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barrières du Trône , de Rambôuîllet , de la
Croix-Faubin , de faint-Denis , de faint-Martin ,
de la. Conférence , de Sève , des Carmes, de faint-
M ic h e l, de faint- Jacques, dès Gobelins > ôc de
faint-Vi&or.
Qu’il eft expreffément défendu à tous hôteliers ,
cabaretiers ôc aubergiftes, de recevoir chez eux
les voitures chargées de" charbon, à peine de cinq
cents livres d’amende.
Que les propriétaires qui ont - fait façonner
des' charbons pour leur contamination , font feuls
admis de les amener en fa c s , en fatisfaifant aux
formalités prefcrites pour les provifions du crû ;
& dans le cas où ces formalités n’auroient pas
été remplies, lefdits charbons doivent être conduits
fur le carreau de l’ifle L o uv ie r , ôc vendus au pub
lic , fauf à être, les deniers provenans de ladite
Vente , remis auxdits propriétaires , s’il y a lie u ,
après la déduction des frais de vente & autres.
Que les marchands qui amènent des charbons
fur des chevaux, par fournies, peuvent les vendre
aux bourgeois ôc ardfans non-regratiers , par les
rues ôc dans le jour de leur arrivée feulement, à
peine de cent livres d’amende.
Qu’enfin, les regratiers du revendeurs dans les
ru e s , ne peuvent acheter des charbons de ceux
qui en conduifent en facs fur des chevaux , à
peine de cent livres d’amende, ôc d’interdiélion
de regrat.
Pour inviter à la recherche , ainfi qu’à l’exploitation
des mines de charbon de terre & de pierre,
Ôc favorifer leur confommation , l ’arrêt du 5*
février 1761 , exempte cette matière de tous
droits à la circulation ; ceft-à-dire, au paffage
d ’une province dans une autre.
L e charbon de te r r e , aux entrées de Paris ,
c toit fujet à un droit de vingt-un à vingt-deux
livres par v o ie , pefant deux mille trois cents à
deux mille quatre cents livres , fuiyant l’arrêt du
30 mai 1 7 4 1 , ce qui nuifoit à fa confommation.
En la favorifant, c’étoit encourager la recherche
des mines dans le royaume , & ménager la contamination
du bois ôc du charbon de bois, dont :
on peut appréhender la difette. Ces vues ont été j
remplies par l’arrêt du confeil du 16 mars 1 683 , j
qui a réduit ces droits à huit livre s, fur ceux j
deftiné.s à la confommation de Paris , ôc à quatre j
livres , pour ceux qui feront amenés dans la banlieue
de Paris , compris les dix fols pour livre.
Les motifs de cette réduction portent, fur ce que
les droits qui: fe perçoivent fur les charbons, de
terre entrans dans la ville de Paris & la banlieue ,
font trop confîdérables, à proportion de la valeur
de cette matière, dont l’ufage n’eft pas moins
utile aux habitans , qu’il eft néceffaire aux différentes
manufactures ôc fabriques.
En même tems, l ’arrêt du confeil du ip du
m.ême mois, prefcrit les formalités qui doivent
être remplies pour l’exploitation des mines de
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charbon de terre dans tout le royaume, Sc donné
une inftruétion fur les précautions à prendre dans
les travaux de cette exploitation.
CH A R G E , f. f. qui a plufïeurs acceptions:
l’une fimple , qui lignifie un poids, un fardeau ;
l’autre figurée, par laquelle on défîgne une place ,
Un office, une redevance, une dette| qui , dans
le fait , entraînent des devoirs , des obligations,
& donnent aux facultés de l’ame un exercice
femblable à celui que reçoivent les forces du.
corps , d’une mafle qui pèfe fur lui.
Dans le nombre des lignifications du mot charge
nous diftinguerons,. i° . les charge s-afRets, qu’on peut
regarder comme une portion de la puiffance publique
, aliénée moyennant une finance.
20. Les charges publiques , qui font les impofitionS
que paient les fujets de l’état.
Parmi les charges-offices , il ne faut pas ton«
fondre les charges de judicature , qui font une
portion de l ’autorité fouveraine, avec celles qui
ont été des malheureux enfans de la néceffité ,
dont les titulaires avoient des fondions relatives
à la police de certains arts ÔC métiers , ou de
quelque branche de commerce : tels font les charges
d’écrivains à la peau, de barbiers-perruquiers-
étuviftes & contrôleurs des perruques , de contrôleurs
courtiers ôc commiffionnaires de v in , contrôleurs
courtiers de volaille , contrôleurs-marqueurs
de papier , de comrniffaires-planchéyeurs-
débacleurs pour le nettoiement des quais ôc ports
de Paris , contrôleurs - effayeurs des ouvrages
d’étain , contrôleurs-eflayeurs-vifiteurs des huiles ,
infpedeurs-mefureurs de pierres de taille , de
moellons ôc chaux, vifîteurs-contrôleurs de toute
forte d’eaux fpiritueufes , vérificateurs des lettres-
de-voitures, d’infpeéleurs' à l’emplacement ôc au
déchirement des bateaux, d’auneurs-vifîceurs de
draps , de toiles , de vendeurs-vifiteurs de foin
apporté à Paris ,de pourvoyeurs-vendeurs d’huitres
à l’écaille dans la ville de Paris , à la fuite de la
cour , Ôc en Normandie , ôcc. &c. ôte»
Voyez Of f i c e s .
Quant aux charges qui compofent la premier©'
divifion, il convient d’analyfer ce qui a été dis
fur leur vénalité , d’examiner quels en font les
effets.
Cette vénalité, dit l ’illuftre auteur de YEfprie
des doix ( édition in-12 , tome 1 , pag. 142 ) , ne
doit pas fe trouver dans les états dcfpotiques-, où
il faut que les fujets foient placés ôc déplacés dans
un inftanr par le prince.
« L a vénalité eft bonne dans les états monar-
» chiques , parce qu’elle fait faire comme un-mé-
» tier de famille, ce qu’on ne voudroit pas en-
» treprendre pour la vertu ; qu’elle deftine chacun
» à fpn devoir, ôc rend les ordres de l’état plus
» permanens.
» Platon ne peut fouffrir cette vénalité ; c’eft,
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» d it- il, comme ""fi , dans un navire j on faifoit
y> quelqu’un pilote , ou matelot, pour*fon argent.
» Seroit - il poffible que la règle fût mauvaife
» dans quelqu’autre emploi que ce fût de la v ie ,
s» & bonne feulement pour conduire une répü-
33 blique ? Mais Platon parle d’ une république
» fondée fur la vertu , ôc nous parlons d’une
3* monarchie.
•33 Or , dans une monarchie , ou quand les •
y> charges ne fe vèndroient pas par un règlement
33 public , l’ indigence & l’avidité des courtifahs
33 les vendroient tout de meme ; le hafard donnera
>3 de meilleurs fujets que le choix du prince 33-.
Les Recherches fur les finances offrent des ré flexions
qui entrent dans Tefprit.de Montefquieu ,
ôc nous apprennent tout ce qui fe paft a relativement
aux charges j dans l ’affemblée des états-généraux
, tenue en 1714.
33 Quoique, à Athènes , les riches feuls puffent
33 occuper certaines places ; quoique à Rome il 3» fallût l’être, pour arriver aux grands honneurs ,
33 on fe contentera de remarquer que , dans les
» monarchies où le prince eft la fource de tout
3» pouvoir , la vénalité ôc l ’hérédité des charges
33 n’eft point dangereufe pour la tranquillité pu-
39 blique.
33 Suivant quelques hiftbriens elle a eu lieu
33 affez publiquement , fans néanmoins être auto- ,
» r ifé e , fous la première race de nos ro is , fous
» la fécondé , ôc bien avant fous la troifième,
33 entr’autres fous le règne de faint Louis.
33 L e haut prix des charges eft, entre les mains.
33 du prince, un gage de la fidélité des titulaires.
33 Comme ils font intéreffés au maintien du repos
33 public, on doit compter fur leur vigilance à 33 exercer la portion d’aûtorité qui leur eft «on-
» fiée. On doit convenir qu’en général les riches
33 reçoivent une meilleure éducation , qu’ils ont
33 plus de dignité ôc de défintéreffemenï, parce
33 qu’ils font à portée de prendre des principes
33 de conduite , des exemples de probité ôc des
33 leçons d’honneur -, dans les livres qui leur 33 paffent entre les mains dès l ’âge le plus tendre.
Mais fi ces riches manquent à leurs devoirs ,
ils peuvent être auffi facilement punis que s’ils
ne l ’étoient pas. 3» D ’ailleurs , cette vénalité des charges eft la
33 fource d’un impôt utile à l’éta t, fans être
33 onéreux au peuple.
3e II eft vrai que les parties cafuelles ne rendent
33 pas tout ce qu’elles devroient produire ; mais
33 c’eft une réforme toujours facile à faire. L a loi
33 faifît, au profit du prince, l’office dont le titu-
33 laire meurt fans avoir payé l’annuel, fixé au
33 centième denier. Cette rigueur extrême eft pré-
33 cifément ce qui fauve les coupables.
33 Une veuve, des mineurs, font des objets
33 touchans ; il eft toujours honnête d’employer
» pour eux ? la faveur ôc les talliçitations, La
= 4 ?
33 charge eft taxée fi modérément, qu’avec les dî-
33 minutions d’ufage, le roi retire rarement, des
'33 contraventions , le montant des arrérages dûs
■ 33 fur le centième, denier.
33 Cette facilité, que la compaffion juftifie en
. 33 quelque forte, mais abufive dans le fond, en-
. 33 .gage beaucoup de pourvus de charges à ne pas
33 payer ce droit régulièrement. Qu’on établiffe 33- une proportion entre la peine ÔC la faute, il
53 fera moins facile d’éviter l ’une, ôc l’autre fera
33 moins commune.
33 Si le roi ordonnoit qu’à la mort d’un titu-
33 laire , dont la charge lui eft dévolue , on feroit
33 obligé de préfenter les quittances du centième
3» denier, depuis la poffeffion 9 &z que ce qui fe
*> trouveroit dû feroit payé au double, fans qu’il 33 fû t . permis d’accorder de modération fous aù-
33 cun prétexte, il eft confiant que les coupables
» feroient moins plaints , ÔC que le minifière, à
>3 l’abri des importunités , pourroit augmenter 3» d’un tiers le revenu de cette partie».
On peut voir au mot annuel 3 que ce parti a été
adopté par les lettres-patentes du 27 février 1780,
enrégiftrées' au parlement le 25? du même mois ,
qui accorde le rachat du centième denier des
charges , pendant huit ans, à ceux qui paieront
ce droit pour fix années, avant le premier octobre
1780 ; ôc leur fait remife , tant du paiement du
centième denier qui a été omis dans les années
précédentes , que de la peine qu’ils avoient encourue
par cette omiffion.
Au furplus , ces réflexions fur la vénalité des
charges, peuvent fe terminer par une obfervation
importante : ce c’eft que fl elle n’avoit pas lieu ,
33 le nombre des perfonnes qui s’y deftineroient
» feroit beaucoup plus grand. On fait cependant
» combien .il importe à la chofe publique , que
33 les claffes d’hommes qui vivent aux dépens des
33 autres, fans apporter de nouvelles valeurs dans
33 l’état, foient reftreintes à la proportion qu’exige
33 la néceffité.
33 En regardant néanmoins la vénalité ôc l’hé-
>3 rédité des charges néceffaires comme utiles , o n
; 33 doit convenir qu’il le feroit encore davantage
33 d’en reftreindre le nombre exceffif.
>3 Ge fut l ’objet des demandes formées par les
33 états affemblés en 1614. Toutes les charges.
33 portoient alors de gros gages ôc des attributions
1 33 de droits confîdérables, en raifon de leur pre-
r 3> miere finance , parce qu’étant créées, pour la
33 plupart, dans des tems de befoîn , on avoit peu
33 difputé fur le prix de l’argent, pourvu qu’il en 30 vînt, ÔC parce que l’intérêt légal avoit diminué
39 depuis;.,
33 II étoit donc affez facile de fupprimer celles
33 qu’on pouvoit regarder comme inutiles. Toute
33 charge. eft cenfée une aliénation du domaine ,
33 puifqu’ elle eft un exercice de la puiffance qui
» réfide toute entiers dans le tauyerain. En partant