
* o B A I
Comme suffi ledit preneur fera, tenu de rem-
b'ourfer audit Laurent D a v id , fermier aflùel, les
fommes par lui avancées en vertu d’arrêts de
notre con fe ii, ou d’ordres de nous , pour achats
de terreins , conllruciions ou réparations de ba-
timens, pendant le cours de fon bail, même celles
que ledit Laurent David & fes cautions ont rem-
bourfées à leurs prédéceüeurs fur de femblables
ordres ; enfemble celles qu’ils juftifieront avoir
payées de leurs deniers', fur celles auxquelles ont
été fixés , par les rôles arrêtés en notre confeii,
les premiers cautionnemens en argent, à fournir par
les employés des parties qui forment la confiftance
du préfent b a il, conformément à l ’article iy du
bail de David. .
A R T . X I X .
Confirmons, en tant que de befoin, la difpofi-
tion de l’arrêt de réglement du 9 janvier dernier,
concernant les croupes & penfions , laquelle fera
exécutée félon fa forme & teneur ; en confe-
quence , voulons que tous traités & engagemens
qui pourroient avoir été contrariés ou foufcrits
par aucunes des cautions dudit Nicolas Salzard,
lors de leur admillion dans les précédées baux,
ou dans le cours d’iceux, & par lefquels Jefdites
cautions fe feroient chargées de penfions , ou
auroient cédé fur leurs places des portions d'intérêts
, ne puiflent être d’aucune valeur, ni avoir
aucun effet pour le préfent b a il, ni les fubféquens :
nous nous réfervons , & à notre confeii, la con-
noiffance des conteftations qui pourroient intervenir
fur cet ob jet, 8c icelle interdifons à toutes
nos cours 8c autres juges ; faifant défenfes aux
parties de procéder ailleurs qu’ en notre confeii,
à peine de nullité de procédures , 8c. de. toutes
pertes, dépens, dommages & intérêts.
A r t . X X .
Indépendamment des droits 8c perceptions com-
prifes au préfent b a il, ledit Nicolas Salzard 8c
fes cautions , feront tenus de faire , pour 8c à
notre p rofit, la perception , régie 8c recouvrement
des droits 8c produits ci-après , defquels ils
compteront en notre confeii, en recette 8c dépend
8c deniers clairs , ainfi qu’il eft prefcrit
par l’article X V ci-deffus , favoir : .
r 1°. Des droits de domaine d’Occident en France,
& aux ides du V en t , en principaux 8c huit fols
pour livre , tant des droits primitifs compris dans
Je bail dudit David , que demi pour cent perçu
en fus defilits droits primitifs ; enfemble des fols
pour livre additionnels qui fe perçoivent à notre
profit dans les bureaux de la fénéchauffée de
Bordeaux , en fus defdits droits , comme fur les
droits de traite 8c ceux fur les huiles 8c favons ,
ainfi qu’il eft porté par l ’article V du préfent
bail 8c ce , pendant fix années,. à compter du
premier janvier 1781, jufqu’au 31 décembre 178(5,
B A I
2°. Du droitdis dix livres par te ce de nègre ,
dont la perception a été ordonnée 8c réglée par
l’arrêt du confeii du 31 juillet 1767 , auffi pendant
les mêmes fix années.
3°. Du prix de ferme , foit pour le tems de
guer re, foit pour le tems de paix , des fols pour
livre perçus à notre profit, en fus des droits
de domaine , poids , vicomté 8c autres, dont le
principal eft perçu au profit de notre très-cher
8c très-amé coufin le duc d’Orléans , premier
prince de notre fang ; de notre très-cher 8c très-*
amé coufin le prince de Condé , prince de notre
fang , & autres aliénataires à Rouen, au Havre
8c autres villes maritimes de Normandie, fuivant le
bail qui en fera paffé, en notre nom, à Antoine*'
T a r r io t, fermier aé iu e l, ou autre.
40. Des cinq fols en principal pour minot de
f e l , pour l’entretien du canal de Loin es, & pareils
cinq fols établis pour l’entretien du chemin de
Touloufe à Saint-Sulpiçe-de-la-Pointe, tels qu’ils
fe perçoivent dans la plupart des greniers des
gabelles fournis.en fel de Méditerranée, pendant
les fix années & trois mois de la durée du
préfent bail.
y°. Du produit de la vente du fel de falpêtre
à l’arfenal de Paris , au prix de cinq fois la
livre , telle qu’elle 'fe fait actuellement ; lequel
produit nous avons attribué à l ’entretien des
hofpices de charité nouvellement établis , ou à
établir, dans notre bonne ville de Paris.
A r t .. X X L
Pour fureté des prix , clauies 8c Conditions
portées par ledit réfultat du 19 de ce mois,
ledit Nicolas Salzard & fes cautions , dénommés
audit réfultat, ayant fait leurs foumiflïons las
vino-t-quatrieme & vingt-cinquieme jours du pré-
fent mois, nous les. avons , par ces préfentes ,
difpenfés 8c difpenfons de donner d’autres cautions
en nos chambres des comptes , cours des
aides , hôtel-de-vîlle, ni ailleurs.
A r t . X X I I .
Voulons que ces préfentes expédiées fur ledit
réfultat du 19 de ce mois , portant b a i l, foient
enregiftrées par-tout où befoin fera, purement &
Amplement, fans aucune modification, 8c qu’elles
foient exécutées dans tous les lieux où elles doivent
Têtre, nonobftant le défaut de publications
preferites par l’ordonnance du mois de juillet
i 58i , à laquelle , 8c à tous réglemens contraires ,
nous avons dérogé 8c dérogeons , pour le bien
de notre fervice ; 8c en cas de trouble oû.empê-
chemeris quelconques , noùs^ nous en réfervons la
connoiffance à nous 8c à notre confeii , icelle
Interdifant à toutes nos cours 8c juges : Voulons,
également que pour defdits enrégiftxçmens dans
nos cours des aides , chambres des comptes 8c
autres iurifdiâions, ledit Nicolas Salzard 8c fe$
■ cautions,
B a 1 B A I Si
cautions, ne puiflent être- tenus d’aucuns frais
pour épices , vacations 8c autres attributions ,
pas même celle des greffes, encore que lefdits en-
régiftremens fuflènt requis au nom dudit Nicolas
Salzard ; nous réfervant d’y pourvoir directement,
ainfi qu’à ce qui concerne., tant l’expédition
du réfultat du ip de ce mois , dans la forme qui
fera réglée , 8c de la foumiffion à fournir au pi-ed
(Ficelai, que le fceau des préfentes.
Si donnons en mandement à nos amés 8c
féaux, 8cc. 8c à tous autres officiers qu'il appartiendra
, fur ce requis , que du contenu en ces
préfentes, ils faflent jouir l ’adjudicataire de notre
terme générale, fes cautions , ayans-caufe, procureurs
, commis 8c fous-fermiers , fans aucun
empêchement, nonobftant oppofitions quelconques,
arrê ts, lettres, privilèges 8c autres chofes à ce
contraires , auxquels 8c aux dérogatoires nous
avons dérogé 8c dérogeons par ces préfentes ; 8c
fi aucunes conteftations furviennent pour le titre
des droits de notredite ferme générale, .nous en
avons retenu 8c réfervé , retenons 8c réfervons
la connoiflance à nous 8c à notre confeii d’éta t,
Finterdifons à toutes nos cours 8c juges , nonobf-
tant toutes ordonnances , privilèges 8c lettres à
ce contraires , auxquels nous avons dérogé : mandons
, 8cc.
L ’ article 14 des lettres - patentes qu’on vient
de rapporter , eft le feul qui ait éprouvé quelque
changement. Il impofoit aux fermiers-généraux ,
l’obligation de rembourfer-, par voie du fort ,
trois millions fix cents mille livres chaque année ,
jufqu’ à l ’extindUon àbfolue des billets des fermes,
•dont le montant étoit de feize millions cent trente-
cinq mille livres , à l’époque du bail. Un arrêt
du confeii, du 7 décembre 1782- -, a ‘ accepté la
foümiflîon que les fermiers - généraux ont faite
de rembourfer ces effets , à mefure de leur
échéance , 8c fans ufer de la voie du fo r t , ni
des délais qui.avoient été réglés.
On a vu que le prix du bail, eft de cent vingt-
deux millions neuf cents mille livres par année ;
qu’il s’y trouve quarante-une places d’inréreffés ,
faifant un fonds de foixante-trois millions neuf
cents mille livres , 8c que ce n’ eft qu’au-de-Ià ,
de cent vingt - fix millions , qu’il peut y avoir
partage de bénéfices , dont la moitié eft réfervée
au roi. On indiquer a le prix particulier pour ’
lequel chaque branche de revenu eft entrée dans
la maffe de ce bail, fous fon nom refpeétif.
Voyei E n t r é e s d e P a r i s , G a b e l l e s ,
T a b a c , T r a i t e s .
Quant à la compofition de ce bail ; à la nouvelle
époque de fon commencement, 8c de fon
terme -; à 1a diftraétion qui en a été faite des domaines
8c des aides , cette opération ,a eu des
jartifans ,8c des détracteurs.
1Finances* Tome Z,
Sans adopter l’opinion des uns ni des autres,
nous nous contenterons de la liberté qu’a tout
écrivain , d’expofer les réflexions que. lui infpirc
la méditation du fujet qu’ il traite.
On ne peut difeonvenir , qu’il ne fût au moins
très-bizarre , que la ferme de quelques parties ,
commençât au premier Oétobre, tandis que le bail
des autres ne fe renouvelloit qu’au premier
janvier. L ’uniformité établie fur ce p o in t, ne
peut donc , à ce qu’il fembïe , trouver de contradicteurs
raifônnables.
L a défunion des domaines du bail de la ferme-
générale , paroît également avoir eu tous les gens
fenfés pour approbateurs ; elle n’ entraîne du
moins aucun inconvénient ; car , d’un côté , à
quelque degré de perfection. qu’on luppofe portée
la régie de la gabelle , du “tabac 8c des traites ,
fon influence eft abfolument nullelur les produits
d’une impofition,à laquelle font fournis tous les aCtes,
toutes les tranfaCtions, conventions 8c difpofitions »
qui ont lieu entre des hommes ; d’ un autre côté, les
ageûs attachés à cette manutention , ifolée autant
par fes principes 8c fes refforts , que par fes
détails , ne peuvent en aucun cas , fupplé’er les
employés de l ’ancienne confiftance de la ferme-
générale , ni jamais être remplacés par eux.
Mais la partie, des aides eft-élle dans les mêmes
circonftances que celle des domaines ? la nature
des droits qu’elle comprend , 8c des objets qui
donnent fes produits , a-t-elle été aflèz examinée ,
pour qu’on puifle aflurer qu’il ne fe trouve aucune
efpece de relation entre les aides 8c les
gabelles ? L ’affirmative femble décidée par une
expérience confiante.
Dans les années où le vin abonde , les produits
des . aides augmentent par l ’accroiffement de la
confommation ; mais les produits de la gabelle
diminuent , par l'effet de cette confommation plus
confidérable. Les journaliers, les artifans ,8c toutes
-les claffes du peuple, qui ont le vin à bon marché,
en font une des principales parties de leur nourriture.
Le vin remplace des alimens plus communs
8c plus fubftantiels , dans lefquels il entre
beaucoup de fel , tels que les foupes 8c les .viandes
préparées. Ils font, en conféquence , une moindre
confommation de fel , que lorfque le vin eft à
haut prix : tems où la dépenfe de cette denrée
augmente fenfiblement.
L ’aCtion des aides 8c des gabelles , l’une fur
Fautre fembloit donc un motif pour les réunir >
afin qu’elles fe ferviffent mutuellement d’appui.
On làiffe à juger fi la confidération de cette influence
réciproque , ne prefente pas : des motifs
plus folides 8c plus déterminans, que le petit
avantage de former une régie féparée , avec tous
les droits d’exercice : droits auxquels on n’a , fans
doute , trouvé ni connexion , ni rapport avec les
gabelles 8c le tabac, que parce qu’on a rapidement
envifagé leur manutention intérieure, 8c que U
L