
les réglés qui feront établies par les ordonnancés
particulières du fleur lieutenant - général de
police.
Y* ^ ^*era rem*s au fleur lieutenant-général de
police, au plus tard, le 17 du mois de janvier de
chaque année, par lefdits gardes , prévôts , fyn-
dics-généraux , fyndics & adjoints , ou autres pré-
pofés, lefquëls y feront contraints ainfi, 8c de la
meme maniéré , que pour les propres deniers &
affaires de fa majefté, un double fïgné ^d’cux des
états qu’ils auront dreffé en conféquence des or -
donnantes du tfieur lieutenant-général de police
& fur ces états, il fera formé pour chaque corps
& communauté , un rôle pour chaque nature d’irn-
pofition , lequel fera par lui arrêté 8c rendu exécutoire
, en vertu des rôles généraux, qui en
auroicnt préalablement été arrêtés : au confeil ,
au plus tard , dans le courant de février.
V I. Les rôles' feront exécutés, nonobftant op-
pofitions quelconques , 8c pouf que ces contribuables
puiffent connoître la maniéré, dont ils
auront été claffés , & les motifs de leurs importions
, veut fa majefté , ' que les rôles particuliers
de chaque corps 8c communauté , ainfi que les5
états fur lefquels lefdits rôles auront été drefles ,
foient communiques , fans déplacer, à ceux qui le
requerront, chaque jour de bureau dudit corps,
ou de la communauté , 8c en cas de réclamation
de leur part, pourront lefdits'contribuables', fe
pourvoir devant le fleur lieutenant - général de
p o lic e , qui , fuivant la juftice de léurs repréfén-
«ations , déterminera les clafles , dans lefquelles •
ils devront être compris l ’année fui van te.
V I I . Le recouvrement des impofitions fera
fait chaque année , à commencer du premier
mars , par les gardes , prévôts , fyndics-généràux ,
fyndics & adjoints en exercice , lefquels feront
folidairement refponfables , chacun dans leurs
eorps^ 8c communautés , du montant de la totalité
des rôles : pourront néanmoins , lefdits gardes
prévôts , fyndics , &c. , choifîr l’un d’entre eux
pour faire la recette en leur nom. Tous ceux qui
feront chargés dudit recouvrement, feront tenus
de rendre compte de leur recette, chaque jour de
bureau., 8c de juftifîer par quittance , du paiement
Q u’ils auront fait defdites recettes, entre lés mains
des receveurs dhs impofitions de la ville de Paris.
Ordonne fa majefté, que la totalité du recouvrement
fera faite Ôc acquittée , à la fin de chaque
année , entre les mains defdits receveurs des impofitions
; qui à cette époque , faute de paiement,
pourront contraindre les gardes, prévôts, fyn-
dics-généraux, fyndics & adjoints en retard,,ainfi,
& de la même maniéré, que pour les propres
deniers & affaires de fa majefté.
T Y - \ L JSSardes î prévôts, fyndics-généraux ,
lyndics ôc adjoints, ou autres prépofés , ne pourront,
fous peine d’en répondre perfonnellement,
comprendre ? par la fuite , ôc à commencer de la
préfente année 17 7 9 , dans leurs é ta ts, qüc les
membres de leurs corps & communautés, qui feront
alors le commerce^, ou exerceront des profcflïons,
oC qui , en conféquence, feront dans le cas de
payer les vingtièmes de leur induftrie : entend fa
majefté , que dorénavant, tous ceux qui voudront
fufpendre, pour un tems , leur commerce ou pro-
feffion , ou renoncer entièrement à leur corps Ôc
communauté ^feront tenus d’en faire & ligner leur
déclaration , dans le courant d’oétobre 8c novembre
de chaque année , 8c non en d’autre tèms,
devant le fieur lieutenant-général de police, fur un
regiftre à ce deftiné , de laquelle déclaration il
' J.eur Aera délivré un certificat fans-frais , qu’ils
feront tenus de faire enregiftrer dans huitaine ,
au plus tard, au bureau de leurs corps 8c communautés.
I X . Les marchands 8c artifans qui auront déclaré
dans le tems ,' 8c de la maniéré portée par
1 article précédent, qu’ils entendent fufpendre
ou quitter entièrement l’exercice de: leur com-
merce ou profeflïon , cefleront , en conféquence , '
dès l’année fuivante , d’être compris fur les états
des corps 8c communautés ; mais-ils ne pourront ,'
fous quelque prétexte que ce fo it , -s’immifeer dans
le commerce ou la profeflïon qu’ils auront fuf-v
pendu ou quitté, fous peine de faifie , ou de con-
. fifcation...des marchandises 8c outils , trouvés en
contravention, 8c de tels dommages-intérêts 8c
amende qu’il appartiendra.
X . Il fera néanmoins permis à ceux qui auront
déclaré vouloir fufpendre leur commercé rou prô-
feffion , d’en reprendre l’exercice après en avoir
fait & figné aufïî dans le tems ci-deftuS marqué ,
leur déclaration, devant le fieur lieutenant-général
de police , dont il leur fera délivré, certificat ,
qu’ils feront pareillement tenus défaire enregiftrer
dans huitaine, au plus tard , au bureau de leür
corps ou communauté ; v ç u t , fâ majefté, que
nonobftant ladite fufpenfion , ils ’ foient tenus
pour conferver la faculté de continuer, à payer
pendant - tout le tems de leur fufpenfion , les
charges communes à tous les membres de leur
corps où communauté , autres que les impofitions
qui le lèvent au profit de fa majefté. f
X I. Il fera , adreffé chaque année , dans la
première quinzaine de jan vie r , par le fieur lieutenant
général de p olice , au fieur prévôt-desmarchands
, un état des differentes déclarations,
qu’il aura reçues dans le courant du mois d’odobre
8c novembre de l’année précédente ; lequel état
fera par ’ lui certifié , 8c contiendra lés noms ,
demeures 8c profeflïon des déclarans, avec la
fpihme^de capitation en principal, à laquelle chacun'd’eux
étoit taxé au tems de leur déclaration ,
avec la date f dçfdites déclarations..
• X I I . I^e. pourront les gardes, prévôts, fyn-
•diçs-généraux, fyndics 8c adjoints , 8c autres ,
comprendre fur ces états, qu’ils font chargés de
former annuellement, aucun des contribuables ,
dans des clafles inférieures à celles où ils étoient
précédemment, fans une autorifation exprefle du
fleur lieutenant-général de .police , 8c fous peine
de trois cents livres d’amende , à la décharge des
impofitions des plus pauvres membres de la communauté^
lefquelles1 autorifations feront communiquées.,
fans.'déplacer , chaque jour de bureau, à
tous ceux des contribuables, qui l ’exigeront, pour
être par eux fait audit fieür lieutenant-général de
p olice , telles obfervations qu’ils croiront convenables.
-■
Enjoint , fa majefté, au .fleur lieutenant-général
de police , -de tenir particuliérement la main
à l’exécution du préfent a r rê t, qui fera imprimé ,
publié ; 8cc. Fait au confeil d’état , le 14 mars
PPl l 1
. Les arrêts du çbnfeil des 4 février 8c 27 octo
b re '1781 y ont enfüite apporté quelques chan-
gemens à ces difpofitions.
Le premier concerne celles de l’article IV . ; il
porte que., comme les feuls gardes, fyndics 8c
adjoints , étoient chargés d’indiquer les proportions
dans lefquelles chaque membre .contribueroit
aux charges publiques , il en r-éfultoit des réclamations
de la part de plufiéurs contribuables , qui
prétendoient que les gardes, fyndics, & ,adjoints
étoient en trop petit nombre , pour qu’ils puflenf
afleoir un jugement également certain fur les facultés
de tous leurs confrèresc; en conféquence,
ile f t dit : i° . qu’il fera ajouté à ces gardes, fyndics
8c adjoint? , un nombre de députés en exercice
, qui fera de cinq , dans les corps où les gardes
8c adjoints font au nombre de fîx , 8c de trois dans
les communautés , où les fyndics 8c adjoints.font
au nombre de quatre.
2,0. Que ces députés feront nommes dans une
affemblée de tous les députés en exercice , convoqués
à cet effet.
3°. Qu’il fera permis aux gardes , fyndics 8c
adjoints, d’appeller à la confection des états de
répartition , tels maîtres que bon leur femblera,
pour leur demander des renfeignemens fur les facultés
des contribuables fans toutefois , que les
maîtres , ainfi appellés , puilfent avoir voix délibérative,
pour la formation de ces états.'
Le fécond a r r ê t , du 27 octobre, décharge les
gardes ,- prévôts , fyndics 8c adjoints, des obligations
qui leur font im^ofées par l ’article 7 ,
relativement au recouvrement de la capitation ; il
ordonne qu’ il fera fait, par les receveurs des impofitions
de la ville de Paris , de la même maniéré
que le faifoient précédemment , les gardes , fyndics
8c adjoints , 8c en payant néanmoins aux
gardes , fyndics 8c adjoints, les quatre deniers de
taxation, qui leur avoient été accordés pour
frais de répartition 8c de perception.
L ’année fuivante fut marquée par une faveur particulière
, dont l’arrêt du a i janvier 1781 ya expliquer
les motifs»
« .L e roi voulant cônfacrer, par de nouveaux
» bienfaits , l ’heüreufe époque où dieu répand fur
» lui fes grâces , par la naiflance d’un dauphin ,
' » 8c donner en même-tems aux habitans de la
73 bonne ville de Paris , des marques particulières
» de fa bienveillance ; fa majelté a ordonné 8c
ï; » ordonne, que les bourgeois, marchands 8c ar -
» tifans, qui n’ont été impofés qu’à neuf livres
?? de capitation, 8c au-deflbus , en l ’année 1781 ,
» feront exempts de toute capitation pour la pré-
35 fente année. » . Cette grâce fut un objet de
trois cents mille livres.
L ’arrêt du 3 février a ordonné « que les pro-
33 priétaircs 8ç locataires des maifons, 8c autres
3? biens dépendans des paroiffes de la ville de
33 Paris , continueront d’être impofés dans les
33 rôles de la capitation, ôc des vingtièmes de la
: 33 ville , foit que lefdites maifons ou terres ,
33 foient fituées dans l’étendue des lieux fujets aux
» droits d’entrée de ladite ville , ou au-delà , 8ç
» que les propriétaires ôc locataires des maifons
33 8c autres biens fitués dans l’étendue des lieux
33 fujets aux droits d’entrée de ladite ville , quoi-
33 que dépendans des paroiffes taillables , conti-
» pueront pareillement d’être impofés à la capi-
33 ration 8c aux vingtièmes-, dans les rôles de
33 ladite v ille , fans préjudice des impofitions qu’ils
33 pourront devoir dans lefdites paroiffes tailla-
33 blés , pour la propriété :ou exploitation des
33 autres biens qu’ils poflederont, ou feront valoir
33 au-delà des limites fixées pour la perception
33 des droits d’entrée; voulant que tous les habi-
33 tans dés paroiffes taillables, dont les maifons
33 8c terres feront fituées au-delà des lieux déter-
33 minés pour les entrées de la v ille , rentrent dès
33 la préfente année 178 2 , dans les rôles defdites
» paroiffes taillables , 8c ne contribuent plus
33 aux impofitions 8c charges-! de ladite ville de
3à Paris » . : .
Dans la vue d’affiirer le recouvrement de la
capitation, on y a, attaché des privilèges particuliers.
Ainfi , la capitation d’un propriétaire , donc
les biens font en faifie réelle , doit être payée par
le fermier jud iciaire, ou par le commiflaire aux
faifîes réelles, de préférence à toute autre dette,
conformément aux arrêts du confeil, des ƒ mars
ï épy , 8c 4 oélofere 1701.
La même préférence a lieu fur les deniers qui font
entre les mains des payeurs des gage^ , 8c qui font
faifis fur le titulaire. Telle eft la difpôfition pré-
ci fe de deux arrêts du confeil , des 16 fé v r ie r , 8c
11 juillet 1702.
Le privilège de la capitation pafle même avant
celui de la taille; elle doit être payée fur le revenu
des terres, nonobftant toutes délégations ;ac-î»
ceptées , 8c par préférence , à tous créanciers fai^
fîflàns, en conformité de la déclaration du r o i ,
du 7 feptembre 1706.
Les expédiens qui font fournis aux receveurs ,
pour faciliter le recouvrement de la capitation,