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compte ôc rifque , fans fraude ni déguifement,
eft dû trente fols , ci . . . . . 30 f. d.
Pour chaque tonneau de miel, de
vinaigre , de térébenthine, Ôc chaque
piece d’e a u -d e -v ie chargés comme
d e f f u $ ...................................................... 30
Pour chaque barrique de prunes . 1 $
Pour chaque .quintal de prunes . 2 6
Pour chaque balle de paftel . . 10
Et pour chaque tonneau de vin
acheté par les Bretons, en haut pays 16
Pour chaque millier de refîne . . 6
Et pour toutes autres marchandifes , foit à l’ entrée
, foit à la fo r tie , un pour cent.
Comme auffi fera payé , par les maîtres de vaif-
feau x , le fret du premier tonneau des navires ôc
barques qui chargeront efdits ports de Bordeaux,
Libourne ôc Bourg , fauf, comme dit eft , s’ils font
frétés ôc chargés pour le compte de vrais bourgeois
de Bordeaux, fuivant la déclaration du mois
de mars 1644.
N e pourront, lefdits navires ôc barques, être
frétés ni mis en coutume d’entrée ou d’iffue ,
c’eft-à-dire , déclarés à la douane, que par le
miniftere des courtiers.
La mobilité des principes fur lefquels les offices
de courtiers avoient été établis , fe montre par
les viciffitudès auxquelles ils furent fujets.
L ’arrêt du 14 avril 166$ , avoit ordonné que
la levée de leurs droits feroit faite au profit du
r o i , ôc que leur qualité d’officiers royaux demeu-
reroit révoquée. Un autre arrêt du 16 oélobre de
la même année , leur rendit la jouiflance de leurs
droits ôc de leurs qualités , à la charge de payer
une fomme de quatre-vingt mille livres par chaque
année , en quatre paiemens égaux, en forte qu’ils
fembloient n’être plus que les fermiers du droit
qu’ils percevoient.
Cet arrangement ne fubfifta qu’environ dix-fept
ans. Le i l juillet 1679 , un arrêt prefcriyit à
ces agens publics , de remettre leurs titres à l ’intendant
de la Guyenne, Ôc l’année fui van te-, un
autre arrêt, du [27 a v r i l , ordonna que les droits
attribués aux offices de courtiers royaux des villes
de Bordeaux, Bourg, Libourne ÔC pays Bordelois,
feroient ôc demeureroient pour toujours réunis à
la ferme du convoi ôc comptablie , pour être perçus
au profit de fa majefté ; ôc ces droits retinrent la
dénomination de droit de courtage.
Ce droit, comme on l ’a d it, fc perçoit fur les
marchandifes qui entrent par mer , ôc paient les
droits de comptablie , de con voi, Ôc de quatre
pour cent, dû fur les drogueries épiceries. Néanmoins
, il ne fe leve pas fur le f e l , ni fur les
marchandifes affiijetties à des droits uniformes par
de nouveaux arrêts , ni fur celles qui entrent ou
fortent par terre.
Lorfqüe ce droit fe perçoit fur les marchandifes
qui ne font pas dénommées dans les articles
rapportés, à xaifon d’un pour cent de la valeur,
ç’eft d’après l’eftimation portée dans le tarif du
droit de comptablie, arrêté en i<588.
Le droit de courtage fe leve dans les mêmes
circonftances ÔC en même quotité , dans les ports
de Blaye , Bourg 8c Libourne ; mais dans cette
derniere v ille , les fels du Médoc feuls en font
exempts. Ceux qui y viennent de Brouage, de
Poitou ôc de Bretagne, paient un fol par pipe
du poids de quinze à feize cents livres.
Les marchandifes deftinées pour les habitans de
ces villes , 'ne paient point le droit de courtage ,
attendu l’exemption générale dont ils jouiflfent,
ainfî qu’elle a été rapportée, à l’article comptablie.
Voye^ ce mot.
La perception du droit de courtage fouffre, au
bureau de B la y e , des exceptions qui méritent
d’être remarquées.
D ’abord , il ne fe perçoit point, à l’entrée,
fur tout ce qui y vient par mer. L e titre de cetto
immunité eft un ufage immémorial. Il 11’a pas
lieu non plus fur ce qui fort par mer.
Le produit de ce droit n’appartient qu’en partie
au roi ; l’autre eft à la maifon d# Saint-Simon,
à laquelle les maire ôc jurats de Blaye cédèrent,
le 27 aôût i é j o , la propriété de ce droit, à
la charge de payer les fommes que la ville avoir
empruntées pour le rembourfement des offices des
courtiers royaux, créés pour la v ille ôc banlieue
de B la y e , avec attribution d’un droit de vingt
fols par tonneau de vin.
Depuis cette époque , la maifon de Saint-Simon
a toujours joui d’un droit de vingt fols par tonneau
, fur les vins Ôc eaux-de-vie du crû de Blaye,
Ôc , par un ufage qui ne peut être regardé que
comme abufif, fur les châtaignes ôc graines de lin.
Ce droit n’eft perçu , pour le compte du r o i ,
que fur les vins & eaux-de-vie qui viennent de
Bourg, Libourne, Médoc ôc pays haut. Il eft de
trente fols par piece d’eau-de-vie ôc par tonneau
de v in , de quinze fols par demi-barrique de prunes,
de dix fols par tonneau de miel ôc de légumes ,
Ôc d’un pour cent de l’eftimation de toutes les
autres marchandifes qui fortent par mer , à l ’exception
de celles qui font pour le compte des habitans
, ou affiijetties à des droits uniformes.
Il n’eft pas inutile de remarquer que, quoique
le droit de courtage, à Bordeaux, jadis perçu par
les courtiers , ait été converti en une impofition
royale réunie aux fermes ; les courtiers n’en fub-
fiftent pas moins , .ÔC perçoivent encore des droits ,
qui font une augmentation de charges pour le
commerce. Ce droit de courtage forme, tant à Bordeaux
que dans le Bordelois , une recette d’environ
cent cinquante mille livres en principal.
Ces courtiers font encore au nombre de quarante
à Bordeaux ? Ôc jouiffient du privilège e x -
clufif d’affreter les barques ôc les navires.
Les étrangers ôc les bourgeois même , qui ne
chargent pas pour leur propre compte, font temps
de fe fervir de leur miniftere.
c o u c o u
Depuis que les courtiers ont été privés de leurs
anciens droits , les négocians ont coutume de leur
abandonner, pour falaires, le bénéfice de vingt-un
pour v in g t, fur les vins ; ôc de leur donner cinq
fols par barrique d’eau-de-vie, par tonneau de
miel, barrique de prunes, ôc pour les autres marchandifes
, à proportion.
COURTAGE. (D r o it de ) A la Rochelle ôc à
Marans , ce droit eft de même nature que celui
de Bordeaux , ôc doit également fon origine à des
offices de courtiers, d’abord créés avec des attributions
,. ôc enfuite fupprimés, en laifîànt fubfîfter
leurs droits.
V o ic i ce qu’on trouve fur le droit de courtage
de la Rochelle, auquel étoit uni , comme à Bordeaux
, un autre d r o it , appellé droit du premier
tonneau de fret.
Dans le bail des fermes, fa it a Forceville en 1738.
« Jouira l’adjudicataire des droits attribués aux
y> offices de courtiers à la Rochelle , ôc de c e lu i,
» appellé le premier tonneau de f r e t , de tous les
» bâtimens de mer, frétés aux ports ôc rades de
33 la ville , fuivant l’arrêt du confeil du 14 août
39 166^ , ôc les tarifs arrêtés ès années 1669 ôc 39 I672. 33 -
On préfume , d’après le fîlence des regiftres du
bureau de la Rochelle , que ces droits font, comme
on l’a déjà obfervé à l’article CINQ, grosses
FERMES, tombés en défuétude , ôc qu’ils ne fe
perçoivent plus. Voye% Fr e t .
Le même bail s’explique ainfî fur le droit de
courtage , mefurage dû à Marans.
« Jouira l’adjudicataire des droits attribués aux
33 offices de courtiers , mefureurs ôc contrôleurs,
33 parifis , douze ôc lîx deniers fur les grains , lé-
33 gumes, n o ix , marrons ôc châtaignes , fortant par
39 la riviere de Marans , ôc fur le fel , entrant .
33 par la même riviere. 35
Ces droits ont été réunis à ceux des fermes ,
par arrêt du 14 avril 1663 , par édit du mois de
mai de la même année, fuivant l ’article 207 du bail
de Fauconnet ; ôc leur perception fur les fels a
été confirmée par déclaration du 3 feptembre
1726.
Ces droits fe perçoivent avec le parifis , douze
ôc fix deniers qui en font un accelfoire , ainfî que
de plufîeuts autres droits , fur des tarifs d’ufage
ôc manuferits, ôc fur les baux fucceffifs , qui ont
confirmé cette perception depuis plus d’un fîécle.
Voyei Jauge-C ourtage , D roit d’a id e .
CO U R T IE R S - JAU G EU R S . (D ro it des)
Cette dénomination annonce qu’il s’agit ici d’offices
de jaugeurs de futailles , dont les fondions
s’exerçoient fur les vaifleaux contenant les vins ôc
autres boiffons.
En effet, on fait qu’avant 1JJ0 il exiftoit des
43*
offices de jaugeurs , dans les villes fîtuées fur les
rivières de Seine , d’Yonne , de Marne ôc d’Oife ,
créés à l’imitation de ceux de Paris , ôc qu’ils
étoient chargés de la vifite Ôc la vente des
boiffons.
La fuppreffion de ces offices donna d’abord naif-
fance aux droits de jauge-courtage , tels qu’ils
fubfîftent encore à préfent.
Dans la fuite , les circonftances de la guer re,
qui avoient fait établir ces droits , firent penfer
à créer de nouveaux offices de courtiers Ôc de jaugeurs.
Ceux de courtiers furent établis dans un grand
nombre de villes ôc bourgs , par édit de juin 1691 9
avec attribution de droits, femblables à ceux qui
étoient payés aux courtiers, commiflaires gourmets ,
qui fe mêloîent, avant cet é d i t , de la vente de»
boiffons.
Les offices de jaugeurs ne furent créés que par
l’édit d’avril 16$6 y ôc établis par - tout comme
ceux de courtiers ÿ à l’exception de la ville de
P a r is , où il y en avoit, ôc de la province d’A l-
face , qui obtint un abonnement annuel , pour,
tenir lieu du rachat de ces offices.
Ce même édit de 1696 accorde aux jaugeurs ,
pour leurs droits, quatorze fols par muid ôc demi-
queue de vin , deux fols par demi-muid, quar-
teau ou tierceau , Ôc pour les autres vaifleaux à
proportion ; pour l’eau-de-vie ôc les liqueurs , le
double des droits établis fur le vin , ôc moitié
pour les bieres, cidres Ôc poirés ; lefdits droits ,
payables par toute forte de perfonnes , fans ex ception
même pour les eccléfîaftiques , pour le
vin du crû de leur bénéfice , ainfî que fur les
vins deftinés pour Paris.
L a déclaration du 4 feptembre de la même année
réunit les offices de courtiers à ceux de jaugeurs
, pour être poffédés par les mêmes titulaires
, ôc perçus en même tems ; favoir : ceux des
courtiers , qui furent réduits à moitié par cette
déclaration, pour être perçus fur les boiflons Ôc
liqueurs , au premier enlevement , ôc à chaque
vente ôc revente j ôc ceux de jaugeurs , feulement
au premier enlevement, à peine, en cas de fraude,
de confiscation , avec cinq cents livres d’amende.
Cette même déclaration ordonna que, dans les
pays d’états , ôc dans les provinces ôc lieux 011
les aides n’ont pas cours , les droits de courtiers-
jaugeurs feroient réunis ôc incorporés auxdits états,
provinces ôc lieux ; en payant, par les acquéreurs
, les fommes auxquelles la finance des offices
feroit taxée, fuivant les rôles qui en feroient
arrêtés au confeil.
Ces droits , après avoir été fupprimés en
1616 ôc 172.0, furent rétablis en 175.1 avec ceux
des infpeéïeurs aux boiffons , par arrêt des 22
Ôc 24 mars, ôc pour avoir lieu dans tout le
royaume , fans diftinélion de pays , fujet ou non
lujet aux aides.
Les droits de courtiers-jaugeurs, avec ceux d’inf