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leurs'veuves & autres perforine s , de quelque qualité
& condition qu’elles foient , lèigneu’rs, gentilshommes
, commenfaux de la maifon du r o i, .gouverneurs
de places, 8cgénéralement fur toutes fortes
de perfonnes y vendant ou faijant vendre en détail
v in s, cidres , bieres , hydromel, eaux-de-vieou autres
breuvages, quoique ladite eau-de-vie loit faite
de ramas , marc ou lie de vin , 8c foit que leidits
breuvages foient de leur crû ou autrement, même
ceux qui feront profeffion de tenir penlionnaires-,
domiciliés ou non , à l’exception des écoliers , fé-
tninaires , maifons de retraites 8c autres communautés
eccléfiaitiques, approuvées par meilleurs les
évêques , pour vaquer aux exercices de piété ,
nonobftant tous arrêts à ce contraires ; & en cas
que quelqu’un fit quelque difficulté de payer ledit
devoir , fous prétexte de privilège d’office ou
autrement .. pourront les fermiers le pourvoir devant
les juges royaux, 8c par appel au parlement,
même au confeil , 8c en ce cas feulement , parce
<que néanmoins ils ne le pourront faire, fans en
avoir préalablement donné avis au procureur-
général - fyndic ; 8c cependant leidits débitans
Souffriront la marque des commis , 8c feront contraints
de payer le devoir , par, proyilion , à la
caution du bail.
A r t . I I .
Tous les articles du préfent b a i l, dans lefquels
I l fera fait mention de vins, s’entendront égule-
-ment des cidres , poirés , bieres , eaux-de-vie ,
même hydromel 8c autres boiffons 8c breuvages
:fujets audit devoir ; 8c ceux dans lelquéis il iera
fait mention de cabaretiers , s’entendront pareillement
de tous taverniers , hôteliers, aubergiites
ou autres débitans en détail ; même les cafetiers
qui débiteront les efpèces de boitions- mentionnées
au préfent article. Ne fera réputée vente en
détail , celle qui fera faite publiquement par le
miniftere des greffiers ou huiffiers , à la requête
■ des héritiers, tuteurs, curateurs ou créanciers, , de
ce qui -fe trouvera de boiffons en bouteilles , 8c
-autres petits fûts de la même nature , dans les fuc-
ceffions des décédés , ou dans les poffeffions des
débiteurs failîs , à condition que le tout fera vendu
-à la fois à une feule 8c même perfonne , autre que
celles foupçonnées de fraude , au terme de l’art. LI
du b a il, s’il y en a moins qu’un tiers de pipe ; 8c
«’il y en a davantage, il én fera vendu la quantité
de tiers de pipe auffi n ia fo is , 8c à une feule 8c
même perfonne , fans que lefdites boiffons puiflent
être partagées , que par la per million du fermier ;
les huiffiers ou greffiers qui auront fait, ces ventes,
feront tenus d’en délivrer, dans vingt - quatre
heures , des extraits au bureau du fermier , fur
papier libre 6c fans frais , 8c fans préjudice de ce
qui fera réglé par les'articles ci-après pour lés
vins de Bourgogne ? de Champagne ? d’Efpagne,
8c liqueurs«
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A r t . I I I .
Ceux qui font profeffion de tenir pensionnaires ,
autres que ceux exceptés par l’article premier ,
"l’ouffriront la marque "8c paieront le devoir de tous
les vins logés ou confommés chez eux , fans pouvoir
s’en difpenfer ,' fous prétexte que lefdits- vins
appartiennent à leurs penfionnaires ou autres.
A r t . V .
Ledit droit fe lèvera en toutes les villes, bourgs.,
doyennés, paroiffes, maifons , châteaux , forte-
reiiès , mines , forges 8c verreries , -même aux
villages 8c hameaux, loges 8c maifons fîtuées aux
forêts , aux conciergeries royales 8c autres geôles
•de là province , aux marchés , foires , affemblées
8c généralement en tous les lieux 8c endroits où
il fe débitera des vins 8c autres breuvages ; à
1?effet de quoi .les commis feront leurs vilires êc
exercices dans tous les lieux , 8c chez tous les
particuliers oi-deffùs dénommés , lefquels feront
tenus de les f.uffrir à la première requifîtion , à
-peine de cent livres d’amende;, 8c en cas de fraude
iauxdites mines , forges ou- verreries, ou dans les
forêts , les directeurs des mines, les maîtres des
forges 8c verreries, 8c le s entrepreneurs-des cou»
pes de bois en demeureront refponfables , 8c les
directeurs des mines ne pourront point avoir de
cantines.
A r t . V I.
Les vins 8c autres breuvages qui feront confommés
aux hôtelleries franches,, paieront les mêmes
devoirs ,' à l’ exception dü Port-Louis 8c des
• fauxbourgs de Locmalo 8c Papegault en dépendant,
dans laquelle ville 8c fauxbourgs le fermier
ne pourra prétendre que l’ affens comme par le
paffé, fans néanmoins que lefdits vins Ou autres
breuvages puiffent être tranfportes en detail hors
.defdits lieux , à peine de confifeation 8c de cent
livres d’amende ; à l ’exception auffi des débitans
de Belle-Ifle en mer, auxquels le fermier ne fera
payer que dix-neuf livres quatre fols par chaque
banque de vin , pour toute efpèce de droits ,>
pendant les années 17.85 8c 178.4.
A l’égard des cantines pour les troiip.es, les
officiers auront la liberté d’acheter leurs vins où
ils voudront , aux conditions :
i° . Que le fermier aura pour profit le droit
fixé pair l ’ordonnance du cornmiffaire départi, du
1 y février 1780 ; c’eft-à-dire , douze livres par
barique dé vin.
2. V Que ,'dans"îe cas'Ou l’officier prendra fon
vin en bouteille , le- fermier 'lés fournira aiiiïî que
la ciré & les bouchons ; mais auffi que ï’ officier
'paiera d’avance le prix marchand des'bo'uteiil’es >
qui lui fera rembourfe- à méfure qu’i l 'les tendra
yuides 8c non caffées.
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3». Que les officiers ne.pourront prendre du
vin chez le marchand, en moindre quantité qu’un
tierçon à la. fois.
40. Que lefdiües-bariques ou tierçons, en pièces
ou en bouteilles , feront tranfportes 8c dépofés à
la cantine du fermier.
y°. Qu’il ne fera paffé qu’un pot de vin _par
jour , pour la confommation de chaque officier-,
qui fera le maître d’appliquer fon cachet fur les
bouteilles ou fur la bonde de chaque barique , en
dépofant le cachet chez l ’officier commandant.
A R T . V I I.
Les marchands de vin en gros, ni aucuns particuliers,
n’ en pourront vendre ni tranfporter en
vaiffeaux, moindres que tiers de pipe , à l’exception
des vinsd’Efpagne ou autres vins de liqueurs,
qu’ils pourront vendre en barils de fix pots , 8c
des vins du Gap-Breton ou autres , qui fe mettent
en quartauts dans les lieux où on les façonne ;
même des vins de Bourgogne 8c de Champagne ,
qui pourront être vendus en paniers de cent bouteilles,
à peine de confifeation defdits moindres
vaiffeaux , 8c de l’amende ordinaire.
Il fera cependant permis aux eccléifîaftiques ,
gentilshommes 8c aux notables bourgeois-, de faire
venir des vins de Champagne 8c de Bourgogne ,
en paniers de cinquante bouteilles ou au-deffus ;
pourront lefdits marchands vendre auffi en quart
de pipe des vins dans le comté de Nantois, pour
le commerce de la mer , hors la province feulement,
fans pouvoir en vendre en quartauts dans la
province; il fera cependant permis aux feuls propriétaires
, qui auront un quartaut de vin excédent
les banques provenantes de leur récolte, de vendre
le quartaut avec les bariques , pourvu que la vente
foit faite en même tems 8c à la même perfonne.
A r t . V I I I ,
Les commis feront tenus , Iorfqu’ils en feront
requis , de bailler décharge aux marchands en
g ros , des vins mentionnés en l ’article ci-deffus ,
fans que les débitans en détail puiffent vendre des
vins d’Efpagne en barils de fix pots.
A R T. I X .
Lefdits commis donneront pareillement aux marchands
en gros, décharge de leurs vins. 8c autres
breuvages , à mefure qu’ils les vendront, tant aux
particuliers qu’aux débitans , 8c feront à cet effet
tenus d’être dans les bureaux depuis huit heures
du matin jufqu’à midi , 8c depuis deux heures juf-
qu’à fix heures ; 8c en cas de refus ou d’abfence
defdits. commis , vaudront les déclarations que
feront lefdits marchands devant les juges ou notaires
de? lieu x , le tout aux frais dudit fermier,
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foie que la preuve d’abfence ou de refus fe fafiè
par témoins ou autrement,
A R T. X .
A l’égard des vins , cidres , bieres ou eaux-de-
vie qui fe trouveront dans les vaiffeaux pris fur
les ennemis de l ’Etat, les adjudicataires defdits
breuvages les pourront vendre en caiffes ou bou-
cauts, ou par centaine de bouteilles, comme ils
fe trouveront, à condition toutefois qu’ils feront
vendus à des perfonnes non fufpeCles de fraude ,
telles qu’elles font défignées par l ’article L I , 8c
que la déclaration en fera préalablement faite au
bureau de la ferme.
A r t . X I .
Sera l’adjudicataire tenu de laifier jouir les ha-
bitans de l’île des Saints, de trente bariques de
vin 8c de deux pipes• d’eau-de-vie, comme par le
paffé, 8c il en fer a ufé demêmeàl’égarddes habitant
de l’îlè de Molennes, pour vingt bariques de vira
8c deux pipes d’eau-de-vie, ainfi qu’à l’égard des
habitans de l’île d’Oueflant, pour quarante bariques
de vin 8c trois pipes d’eau-de-vie; pour chacune
des années 1783 8c 1784 , qu’il leur fera libre
d’acheter en gros , où bon leur femblera, en fai-
fant les déclarations au bureau du fermier, 8c
qu’on leur permet, à titre de charité, de partager
, à même titre, entre eiix , par pots, pintes
8c chopines , fuivant les befoins 8c facultés de
chacun defdits habitans, fans payer aucuns devoirs ,
8c fans qu’ils puiffent tranfporter aucune partie
defdites boiffons en terre ferme , ou dans aucune
autre île ; 8c ne pourra l’adjudicataire , pour rai-
fon de ladite claufe 8c exemption , prétendre aucune
diminution fur le prix de fa ferme , ni ladite
claufe être tirée à conféquence à l ’avenir pouc
aucune autre perfonne.
A r t X I I .
Les gouverneurs des villes 8c châteaux , & ceu*
qui y commandent en leur abfence , ne pourront,
directement ni indirectement , prendre ou avoir
part aux fermes des devoirs des Etats , vendre ou
faire vendre, ni fouffrir q,u’il foit vendu, du vira
ou autres breuvages à tous autres qu’à ceux de
leur garnifon , mais donneront aide 8c faveur au
fermier , lorfqu’il le requerra ; 8c ceux qui fe trouveront
fai fis de vin pris dans lefdits lieux , pourront
être arrêtés 8c condamnés à l ’amende.
A r t . X I I I .
Les juges, royaux , à qui la connoiffance des
devoirs appartient , feront tenus de condamner
ceux qui les frauderont, à l’amende de cent livres ,
laquelle ne pourra être modérée, même au parle*
Y y y ij