à être portées à Lyon, ni à payer aucuns
droits.
Il a été depuis fait une augmentation de deux ôc
demi pour cent, fur les draps, fils ôc ouvrages
d’or , d’argent ÔC de foie, ÔC fur les foies teintes,
ainfi qu’il paroît, par un petit tarif fans date,