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des cas dont la compétence appartient aux com-
miifîons. Voyez-ce mot.
A U B A IN , ad. & f. On donne ce nom à un
etranger décédé dans le royaume, fans y être
naturalifé , 8c dont la fucceffion e l l , en confé-
quence, dévolue au fifc, ou domaine du roi.
A U B A IN E , f. f. par lequel on défigne le droit que
lefouverain a de recueillir la fucceffion d’un aubain.
L ’efp.rit philofophique, qui a fait tant de progrès
dans ce lïécle, 8c qui n’ eft que la raifon mieux
connue , a fait fentir aux fouverains qu’il étoit
egalement humain & avantageux , de renoncer au
droit dûaubaine.
L e roi de France en a donné divers exemples ,
en paflant des traités ou conventions avec plusieurs
princes, pour abolir ce droit en .faveur
de leurs fujets refpeétifs.
T%1 eft l’objet du traité du i y août 1 7 6 1 , avec
les rois d’Efpagne 8c des deux Siciles.
Des lettres- patentes du mois de mai 1764 , en
faveur des habitans d’Aix-la-Chapelle.
D e la convention du 23 novembre 176/ * avec
le Marcgrave de Baden Dourlach.
D e celle du 10 mars 1765 , avec le duc des
Deux-Ponts.
D e celle du 3 août 1766 , av,ec l’impératrice
reine de Bohême 8c d’Autriche.
D e celle du 23 août 1 y68 , avec le prince
évêque de Spire.
D e celle du 12 oélobre 1768 , avec l’archevêque
de Cologne.
D e celle du 19 décembre 17 6 8 ,avec le prince
évêque de Liège.
Des lettres-patentes du mois de février 1769 ,
en faveur de la noblefle immédiate de l ’empire
des cercles de Suabe, Franconie 8c du Rhin/
Des lettres-patentes du mois de novembre 1774,
renouvellant, en faveur des citoyens 8c habitans
des vingt - trois villes impériales dénommées ,
Yexemption du droit d'aubaine, qui leur avoir
été accordée en 1710.
D e celles du 12 janvier 1775? , renouvellant
le même privilège accordé en 1770, aux habitans
de la ville impériale de Rentlingen.
D e la convention du 28 février 1774 , avec
fa république de Venife.
D e celle du 25* janvier 1775 , avec le prince
de Naflau Weilbourg.
D e celle du 20 juillet 1 7 7 6 , avec l ’éle&eur
de Saxe.
D e celle du mois de feptembre de la même
année, avec le prince de Schwartrenberg.
De celle du 29 odlobre de la même année,
avec la république de Ragufe.
D e celle du i6~mai 1 7 7 7 , avec le prince de
Naflàu Ufingen , pour renouveller en- faveur de
fes fujets le privilège qui leur avoir été accordé
en 1787.
Enfin, de Celle du 12 novembre 1782 , en
faveur des fujets du comte de la Leyen.
A U D IT E U R S d e s c o m p t e s , officier de
la chambre des comptes , créé pour examiner ,
clorre 8c arrêter tous les comptes des comptables
qui ont le maniement des deniers royaux.
Les auditeurs des comptes font feuls rapporteurs
des comptes , 8c de tout ce qui en dépend ;
par conféquent, juges examinateurs de toutes les
pièces qui fervent à l’appurement des comptes,
8c à la décharge des comptables.
Ils font aufii rapporteurs de toutes les lettres
ou pièces propres à juftifîer de l’emploi régulier
d’une fomme rayée- ou mife en fouffrkncé..
Ce font encore les auditeurs des comptes qui
expédient les attaches fur les foi 8c hommage ,
aveux 8c dénombremens , fermens de fidélité , 8c
fur les déclarations du temporel.
Voyez le traité de la chambre des comptes ,
8c le mot AUDITEUR , dans le dictionnaire de
jurifprudence.
A U G M E N T A T IF S ( droits ). On diftingue par
cette qualification , les droits des fermes qui ont
reçu quelque augmentation , poftérieurement à la
conceffion d’un privilège. Ces droits ont ordi-
nairement pour objet , ou de conferver dans le
royaume une matière néceflaire à l’aliment de
l’induftrie nationale, ou de repoufler le produit
de l ’induftrie étrangère.
Dans le premier cas , ces droits augmentatifs
font impofés à la fortie du royaume.
Dans le fécond, ils le font à l’entrée. On doit
en exiger le paiement malgré les privilèges des
foires. Voyez DROITS UNIFORMES.
A U G M E N T A T IO N DE GAGES. C ’eft une
addition qui »’accorde aux pourvus d’office de
toute nature, en raifon d’un fupplément de finance
qui leur eft demandé.
Un édit du mois d’août 175*8, créa une augmentation
de gages d’ un million de liv re s , à
répartir entre tous les pourvus 8c les propriétaires
des charges du royaume , en finançant,
par eux , une fomme de vingt millions.
En 1770 , il fut encore créé une augmentation
de gages de fix cents mille livres , en fan
veur des trois cents fecrétaires du roi du grand
collège , dont on exigea une finance à raifon
du denier vingt.
L a même année, autre édit , qui ordonne unè
augmentation de gages à differens officiers ; fa voir ,
deux cents mille livres aux tréforiers payeurs de
tout genre ; deux cents mille livres à d’autres
officiers, non compris ceux de judicature.
Quatrième édit ordonnant une augmentation de
gages aux officiers de la chancellerie, en payant
: un fupplément de finance de huit cents mille
livres,
A U T
A U M O N E , f . f. peine pécuniaire prononcée par
les juges , pour facrilèges, fait de débauche 8c
autres cas où il n’y a lieu à une amende envers
le ro i, 8c où la condamnation d’oeuvre pie fait
partie de la réparation. Pour tous les autres
crimes 8c délits, c’eft en l ’amende que les prévenus
doivent être condamnés , 8c les juges ne peuvent
faire aucune converfion ni application.
• L a recette des aumônes prononcées ert juftice ,
doit être faite par les receveurs des amendes 8c
autres droits du domaine, pour en compter fui-
vant l ’application Ordonnée par les fentences 8c
jugemens. Il en eft dû , en même tems, les huit
fols, pour livre , qui relient au profit du ro i,
ainfi que le droit de quittance , lequel eft de fix
fols huit deniers , no» compris les fols pour livre
acceffoires.
A U T R IC H E ( Impofitions d’ ).
On comprend fous le nom à?Autriche t l’Autriche
proprement dite, la Stirie, la Carinthie, la Car-
n io le , le Frioul Autrichien., le Littoral, ou les
côtes de la mer Adriatique j Gradifca, le comté
de Gorice 8c le comté de Cilley.
Chacune de ces provinces a ion adminiftration
8c fes états à part ; mais la contribution 8c leS
autres impôts- y font à-peu-près les-mêmes , 8c
s’y perçoivent de la même maniéré.
Anciennement, 8c même dans le dernier fîecle ,
les états de ces provinces jouiffoient de privilèges
très-étendus. On les voyoitsfouvent refufer de
déférer aux demandes de leur fouverain. L ’empereur
Léopold a reft^eint ces privilèges , 8c n’a
confervé à ces états que ceux dont jouifibient les
états de Bohême.
En 1782, on reconnut que les états tenoient
une caifie fecrette , qu’ils remplifloient en augmentant
le montant de la fomme des impofitions.
L a forme de l’adminiftration fût changée ; on
deftitua les malverfateurs ; mais les impofitions
refterent au taux où elles avoient été portées.
A in fi, dans l’ordre aéluel des chofes , les états
n’ ont que le droit de déterminer la fomme que
chaque ville ou feigneurie doit fupporter dans
la contribution générale de la province. Ils font
en même tems refponfables de la rentrée des deniers
provenans de cette contribution , dont chaque
quartier doit être remis d’avance dans la caifie
impériale.
L a répartition générale fe fait d’après un
ancien cadaftre,<par lequel eft déterminée la portion
que chaque ville 8c chaque feigneurie doit
fupporter. Oh expédie en conféquence des man-
demens aux officiers municipaux 8c feigneuriaux,
qui, d’après ces mandemens, 8c un cadallre particulier
, règlent la portion que chaque communauté
dépendante d’une même feigneurie doit acquiter.
Ces officiers font tenus de rafîembler les deniers
qui proviennent de la contribution , 8c de les
A V A 6\
verfer dans l’une des eaifies des états qui leur
eft affignéei
Us ne jouifient d’aucune rétribution particulière
pour ce trav a il, 8c la plus légère négligence de
leur part, eft punie par des amendes.
Lorfque la portion qui doit être acquittée par
chaque ville 8c par chaque communauté dépendante
d’une même feigneurie ,• eft ainfi réglée par
les officiers municipaux 8c feigneuriaux, les pré-
pofés de chaque communauté fixent, d’après un-
cadaflre qui contient l ’énumération de tous les
biens fujets à contribution , la portion que chaque
particulier doit acquiter.
Cette portion a été déterminée dans le principe
, par la valeur réelle de chaque fonds
fixé ,' foit d’après les titres de propriété 6c
d’acquifition qui ont été rep.réfentés par les propriétaires
, foit d’après des eftimations faites par
des experts , lorfque les titres n’étoient pas eh
forme authentique , ou qu’ils n’établifloient point
fuffifamment la valeur des fonds : ainfi, chaque
propriétaire fait ce qu’ il doit acquiter.
Anciennement les biens nobles , ceux du cierge
8c tous les fonds qui n’étoient point attachés à
des maifons roturières ., étoient exempts de la
contribution ; mais depuis 1748 , tous les biens
fonds , même ceux qui forment le patrimoine du
fouverain 8c des églifes, font fujets à l ’impofîtion.
Les feigneurs, en Autriche , font, ainfi qu’en
Bohême , refponfables des taxes de. leurs vafiaux ,
8c on t, par cette raifon, intérêt à leur faciliter
les moyens de s’acquitter.
Lorfqu’un feigneur eft en retard de porter le
montant de fa contribution dans la caifie des états
au jour indiqué , les états paient pour lui ; mais
ils exigent, dans ce cas, dix pour cent d’intérêt
de leurs avances. Ils donnent deux ans pour lès
rembourfer, 8c fi le rembourfement n’ eft pas fait
au terme, ils font faifîr la terre.
Si cette terre forme un majorât, le revenu eh
appartient aux états , jufqu’à ce qu’ ils' fôient
remplis de ce qui leur eft dû.
Si c’ eft une terre lib re , elle eft vendue fur le
champ au plus offrant 8c dernier enchérifleur ,
8c on prélevé, fur le p r ix , les fommes qui font
dues aux é ta ts..
I l exifte aufii une contribution fur l’induftrie :
la répartition s’en fait en exigeant de ceux qui
en font fufceptibles , une déclaration, fous la foi
du ferment, du produit annuel de leur induftrie :
elle ne porte que fur les habitans des villes 8c
des bourgs.
Les autres impofitions qui fe lèvent -dans
l’Autriche, font les mêmes que celles qui ont lieu
dans la Bohême. ( Mémoires concernant les impofitions
& droits en Europe ; de Vimprimerie royale 3
in-40. 1768 ). Voyez BOHEME.
A V A N C E ( fonds d’ ). Sommes que les inté-
refîes dans les affaires de finances, font obligés