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=° refufer tout ou partie dudit rembourfement
» fous prétexte que les beftiaux par eux achetés 50 feroient morts de mort naturelle ; & , faute par
» eux de rendre & payer dans ledit délai lefdites
» fommes, avec les intérêts tels qu’ils font fixés
oo par l ’article ci-deflus, ils y feront contraints
» par toutes voies dues & raifonnables , même
» par corps , comme pour nos propres deniers 8c
» affaires, conformément à ce qui eft prefcrit par
» rédit du mois de janvier 1707.
A r t . I X . .
» Pour donner aux bouchers plus de facilité
»' pour le paiement en principal 8c intérêts des
y> fommes qu’ ils auront empruntées , nous vou-
» Ions que celui qui fera prépofé à l’exécution
» des préfentes , établiffe en notre bonne ville
» de P a ris, un bureau où ledit paiement puifle fe
» faire par lefdits bouchers, qui feront tenus d’y
» porter les fo-mmes qu’ils auront à rembourfer.
A r t . X .
» L e prépofé à l’ exécution des préfentes ,
» pourra, pour le paiement de ce qui lui fera dû
par les bouchers | exercer , par privilège 8c
» préférence auxdits bouchers, comme pour nos
» propres deniers 8c affaires, les mêmes adions
» 8c droits des bouchers, contre ceux à qui ils
» auront fait des fournitures de viande à crédit ; 33. 8c feront lefdits débiteurs tenus de vider leurs
33 mains en celles dudit prépofé , de ce qu’ils de-
33 vront auxdits bouchers , jufqu’à concurrence
33 de ce que ceux - ci pourroient devoir à la
» caiffe, nonobftant toutes failles 8c empêchemens ;
33 8c nous accordons audit prépofé , pour le re-
» couvrement de fes avances , les mêmes privi-
x. lèges qu’aux autres fermiers de nos droits , fur .30 les meubles 8c effets mobiliers de leurs débiteurs.
A r t . X I .
* Défeiidons à toutes perfonnes de troubler les
33 commis de celui qui fera chargé de l ’exécution
» des prcfentes ; 8c à tous Huilfiers 8c fergens
» d’exercer aucune contrainte contre les bou-
» chers, 8c fur 1 es beftiaux, en allant 8c reve-
33 nalit des marchés de Sceaux 8c de Poiffy , .ou
» y étant, 8c fur la place aux veaux à Paris
» les jours de marché , fi ce n’eft en cas de con-
* travention aux préfentes.
A r t . X I I .
"*■ **es coneeftations relatives à l ’exécution des
P^cf*ent«s , feront jugées par le lieutenant-
30 général de police de notre bonne ville de Paris,
» fur une fimple fommation de jour à autre, fauf
® l’appel^ en notre cour de parlement ; 8c feront
* toutefois fes ordomranpes exécutées npnobftant
C A I
» oppositions ou appellations quelconques, 8t fan S
33 y préjudicier.
A r t . X I I I .
33 Ordonnons au furplus que l’édit du mois de
33 janvier 1707, regiftré en notre cour de parle-
33 ment le 10 mars luivant, 8c les autres édits ,
3? déclarations 8c règlemens concernant les mar-
33 chés de Sceaux 8c de Poiffy, auxquels nous
33'avons dérogé par notre édit du mois de fé-
33 vrier 1776 , foient exécutés félon leur forme
■ 33 & teneur en ce qui n’y eft point dérogé par
33 ces préfentes. Si donnons en mandement, & c 33.
La dette des bouchers à la caijfe de Poiffy a été
regardée comme fi facrée , qu’un arrêt du confeil
du 27 janvier 1781 , a ordonné que les fommes
par eux dues pour achats de beftiaux aux marchés
de Sceaux 8c de P oiffy , ne feroient pas comprifes
dans les arrêts de furféance, dans les fauf-conduits,
dans les lettres de r é p i, contrats d’attermoiement,
d’abandon de biens , dans les fentences, jugemens
qui admettroient au bénéfice de ceffion.
C a is s e d u t r é s o r - r o y a l . Cette caijfe
eft , à proprement parler , la feule caijfe de -l’éta t,
divifee en deux parties >, qui ont, des fonélionp
diftindtes. Les autres caijfes femblent n’être que
fubfidiaires , fur-tout depuis l ’arrêt du confeil du
18 oâobre 17 78, dont l’objet à été de réduire
les caijfes trop multipliées, afin de mettre plus
d’ordre , d’économie 8c de fimplicité dans les
finances.
Les motifs de cet arrêt font exprimés avec tant
de nobleffe 8c de fimplicité , qu’on ne peut fe
difpenfer d’en rapporter le préambule.
Le roi délirant d’entretenir le plus grand ordre
dans fes finances au milieu de la guerre; famajefté
a fait une férieufe attention aux repréfentations
qui lui ont été faites fur l’utiîité dont il feroit
pour fon fervice de, diminuer le nombre 8c les
frais des caijfes de dépenfe , 8c fur. la néceffité
abfolue d’établir des rapports efficaces entre-èlles
8c l’adminiftration des finances. Sa majefté eft informée
que ces diverfes caijfes inftituées pour
rendre la comptabilité plus diftinéte , 8c qu’on ne
peut confidérer que comme des émanations du
tréfor-royal , ne fe trouvoient plus foumifes à
l ’infpeétion de l’adminillration des finances ; il en
réfulte que l’intérêt particulier que cette admi-
niftration doit prendre à l’économie, devient inutile
au fer vice du roi dans une manutention de la
plus grande importance. Il en réfulte encore que
le département des finances ignorant ainfi la fomme
des débets 8c des fondis libres qui exiftent dans ces
divérfes caijfes 3 ne peut pas les faire concourir à
la facilité du fervice général ; enforte qu’on n’eft
pas moins obligé de garder dans le tréfor-royal
le capital oifif qu’une fage précaution engage à
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conferver. Il arrive enfin que par l’effet de cètte
féparation établie entre les operations des tréforiers
8c la furveillance de l’adminiftration des
finances, ce département ne peut pas appliquer
conftament les revenus perçus dans les provinces,
a l’acquitement des dépenfes néceffaires dans ces
mêmes lieu x , 8c à faire cadrer ainfi les paiemens
8c les recettes dans toutes les parties du royaume ,
ce qui doit fouvent oceafionner 8c des doubles frais
de tranfport à la charge du roi , 8c un défaut
d’harmonie dans la circulation.
Voye^ T r é s o r —RO y a l .
CAISSIER , eft celui qui tient une caiffe, qui
enfuit les opérations. Tous les tréforiers des diffé-
rens départemens de la guerre, de la marine , de la
maifon dü r o i , tous lès tréforiers des pays d’états ,
les receveurs-généraux des finances , les receveurs-
généraux des fermes, même les receveurs particuliers
des tailles , ont des caijfiers ; il réfulte
donc de cette dénomination , qu’elle ne peut s’appliquer
qu’à lin homme chargé de tenir une caiffe
fous un receveur quelconque, auquel il eft obligé
de rendre un compte par recette 8c dépenfe.
C A L A IS , port de mer , en Picardie , 8c qui fe'
trouve dans les mêmes circonftances que Boulogne ;
c ’eft-à-dire, que les droits établis à l’entrée de
cette dernier* ville , fur les fels 8c les v in s , ont
également lieu à Calais.
Quant aux droits d’aides , cette ville eft fujette
à ceux d’infpeéleurs aux boiffons , 8c de courtiers-
jaugeurs, dont la quotité eft de trente deniers par
velte à l ’entrée, 8c dix à la fortie , 8c qui ne fe
lèvent point à Boulogne , ainfi qu’ on l ’a dit à
l’article de cette ville.
Depuis peu de tems Calais partage avec Boulogne
le privilège d’avoir un entrepôt d’eau-de-
vie de genièvre. Cette faveur , qui lui a été
nombre de fois refufée, n’a été accordée qu’après
une difeuffion très-approfondie des motifs que
l ’adjudicataire des fermes faifoit valoir , non-
feulement pour rejetter ces follicitationS , mais
même pour fupprimer l’entrepôt de Boulogne,
quoiqu’il convînt néanmoins qu’il n’ y avoit reconnu
aucun abus.
Les officiers municipaux de Calais s’appuyoient
de cet aveu ; ils rappelloient ce que cet adjudicataire
avoit avancé en^i777 , à l’occafîon de
la demande de Boulogne , qù’il vouloit faire
rejetter comme inadmiffible , en difant qü’i l ne
feroit pas jufte de refufer à l’une ce qui feroit
accordé à l’autre. Enfin , ils répondirent aux
objeétions du fermier fur les verfemens $ fur la
difficulté de les empêcher, fur le danger de fav©-
rifer le goût des eaux-de-vie de grains, par les
raifonnemens fuivans.
En prohibant l ’entrepôt 8c le commerce de l’eau-
de-yie de genièvre à Boulogne 8c à Calais, eft-ce
m
favorifer le débit des nôtres ; eft-ce éteindre le
goût des confommateurs anglais pour cette pre^
miere liqueur?. , - . •
L a préférence qu’elle obtient en Angleterre, eft
dûe à la médiocrité de fon p rix , 8c cette eau-de-
vie n’eft recherchée que par le peuple, qui y eft
accoutumé. Depuis quelques années la cherté des
grains en a fait défendre la diftillation. On a fup-
pléé les eaux-de-vie nationales , par des eaux-do
vie de grains étrangères. Celles-ci étant fujettes
à des droits prohibitifs, cet approvifïojmemént a
formé une branche de commerce clandeftin pour
les nations voifines. E ft-il indifférent à la Franco
de s’en faifir ou de l’abandonner ? V o ilà toute la
queftion.
Indépendamment de ce que la vente des eaux-
de-vie de genièvre, fournit un débouché à des thés
8c à plufieurs marchandifes de nos manufactures ,
elle en procure auffi aux eaux-de-vie de v in , qui font
affortiment en- ce genre , 8c qui , fans cette occa-
fîon , relteroient dans le royaume ; elle facilite
en même tems l ’importation de quantité de laines
anglaifes, qui font très-précieufes pour nos fabriques.
Ainfi ce commerce, tout à notre avantage,
appauvrit lefife de l’Angleterre, dérobe des
matières premières à l’induftrie de fes fujets, 8c
accroît notre numéraire.
Si la prohibition des eaux-de-vie de genièvre ,
en France, mettqit le confommateur anglais dans
l’obligation d’y prendre des eaux-de-vie de vin ,
la bonne politique confe.illeroit, fans doute, cette
prohibition. Mais en la fuppofant ordonnée -, le
goût britannique né fera pas réformé ; nos eaux-
de-vie de vin s’exporteront moins ; 8c nous aurons
perdu tous les fruits d’un commerce interlope,
dont les fuccès font autant de pertes pour nos ennemis.
' •
Puifque la ferme-générale eft convenue , le 1 6
juillet 1 7 8 1 , qu’il neréfultoit, à Boulogne, aucun
abus de l’entrepôt des eaux-de-vie de gen iè vre ,
les mêmes précautions 8c la même furveillance
peuvent auffi ltfs prévenir à Calais. Cette faveur
particulière femble véritablement un moyen sûr
de revivifier cette ville languiffànte , 8c de produire
un bien général. C ’eft le cas où les repréfentations
d’un fermier, toujours alarmé des fuites
d’une innovation pour fa jouiflànce momentanée,
doivent céder à l’intérêt de l ’état, qui eft éternel ,
8c dont la profpérité, préparée par des facrifices
préfens, ne peut s’opérer que lentement, 8c par
le concours d’un grand nombre de fuccès particuliers.
Le miniftre, frappé de ces confidérations, n’hé-
fita pas à rendre , le 9 octobre 1 7 8 a ,la décifion
fuivante : Permettre à Calais l’entrepôt réel de
l’eau-de-vie de grains , dite de genièvre,pendant
deux années , 8cc. 8cc.
Voye£ les détails rapportés à l ’article Boul
o g n e .