
D Ê V
A r t . X y I.
5 4Ô D E Y
ment; ÔC en cas cle récid ive, feront lefdits fraudeurs
condamnés à, trois cents livrés d’amende ,
ôc à plus grande peine , à l’arbitrage des juges,
pour la troifieme fois, le tout au profit du fermier,
fans préjudice de l ’amende des impôts. cC_
billots , qui fera pareille à celle des devoirs»
Lefdites amendes feront exécutées par provifion
ôc par corps , fous la caution du b a il, nonobftant
l’appel ; fi en cas d’appel la moitié de l’amende
n’a été préalablement confignée aux mains du fermier
, fans laquelle confignation l’appel ne pourra
être reçu ; ôc au cas que la moitié de l’amende
eût été confignée , la fentence ne pourra être
exécutée par provifion pour l’autre moitié de l’amende
, que fur les biens des condamnés , ÔC non
par corps , laquelle autre moitié de l’amende ne
fera payée qu’après le jûgeifient définitif ; Ôc en
cas qu’il y eût arrêt contradictoire portant fur-
féance de la provifion ou modération de l’amende,
en cas que le fermier fe pourvoie au confeil , il
fera tenu d’ en avertir M. le procureur-général-
fyndic, ce qu’ il fera tenu de juftifier par écrit.
A r t . X I V .
- Ne pourra le fermier faifir ôc arrêter les meubles
Sc effets des particuliers accufés de fraude,
fans en avoir p b tenu là permillion du juge à qui
la connoiffance des devoirs appartient, ou de celui
qui aura vaqué à la defeenté , à peine de tous
dépens , dommages Sc intérêts.
A R Ti X V .
Les juges roy aux , après avoir répété’Ies commis
fur leurs procès-verbaux , parties préfentes
ou dûment appellées , ou après avoir donné les
fraudes pour avérées , feront tenus , fi l’infiance
eft en é ta t, de donner fentence, foit fur les procès
verbaux des commis, foit fur ceux des juges,
fignés des commis dans la quinzaine , à compter
du jour que le fermier ou les parties auront fait
lignifier le dépôt de leurs pièces au greffe , duquel
dépôt le greffier fera tenu de donner" fa. reconnoif-
fance , faute de quoi , ÔC ledit tems paffé, feront
lefdits juges fommés de faire droit aux parties, ôc
fur leur refus , pourront le fermier ou les parties ,
fe pourvoir contre eux au parlement, comme de
déni de juftice.
Les fentences rendues pour ou contre L’adjudicataire,
dont il n’aura pas été interjeté appel
dans les délais fixés par l ’article X L V I I I du pré-
fent bail, demeureront preferites, fi ledit fermier
ou les particuliers ne font "lignifier lefdites fentences
à parties ou domicile , ôc ne font faire quelques
faifies réelles ou mpbiliaires dans .l’ an , à
compter du jour de la date defdires fentences ; ôc
fera ledit fermier éleélion de domicile en fes bureaux
, où tous exploits concernant les fermes
feront lignifiés. \
Toutes les vi fîtes & procès-verbaux de fraude
ou de contravention , feront rapportés par deux
commis-jurés ; feront lefdits commis tenus de rapporter
lefdits procès - verbaux de fraude ou de
contravention fur les lieux , ôc d’y faire mention
de la juridiction dans laquelle ils ont prêté ferment
, d’ en laifler copies aux parties , & de les
faire contrôler dans les vingt-quatre heures de la
date , les jours de dimanches & fêtes non compris ,
pour les procès-verbaux faits dans les lieux où il
y a ‘des commis de département réfidans , Sc dans
les trois jours de leur date , le jour de la date
compris, pour les procès-verbaux faits dans les
lieux où il n’y a pas de bureaux de contrôle, au
bureau de contrôle le plus proche du lieu où le
procès-verbal aura été fait, fans avoir égard à
l’arrandiflement defdits bureaux établis pour les
fermes du roi-, non compris auffi dans ce fécond
cas , les jours de dimanches ôc de fêtes , parce que
néanmoins s’il y a plufieurs dimanches ôc fêtes
confécutifs , le contrôle fera fait dans le jour qui
les fuivra immédiatement, le tout à peine de nullité
, laquelle nullité ne pourra cependant avoir
lieu , lorfqu’il fe trouvera deux ou plufieurs bureaux
de contrôle à-peu-près à la même diftance
de l’endroit du procès-verbal,& que la différence
n’excédera pas une demi-lieue ; au moyen de quoi
foi fera ajoutée à leurs procès-verbaux , répétés
en juffice , julqu’à l’infcription de faux, laquelle
fera reçue contre la teneur defdits procès-verbaux
, pourvu que l’accufé articulé des faits affirmatifs,
contraires à ceux rapportés dans lés procès
verbaux ; fera l’infcription de faux reçue à
' I’échéanCe de l’affignation donnée pour fubir les
condamnations, conformément à là déclaration du
roi du 2y mars 1732 , à l’arrêt d’enregiftrement
d’icelle', du 19 juin fuivant, à la déclaration du
8 feptembre 1736 , enregiftrée le. 10 décembre
fuivant, 3c à l ’arrêt du parlement du 30 juin 1745,
( même en tout état de caufe, par preuve littérale,)
ladite affignation ne pourra être donnée qu’après
que les commis auront été répétés fur leurs procès
verbaux, Sc par exploits féparés de celle donnée
pour affilier à leur répétition.
A R T . X V I I .
Ne pourront les inferivans en faux , faire entendre
pour témoins les perfonnes condamnées
pour fraude, ni celles qui feront trouvées buvant
chez les vendans en fraude, fans brandon , lors
de la defeente ôc du procès-verbal infcrït en faux ,
ni les complices de ladite fraude ou rébellion.
Ne pourront pareillement le fermier , ni fes
commis , reprocher , comme compris dans leurs
procès-verbaux, les témoins qui n’y feront point
nommés ou défignés de façon à pouvoir être reconnus,
ou qui ne feront pas prouvés d’ailleurs
D E Y D E Y
avoir été p a r tic ip a i à ladite,fraude ou rébellion ;
& lorfque le faux defdits procès-verbaux fera
prouvé par la feule preuve tellimoniale , les commis
feront condamnés en l’amende Ôc aux dépens
au profit de la partie, dont le fermier fera re l-
ponfable , fauf fon recours. g _
Les juges pourront néanmoins leur infliger p us
grande peine, fuivant 1» gravité des circonltances;
feront lefdits commis punis comme fauflaires, lorl-
qu’il y aura preuve littérale ; fera dans ce cas le
fermier également refponfable, fauf fon recours,
de l ’amende Ôc des dépens au profit de la partie ,
qui feront prononcés pour lors : & dans le cas ou
le procès-verbal fera inferit de faux , Sc jugé tel
par preuve littérale, les commis feront rayés du
tableau des fièges. royaux où ils fe trouveront inf-
c r its , Sc ne pourront plus être employés dans les
fermes de la province, ôc tous les procès-verbaux
qu’ils- s’ingéreroient de rapporter feront nuis.
A r t . X X .
Les religieux ne pourront loger ni acheter plus
grande quantité de vins , que celle qui fera né-
ceflaire pour la provifion de leur couvent , à
peine de paye.r le devoir de l’excédent de leur
provifion ; 3c pour en faire confier, feront tenus
d’apporter au fermier , ou a fes commis, le procès
verbal qui aura été fait de la quantité defdits
vins , lors de l’achat d’iceux , ôc 1 état du
nombre des religieux étant dans ledit couvent,
ligné des fupérieurs ou du procureur.
A r t . X X I .
Les eccléfiafliques , feigneurs , gentilshommes,
officiers ôc autres perfonnes ayant autorité , fa-
voriferont l’établiflement Ôc perception dudit cte-
voir, ôc tiendront la main à l’exécution des conditions
du préfent bail. Ceux qui empêcheront
ledit établiflement, ou troubleront le débit , demeureront
refponfables des droits du fermier , ÔC
feront condamnés en l’amende de deux cents l i vres..
Lefdites perfonnes , puiffantes ou autres ,
qui feront vendre du vin ou autres breuvages fu-
jets au devoir y dans les châteaux, manoirs, cou-
vens , bourgs , paroifles ou ailleurs , par leurs
fermiers , domeftiques ou autres perfonnes infol-
vables , demeureront pareillement refponfables dudit
devoir, même de l’amende en cas de fraude ,
Ôc des frais néceflaires pour en obtenir la condamnation
; ÔC le procureur-général-fyndic fera
obligé de fe joindre audit fermier , à fes frais ,
pour l’aider à obtenir juftice , par toutes voies
dues ôc raifonnables, fauf à procéder extraordinairement
en cas de violence.
A R Ti X X I I .
Les maîtres de navires ou bateaux chargés de
5 4 1
vins ou autres breuvages , avant de les mettre à
terre, feront obligés d’aller au bureau du fermier
dans les vingt - quatre heures de leur arrivée ,
faire déclaration aux commis , de la quantité ôc
qualité des vins Ôc autres breuvages qu’ils auront
amenés , ôc de leur montrer les acquits du lieu où
ils auront chargé lefdits vins , ou connoiflemens ,
ou leurs chartes-parties , au dos defquels acquits ,
ou chartes , ou connoiflemens , les commis mettront
leur v ifa gratis ; ôc avant de donner leur
vifa , aux maîtres defdits navires , barques ou
bateaux , pourront en faire la vifite , parce qu’ils
la feront aufli-tôt qu’on leur demandera leur vifa ,
fans pouvoir cependant , pour raifon de ladite
vifite , faire décharger lefdits navires , barques
ôc bateaux ; ÔC lorfque lefdits maîtres auront vendu
leurs vins , eux ou leurs courtiers , avant la li-
vraifon , fourniront au bureau leur déclaration de
ceux-auxquels ils les auront vendus , dont le commis
recevra le droit de courtage , ÔC celui d’in f-
peéieur aux boiflons dans les endroits où ils font
dus , ôc leur donnera décharge , le tout à peine
de cinq cents livres d’ amende, payable folidaire-
ment par les armateurs , maîtres , propriétaires
defdits navires, barques Ôc bateaux, fauf le recours
vers ceux qui auront fait la fraude.
A r t . X X I I I .
Lefdits maîtres de navires, barques ôc bateaux ,
ne pourront tranfporter les vins ou autres breuvages
en moindres vaifleaux que tiers de pipe „
fi ce n’eft les vins de liqueurs , Cap-Breton ou
autres mentionnés aux articles V I I ôc 'L X X V
du préfent bail, à peine de l’amende ordinaire;
ÔC en cas que lefdits maîtres ne vendent pas
toutes leurs charges dans le premier port , ÔC
qu’ils tranfportent partie de leurs vins ôc boif-
fons en d’autres ports , ils feront tenus de prend
re dans chaque port des déclarations d e -c e
qu’ils y auront vendu , afin de juftifier, dans le
dernier port , la vente entière de leur cargai-
fon , à peine de l’amende portée en l’article pré- .
cèdent* Pourront, néanmoins lefdits maîtres ,
avant de décharger leur cargaifon , vendre une ,
deux ôc trois bariques de leurs vins pour la fub-
fiftance d’eux ôc de leur équipage , en faifanc
leur déclaration au bureau.
A r t . X X I V .
I l fera loifible au fermier de faire marquer
lefdits vins ôc autres breuvages des marchands
groffiers, fur les quais , ports ôc havres de la
province, ou dans les charrettes, lors de leur
a r r ivé e , même dans les celliers, caves ou maga-
fins des marchands ; favoir , dans l’après-midi ,
pour tous les vins débarqués avant midi, ôc dont
la déclaration aura été faite aufli avant midi au
bureau de la direction; Ôc dans le jour fuivant ,