
de trois ans, Ôc une amende de cinq cents livres
pour la première fois. Dans le cas de récid ive,
elles doivent être condamnées au banniffement perpétuel
ôc à une amende de mille liv re s , ou à
être renfermées pour toute leur vie dans la mai-’
fon de force, ou l’hôpital le plus prochain du
lieu où la condamnation aura, eu lieu.
I l eft défendu par l’article 7 aux cabaretiers,
fermiers & autres habitans de la campagne, de
donner retraite aux contrebandiersI ou de recevoir
leurs marchandifes , fous peine d’une amende de
mille livres pour la premieré fois , ôc de banniffement
en cas de récidive. Cet article veut même
qu’ils foient pourfuivis & punis comme complices
des contrebandiers , fi dans les vingt-quatre heures
au plus tard, ils n’ont pas requis le juge le plus
prochain , ou les officiers de la maréchauffée, de
fe tranfporter chez eux , pour y dreffer procès-
verbal de la violence que. les contrebandiers ont
pu faire, dans le deffein de fe procurer l’entrée
de leurs maifons. Il eft enjoint aux juges ôc aux
officiers des maréchauffées, de fatisfaire fur le
champ à cette requifition , à peine d’interdidion.
D ’ailleurs les cabaretiers doivent faire avertir
fous les peines ci-deflus Ôc dans le même délai
de vingt-quatre heures, les brigades de la ferme
les plus voifines du lieu de leur demeure, afin
qu’ elles pourfuivent ôc arrêtent les contrebandiers,
ainfi qu’elles y font autorifées par plufieurs rè-
glemehs.
L ’article 8 ordonne aux- fyndics ôc habitans
des bourgs ôc villages de fonner le toefin, lorf-
qu’il y pafle des contrebandiers attroupés avec
armes , ôc ayant des ballots fur leurs chevaux ;
fous peine d’une amende de cinq cents livres
contre la communauté.
Lorfque les contrebandiers ne paient point
l ’amende à laquelle ils font condamnés , le fermier
peut faire convertir cette peine en celle des
galeres., en conformité de l’article 8 du titre 17
de l ’ordonnance des gabelles, du mois de mai
1680, & de l’article 2 de la déclaration du 30
janvier 171 Oi
Suivant cette derniere lo i , la peine de l’amende
peut être convertie en cinq années de galeres ,
. fur la fimple requête du fermier , par les juges
qui. ont rendu la fentence, ôc fans nouvelle inf-
trudion. ; il fuffit pour cela que le contrebandier
n’ait ni payé, ni., configné dans le mois, l’amende
prononcée contre lui : mais cette converfion ne
.peut être requife par le contrebandier prifonnier.
L a déclaration du zp novembre 1729 porte formellement
qu’elle ne peut être prononcée par les
juges , que fur la requifition du fermier.
Ceux qui font condamnés aux galeres , faute
du paiement de l’amende, ne doivent pas être
flétris de la marque -ordinaire ; & ils peuvent
faire annulîér le jugement de converfion en tout
teins, ôc recouvrer leur liberté en payant cette
amende', quand même ils auroient commencé à
fubir la peine des galeres. Telles font les difpofitions
de l’article 3 de la déclaration du 30
mars 1776.
Au relie, là déclaration du a feptembre 17 76 ,
regiftrée en parlement le 13 novembre, & à la
cour des aides, le 28 février 1777 , ayant rap-
pellé tout ce qui avoit précédemment été pref-
crit pour prévenir la contrebande , ôc réprimer
les contrebandiers qui s’étoient alors très-multipliés ;
nous terminerons cet article , par rapporter
cette loi nouvelle dont, les motifs font clairement
expliqués.
« L o u is , par la grâce de Dieu , roi de France
33 ÔC de Navarre , à tous ceux qui ces préfentes
» verront : falut. Depuis notre àvénémént au
33 trône, nous nous fommes cohftamment ôccu-
33 pés du foin de procurer a nos’ peuples ,Ies fou-
33 lagemens que les cifconftancès poùvoient nous
>3 permettre, ôc de chercher , dans les reflources'
3? d’une fage adminiftration , les moyens de leur
33 en accorder de nouveaux.
33 Les témoignages, qu’ils ont reçus de notre
33 affedion , ont d û , en excitant leur reconnoif-
33 fance, leur faire chérir nos vues' bienfaifan-
33 tes. Nous penfons auffi avec fatisfadion que 33_ le plus grand nombre de nos fujets eft animé
33 de ces fentimens.
33 Mais en même tems, nous n*avons pu voir
33 fans furprife , que des gens mal intentionnés ont 33 cherché à troubler la perception de nos droits.,
33 en abufant nos peuples, de Fefpérance de la
33 fuppreffion des gabelles, des aides ôc du tabac, ôc
33 fe permettent même , contre nos fermiers, leurs
33 commis ôc prépofés , des. déclamations inju-
33 rieufeS,
33 Cette licence a produit dans nos provinces
» des effets qui méritent toute notre attention.
33. Des troupes nombreufes de contrebandiers ar-
33 més, ont fait des incurfions dans plufieurs par-
r 33 ties de notre royaume. La fraude eft répan- .33 due dans les provinces fujettes aux gabelles,
33 aides ôc tabac. Les employés ôc prépofés de
33 nos fermes , expofés à des rebellions , fpolia-
33 rions ôc violences de la part des fraudeurs ,
33 quelquefois'même de la part des habitans des
'y> villes ., ont fouvent fuccombé aux excès com-
» mis envers eux , ou ont été contraints, pour
33 's’y fouftraire , d’abandonner leur fervice.
Ces défordres , fi préjudiciables à la perception 33 de nos revenus, ne font pas moins--contraires
33 aux ordonnances rendues par les rois nos -33 prédécefleurs, pour défendre les attroupemens,
33 le port d’armes ôc la violence publique. La
33 police de notre royaume pourroit même être
33 troublée I fi nous ne nous empreffions de répri-
33 mer ces excès.
33 Dans cette vue , nous avons jugé deVoir
» manifefter nos intentions, relativement à la per- |
« ception de nos droits, & renouveller les dif-
a» pofilions des ordonnances ÔC règlemens defti-
33 nés à prévenir ou punir les attroupemens ,
33 ainfi que les rebellions faites aux employés des
33 fermes dans leurs fonctions ; enfin, tout ce qui
?> tend à la fraude de nos droits.
33 A ces caufes, ôc autres à ce nous mouvant ,
33 de l ’avis de notre confeil, ÔC de notre cer-
3» taine feience , pleine puiffance ôc autorité
33 roy ale, nous avons, par ces préfentes fignées
33 de notre main, d it, déclaré- ôc ordonné , di-
>3 fons, déclarons ôc ordonnons , voulons ôc nous
3» plaît ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
33 Nos fermiers , leurs commis ôc employés ,
33 'chargés de la perception ôc confervation des
33 droits de nos fermes, feront ôc continueront
33 d’être fous notre protection ôc fauve-garde,
39 ôc fous celle des juges , prévôts des maré-
33 chauffées, maires , échevins, jurats , capitouls ,
33 fyndics Ôc principaux habitans des villes Ôc
33 lieux où ils font leur réfidence, ôc où ils fe-
» ront leur exercice : Enjoignons à nos gouver-
33 neurs , lieutenans-généraux , commandans ÔC
33 autres officiers qu’il appartiendra , d’y. tenir
33 la main , ÔC aux prévôts Ôc officiers de nos ma-
33 réchauffées , de prêter main-forte ôc affiftance
33 auxdits employés, toutes les fois qu’ils en fe-
33 ront par eux duement requis.
A r t . I I .
33 Ordonnons que les lettres-patentes du 27
33 mars 1720 , rendues fur l’arrêt du 17 du même
39 mois, feront exécutées félon leur forme ôc teneur ;
33 qu’ en conféquence, Ôc conformément à icelles ,
33 tous juges royaux , comme auffi tous officiers
33 de maréchauffées , prévôts ôc autres , pour-
33 ront , en cas d’abfence ou de refus des ju-
33 ges qui connoiffent des droits de nos fermes ,
33 fe tranfporter en tous lieux ôc à toutes heures
39 que lefdits commis les requerront , pour y fa-
33 ciliter leurs exercices ôc fondions , ôc qu’ils
33 en feront même tenus dans les .cas preferits par
30 les règlemens, à peine de demeurer refponfâ-
33 bîes des dommages Ôc intérêts du fermier.
A r t . I I I .
33 Ordonnons pareillement que l’article X X IX
33 de la déclaration du premier août 1721 , por-
39 tant règlement pour la ferme du tabac ; les
33- lettres-patentes du i <5 juillet 1722 , rendues
33 fur l’arrêt du 7 du même mois y*ôc les articles
33 Y I I Ôc V I I I de la déclaration du 2 août 1729 ,
33 feront exécutés félon leur forme ôc teneur ;
» en conféquence, réitérons les expreffes inhi^
33 bitions ôc défenfes y p o r té e s , à tous pa rticu-
33 lie r s , cabaretiers , fermiers ôc a u t r e s , de don-
33 ner feiemment retraite au x contrebandiers ÔC
33 faux-fauniers , ou à leurs marchandifes : comme
33 auffi à tous fermiers des ponts ôc p a fla g e s , ÔC
.33 , autres ay ant bacs ôc bateaux fur les r iv iè r e s ,
33 de paffer lefdits fraudeurs, fous les peines por-»
. 33 tées auxdits règlemens.
A r t . I V .
« V o u lo n s auffi que la ' déclara tion du 27 ju in
33 1 7 1 6 , foit exécutée félon fa forme ÔC te -
33 neur ; ôc conformément à ic e lle , en y a jou -
33 tant même en cas de befoin , faifons très - e x -
33 preffes inhibitions ôc défenfes à tous p a rt icu -
33 liers , de quelque qualité Ôc condition qu iis
33 foient , de troubler diredement ou in d ir e d e -
33 ment les employés de nos fermes , dans leurs
33 exercices ôc fon dions ; comme auffi de com -
33 pofer , écrire*, imprimer , vendre , dillr ib u e r
33 Ôc afficher aucun placard ou l ib e l le , contenant
33 des déclamations ou injures' contre lefdits em-
33 p lo y é s , ôu tendant à ex c iter contre eu x ÔC
33 contre la perception de nos droits , la p r é -
33 vention ôc l’animofité de nos peuples-; le tout
I 33 à peine .de cinq cents liv re s d amende , des
>3 dommages ÔC intérêts envers nos fermiers , leurs
» commis Ôc employés , ôc de punition co rp o -
33 relie , s’i l y échet : V o u lo n s qu’il fo it informé
>3 ÔC procédé , fuivant l ’ exigence des ca s , contre les
33 au teu r s , é c r iv a in s , imprimeurs, c o lp o r te u r s ,
33 dillributeurs ôc afficheurs defdits placards ôc
33 libelles.
A r t . V .
33 Confirmons les difpofitions des -règlemens
33 qui prononcent des peines contre les contre-
33 bandiers , faux-fauniers ôc autres fraudeurs^ ÔC
33 pa rticuliers , qui forceront les polies des em-
33 p lo y é s , ôc leur feront rébellion dans l ’e x e r -
33 cice de leurs fon d ion s.
A r t . V I .
33 Confirmons également les difpofitions des
33 lettres - patentes du 4 mai 1723 , rendues
33 fur les arrêts du 50 feptembre 1 7 1 p . , ôc 2 7
33 mars 1720 ; voulons en conféquence , qu’en
33 cas de rébellion ôc v o ie de fait contre les em-
>3 ployés à la perception Ôc à la con ferv ation de
33 nos d ro its , lefdits employés puiffent ar rê te r ôc
33 emprifonner les contrevenans dans l’ inftant de
33 la rébellion , fans autre permiffion pa rticulière
33 ôc que le procès fo i t in ftru it , fa it ôc parfait
33 aux prévenus ôc comp lices, fu iv an t la’ rigu eu r
33 des ordonnances , par les juges auxquels la
33 connoiffance en eft attribuée par nos édits ôc
33 règlemens ; Fa ifon s défenfes auxdits juges de
A aa i j