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» à la reîne fa femme -, à fes enfans, à fes oncles
» & frères , & à leurs enfans ; comme aufli le
y> don fait à fon coufîn Pierre de N a v a r re , du
» comté , ville 8c châtellenie de Mortain , avec
» les ferres qui en dépendent, jufqu’ à concur-
» rence de trois mille livres tournois de revenu.
» Il excepte pareillement les gages ou rentes
?» à vie ou à volonté que prennent par fon oélroi
» plufieurs de fes officiers par les mains du chan-
» geur du tréfor, ou des vicomtes 8c receveurs.
» Et comme le duc d’Orléans fon frère lui a
39 cxpofé qu’il avoit eu trop petite partie de terres
» pour fon apanage , eu égard aux apanages qui
» avoient été conftitués au duc d’Orléans, frère
sa unique du roi Jean, 8c à fes oncles les duc
» d’A n jou , de Berry 8c de Bourgogne, il or-
33 donne que par Ion confeil feront vues 8c exa-
33 minées les terres 3c feigneuries données au duc
33 d’Orléans fon frè re , pour fon apanage 8c les
33 apanages de fes oncles ; 3c qu’au cas que le duc
33 d’Orléans n’ait pas eu un fi grand apanage, il
33 fui affignera 8c parfaira ce qui s’en défaudra,
3» tellement qu’il doive en être content.
30 Pour que cette ordonnance qu’il veut avoir
33 force & vigueur de loi perpétuelle, foit plus fer-
93 mement gardée, il en jure l’exécution fur les
» faints évangiles , 8c fait faire le même ferment
3» en fa préfence à fes oncles & frère , aux autres
33 princes de fon fang, au connétable, au chancelier,
30 aux gens de fon grand confeil du parlement
s® & de la chambre des comptes , 8c aux tréfo-
33 ri ers de France. 33 Mémoires fur les importions y
in-4.0. tom. 4 , pag. 32.
Mais c’eft fur-tout fous le régné de François
premier , que la régie 8c l’adminiftration des domaines
prirent une forme analogue à celle qui
fubfilte encore aujourd’h u i, & cependant il y eut
des aliénations nombreufes dans prefque toutes
les provinces du royaume; ces aliénations s’éten-
doient jufqu’aux droits de péages, d’aides 8c de
gabelles.
Henri I I , François I I , Charles IX , firent
auffi quelques loix fur l’adminiflration des domaines,
fur la deftination de leurs produits ; 8c elles furent
toutes fondues dans la célèbre ordonnance du mois
de février 1566, dont il a tant été parlé précédemment.
\
Sous Henri I V , enfuite, le célèbre Sully fit
un grand travail qui avoit pour objet de rentrer
dans.les domaines ufurpés ou engagés à vil p r ix ,
mais qui n’ eut pas un effet général.
U n édit de Louis XHI , du mois de mars
1619 , renouvella cette opération ; 8c en 1537 ,
16 3 7 , 1638 8t r 639 on procéda à la vente des
domaines réunis par rachat, 8c on en aliéna plu-
fieurs autres.
Mais c’eft à M. Colbert qu’il faut fixer l’époque
d’une adminiftration ftable 8c régulière dans cette
partie ; ce miniftre l’ayant trouvée dans le
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plus grand défordre, mit toute fon application
à faire rentrer le roi dans fes domaines.
Il fut d’abord ordonné que les poflefleurs 8c en-
gagiftes des droits domaniaux mentionnés dans les
arrêts , feroient tenus de repréfenter pardevant
les commiffaires établis à cet effet, leurs titres y
contrats , quittances de finance 8c autres pièces
en vertu ~ defquelles ils jouiffoient 8c pofledoient
lefdits domaines 8c droits domaniaux, avec les
états véritables, 8c duement certifiés de, la finance
qu’ils avoient réellement payée , 8c des jouiffances
qu’ils avoient perçues depuis leurs engagemens ,
pour être procédé à la liquidation defdites finances
8c revenus , 8c pourvu enfuite à leur rembourfement.
Ce miniftre penfa qu’ il feroit du bien du fer-
vice d’affermer 8c de comprendre dans un feul 8c
même bail tous les domaines , tant ceux qui étoienc
dans les mains du roi , que ceux dont la réunion
avoit été ordonnée. Ce bail fut paffé le 10 juin
1666 , pour fix années , moyennant l^»prix annuel
d’un million cent foixante mille livres.
Ces premières opérations n’étoient encore que
des effais d’un plan plus étendu ; 8c comme fon
exécution exigeoit une bafe affurée , 8c des principes
conftans , ce double objet fut rempli par
l’édit du mois d’avril 1667.
L e préambule expofe, que quoique le roi eût
déjà pourvu au foulagement de fes peuples par
des décharges notables , dans un tems ou les diffi-
pations antérieures, les rembourfemens confidé-
rables qu’il avoit faits des deniers les plus clairs
du tréfor royal , 8c les autres charges de l ’E ta t,
fembloient ne lui pas permettre ; fon amour paternel
pour eux le follicitoit néanmoins fans celle
de leur accorder de nouvelles grâces ; mais que
l’aliénation des revenus ordinaires de l’Etat',
ayant néceffité les rois fes prédéceffeurs de recourir
à des impofitions extraordinaires dont fes.
fujets avoient été furchargés , il ne poUrroit leur
faire reffentir l ’effet de fes bonnes intentions ,
fans la jouiffance de fes revenus, 8c le dégagement
du patrimoine de la couronne. Il répéce que
pour y parvenir , il a fupprimé un grand nombre
de conftitutions de nouvelles rentes , eft rentré
dans les aliénations qui avoient été faites de
droits de toute efpèce , 8c a rembourfé le tout
des fonds du tréfor royal , quoique la diflipation
en fût notoire ., 8c que l’Etat n’en eût pas été
fecouru ; mais que cet ouvrage demeureroit imparfait,
s’il n’entreprenoit pas de l’achever en
rentrant dans le patrimoine facré de la couronne ,
pour en jou ir , 8C trouver par ce moyen de quoi
îbulager confidérablement fes peuples.
Il annonce que d’après ces confidérations il a
pris la réfolution de faire le rachat de tous fes
domaines, à mefure que l’état de fes affaires 8c
celui de fes finances le pourront permettre.
Que quoique attendu l ’abus vifible 8c .notoire
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qui avoit été fait depuis trente ou quarante années
des reventes ou augmentations de finances ,
dont il n’étoit entré aucun denier dans fes coffres ,
il pût fe remettre en poffeffion de plein droit
defdits domaines , fauf à faire le rembourfement
defdites finances , avec les intérêts du jour de la
dépoffeffion , à mefure que les engagiftes rap-
porteroient les titre3 de leur engagement ; fon
intention étant néanmoins de garder toutes les
formes 8c folemnités , 8c de rembourfer aux engagiftes
8c détenteurs la finance qu’eux ou leurs-
auteurs auroient valablement 8c réellement payée,
il avoit jugé néceffaire , pour prévenir toutes
les difficultés, d’ établir par une loi précife les
différentes qualités du domaine , de régler les
conditions du rembourfement 8c la forme de
réunion, fuivant les maximes preferites par les
ordonnances, réglemens , coutumes 8c ufages du
royaume. ».
Après ce préambule, f n difpofîtif porte que
tous les domaines aliénés à quelques perfonnes ,
pour quelque caufe , 8c depuis quelque tems que
ce fo it , à l’exception des dons faits aux églifes,
douaires , apanages 8c échanges faits fans fraude
ni fî&ion, feront 8c demeureront pour toujours
réunis à la couronne , nonobftant tout laps de
tems 8c toute prefeription, fans qu’ils en puiffent
être diftraits ni aliénés en tout ou partie, pour
quelque caufe que ce fo i t , fi ce n’eft pour apanage
des fils de France, 8c à la charge de rever-
fion , le cas échéant.
L ’édit entre enfuite dans tous les détails de la
définition du domaine y c’eft celui qui eft uni 8c
incorporé à la couronne, ou qui a été tenu 8c
adminiftré par les receveurs 8c officiers du r o i ,
pendant dix ans, 8c qui eft entré en ligne de
compte parmi les revenus royaux.
I l eft enjoint aux commiflaires de fe faire repréfenter
les quittances de finance, 8c de n’avoir
aucun égard aux dons 8c à toute autre conceffion
gratuite quels qu’en aient été la caufe 8c le principe
; ces dons 8c concefîïons font caffés 8c révoqués.
L a loi de 1687 fut encore renouvellée en 17 19 ,
mais elle n’eut pas une exécution plus étendue :
c ’eft ce qu’on verra dans la fuite.
Un arrêt du confeil du. 19 feptembre 1684,
ordonna que les fermiers , fous-fermiers , engagiftes
, ou autres poflefleurs du domaine , remet-
troient leurs baux 8c fous-baux , avec les regiftres,
8c des états en détail des domaines., au greffe du
bureau des finances de chaque généralité où les
biens font fitués.
L ’article 6 de l’édit du mois d’avril 1685*
porte , que les receveurs généraux du domaine
feront mention dans les états au vrai 8c comptes
qu’ils rendront, delà confiftance en détail ; 8c par
le menu , de tous les droits dépendans des domaines
dans leurs généralités 8c départemens, tant
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de ceux qui font entre les mains du roi , que de
ceux qui font aliénés ; 8c par l’art. 7 , il eft dit
que les fermiers 8c engagiftes des domaines feront
tenus , à la première fommation, d^ fournir aux
receveurs généraux, des états en detail par eux
duement lignes 8c certifiés , des domaines 8c droit»
domaniaux dont ils jouiffent, même les engagiftes
8c détenteurs des domaines , de donner une
fois feulement à chaque mutation , des copies en
bonne forme de leurs titres 8c contrats , 8c des
édits 8c déclarations en vertu defquels les aliénations
leur auront été faites ; & de dix en dix
ans de pareils états , à caufe des mutations qui
furviennent de tems en tems , lignés 8c certifiés
par eux ; lefquels états les receveurs généraux
vérifieront fur les papiers-terriers qui auront
été faits dans l’étendue de leurs généralités, 8c
defquels ils prendront communication aux chambres
des comptes , 8c aux bureaux des finances ,
pour fur iceux 8c fur lefdits états dreffer leurs
comptes.
Deux édits poftéricurs du mois de décembre
1 7 0 1 , art. 16 , 8c de celui de décembre 172-7 >
art. 8 , renouvellent la même remife en détail des
domaines, que le dernier preferit de rapporter
tous les cinq ans.
Dans cette même vue de la confervation du
domaine, on a preferit, par rapport aux fiefs ,
que les aéles de foi 8c hommage, 8c les aveux 8c
dénombremens feroient renouvellés non-feulemènt
à chaque mutation de vaflal, mais encore à l’avé-
nement de chaque roi à la couronne, fuivant
l ’arrêt du confeil du 20 février 1722 , 8c que
tous les a (fies feroient dépofés à la chambre des
comptes de Paris.
Mais on a vu l’arrêt du confeil du 7 août 1775* ,
revêtu de lettres-patentes , accorder aux vafîasux
du roi monté fur le trône le 10 mai 1774 , jus qu’au
premier janvier 1777 , pour rendre les foi
8c hommage qui étoient dûs à fa majefté à caufe
de fon heureux avènement à la couronne. C ’eft:
même une occafion où elle déploie ce caraétere
de bienfaifance qui a fignalé fon règne en fuppri-
mant les droits 8c les frais, dûs pour raifon de
ce devoir , 8c en accordant des facilités pour le
remplir : laiffons parler ic i cette loi de bonté.
33 Louis , par la grâce de D ie u , roi de Francs ,
33 8cc. A nos amés 8c féaux confeillers les gens
33 tenant nos chambres des comptes , préfidens ,
33 tréforiers de France 8c généraux de nos finan-
33 ces : falut. Etant informés que la plupart des
33 propriétaires des fiefs , terres 8c feigneuries , 3> fitués dans notre mouvance , ne diffèrent de
39 rendre les foi 8c hommage qu’ils nous doivent,
•33 à caufe de notre heureux avènement à la cou-
33 ronne , que par la confidération des frais aux-
33 quels cette preftation les expoferoit , foitrela-
33 tivem'ent aux droits qui font perçus par les
39 officiers des chambres des comptes 8c des bu