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marchandifes avoient rempli leur deftination,
ayant été autorifés par des fentences 8c arrêts ,
à prouver par témoins, qu’ils avoient repréfenté
ces acquits aux commis 3 fans que ceüx-ci euffent
voulu les recevoir 8c délivrer leur certificat^ le
confeil ordonna, par arrêt du io feptembre i68p ,
que dans le cas où des commis refuferoient de
donner des certificats d’arrivée ou de defcente des
marchandifes, les marchands ou voituriers feroient
tenus d’en rapporter des aéies juftificatifs faits par
les juges des lieux, & en leur abfence, par le
premier praticien ou notaire, dans le tems limité
parles acquits à caùtion. Le même arrêt fait, comme
il a été dit, défenfe aux juges d’admettre la preuve
teftifnoniale du retardement de l’arrivée des marchandifes
,. du refus des commis , de la perte des
acquits à caution , 8c de toute expédition des
fermes. ,
T ou t ce qui a rapport à la certification des
lîgnatures des commis, à laquelle font tenus ceux qui
rapportent des acquits à caution, revêtus du certificat
des commis, foit pour le déchargement ,
foit pour la fortie des marchandifes , a été dit à
l ’article acquit à caution : on peut y avoir recours.
Dans la partie des aides , il doit être rapporté
des certificats du déchargement des eaux-de-vie ,
à la destination qui leur a été donnée.
C e r t i f ic a t d’o r ig in e . C ’ eft une pièce
qui accompagne une marchandife , pour juftifier
qu’elle provient, ou du crû, ou des fabriques dê~tel
endroit, 8c au moyen de laquelle elle eft fujette
à de moindres droits que fi ce certificat n’étoit
pas repréfenté.
Il ne s’applique conféquemment qu’à des marchandifes
tirées de la clafle générale , par quelques
privilèges particuliers ou traitées plus fa- ,
vorablement que d’autres, par des raifons politiques.
A in f î, certaines efpèces de marchandifes de
Suifle pour être affranchies des droifs d’entrée ,
ou fujettes à des droits modérés , lorfqu’elles font
apportées dans le royaume,doivent être accompagnées
du certificat des magiftrats ou bourgue-
meftres des lieux qui attellent qu’elles font originaires
de Suifle.
De même, tout étaim apporté de Hollande en
France, doit être accompagné du certificat des
directeurs de la compagnie-des-indes hollandoife ,
8c marqué d’une marque particulière, fans laquelle
il feroit réputé venir d’Angleterre, 8c comme tel
aflujetti à des droits Beaucoup plus forts que ceux
qui font dûs fur les étaims originaires de Hollande.
Ces difpofîtions font l’objet de la décifion
du confeil du 4 feptembre 1741 , qui en- cela
rappelle l’exécution des arrêts des 6 feptembre
1701 , & 12. avril 1723.
On met au rang des étaims de Hollande, ceux
qui proviennent de Siam 8c deMalaca, deux villes |
des Indes orientales , 8c de leurs autres pofleffions j
en A fie , puifqu’on fait qu’il ne fe trouve point
de mines d’étaim dans lés états de Hollande en
Europe.
Toute marchandife de même efpèce que celles
du le vant, étant introduites dans le royaume , le
propi^taire ou conducteur doit juftifier qu’elle ne
vient pas du levant , par certificat desv magiftrats
des lieux d’où elle a été enlevée ; ou fi elle en vient „
elle doit être accompagnée du certificat de la
chambre du commerce de Marfeille, pour conf-
tater qu’ elle a été chargée en ce port, qui a le
privilège exclufif du commerce du levant ; ,à défaut
de l’ un ou l’autre de ces certificats, la marchandife
devient fujette au droit de vingt pour cent ,
conformément aux arrêts du confeil des 11 janvier
1746 , 8c z z décembre 17/0.
Tous les matériaux, outils & uftenfiles deftinés
pour le feryiee des ponts 8C chauffées , jouiflentr
de l’exemption de tous droits, fous la condition
d’être accompagnés d’un certificat des ingénieurs,
vifés des intendans ; 8c il faut que ces certificats
foient préfentés dans'les bureaux, en même-tems
que les marchandifes auxquelles ils font applicables*
fuivant l’arrêt du 7 feptembre 173*y.
Sans cette précaution, les commis des fermes
font fondés à aflujettir aux droits, ou au moins ,
lorfqu’il s’agit^de chofes deftinées pour le fervice
du r o i , ou pour la chofe publique , à exiger du
conduCleur, la foumiflïon de payer ces droits ,
fi dans un , terme preferit, le certificat oublié ÔC
néceffaire n’ eft pas rapporté. Cette facilité ne doit
jamais s’accorder aux marchandifes ordinaires qui
font l’objet du commerce entre particuliers»
Des plombs apportés de tout pays doivent
encore être accompagnés de certificats pour afliirer
qu’ils ne viennent pas d’Angleterre; parce que
ceux de ce royaume, étant ouvrés,font prohibés*
8c en mafle ou lingots , doivent trois livres par
quintal, tandis que venant des autres pays , ils
ne font fujets qu’à quarante fols du quintal ; cette,
formalité eft preferite par l’arrêt du 3 mars
17ZZ,
I l feroit prefque împoffible de donner le détail
de tous les cas où les certificats d’origine font né-
eeflaires pour procurer aux marchandifes auxquelles
ils s’appliquent, un traitement avantageux»
On fe contentera de dire en général que les marchandifes
fabriquées à Marfeille, les denrées des
colonies qui y viennent, certaines efpèces originaires
de Dunkerque, les poiflons de'pêche fran-
Çoife, les huiles qui en proviennent également ,
8c qui font portées dans ces villes , 8c delà ,
dans le royaume , doivent auflï être accompagnées
du certificat des maire 8c échevins ou de la chambre
du commerce ,8c v i le s f o i t du directeur des fermes ,
foit des commis des bureaux pour jouir, en vertu de
leur origine, de là modération des droits qui feroient
plus confidérables fur les mêmes efpèces
apportées des pays étranger s,8c dont elles ne peuvent
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être diftinguées, qu’autant qu’elles font préfentées
avec des certificats dans la forme qu’on a expofée.
C e r t i f ic a t DE PAIEMEMT; eft une expédition
particulière à la'régie des huiles 8c favons ,
qui conftate que les droits de la déclaration de
1 7 1 b , qu’on appelle nouveaux , 8c qui ne font,
dûs qu’une feule fois fur les mêmes huiles 8c favons ,
ont été acquittés fur une marchandife de cette
efpèce , au lieu de fon enlèvement, ou à fon arrivée
en France. Ces certificats fe délivrent ala place
des- acquits de paiement , qui font retenus 8c fervent
à accompagner les huiles ou favons , lorf-
qu’ils paflent d’une province en une autre. Sous
cet afpeéi, le certificat de paiement fait l’ office ;
d’ un brevet de contrôle ; 8c il a le même avantage :
comme la même-fin.
Des ordres de régie défendent à tous les commis
& employés des fermes de délivrer, fans une auto-
rifation exprefle de leur directeur , aucun certificat
aux marchands , voituriers 8c autres fur quelque
fait 8c quelque circonftance que ce foit. Ce
n’eft pas que la régie veuille les priver du droit
de rendre témoignage à la vérité , mais dans le cas
où leur rapport peut lui être néceflaire, fur les
allégations des particuliers , elle fe réferve de
le leur demander elle-même ; 8c c’eft à elle à juger
des égards que méritent les témoignages qu’elle a
recueillis. Qe parti eft diété par le defir de parer
aux inconv'éniens qu’entraîneroit la production de
ces certificats par les particuliers , fi les commis ,
au nombre defquels il peut s’en trouver de peu
éclairés , de crédules ou de complaifans , avoient 1
la liberté d’en délivrer à toute réquifition.
C ESSION , f. f. que l’on donne à un aéte judiciaire
, par lequel un débiteur devenu infolvable ,
abandonne tous fes biens à fes créanciers pour
éviter les pourfuites qu’ils pourroient diriger
contre lu i, 8c fe libérer de la contrainte par
corps.
Dans ce fens , lemot cejfion eft fynonyme d’aban-
donnement. L a cejfion de bieris eft un avantage
originairement établi parmi les Romains , pour
prévenir la fervitude à laquelle étoit impitoyablement
réduit un débiteur qui ne fatisfaifoit pas fon
créancier au jour nommé ; dans ce c a s , le débiteur
étoit livré à fon créancier. Celui-ci devenoit
maître de fa perfonne, 8c pouvoit la retenir dans
les fers, jufqu’à l’extinÇtion de fa créance. Mais
lorfque le débiteur avoit fait cejfion de tous fes
biens , il ne pouvoit plus être privé de fa
liberté.
Tous les comptables des deniers royaux ne
peuvent être admis au bénéfice de cejfion, non plus
que les employés des fermes 8c des régie s, 8c les
redevables des droits dont le défaut de paiement
entraîne la contrainte par corps. , C ’eft ce qui
téfulce des articles fuivans du titre commun
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pour toutes les fermes de l ’ordonnance de juillet
lâ S i .
A r t. X I I . Pourra , le fermier de nos dro its,
décerner fes contraintes contre les procureurs 8c
commis qui feront en retard de compter ou de payer,
en vertu defquelles ils pourront être conftitués
prifonniers, 8c ne feront reçus au bénéfice de
cejfion.
Art. X I I I . N e feront auflï reçus au bénéfice de
cejfion, ceux de nos fujets qui font contraignables
par corps au paiement de nos droits. L ’art. 23
de l ’ordonnance des aides , du mois de juin 1680 ,
au titre des contraintes pour le gros, avoit précédemment
réglé que les contraintes par corps,
pour les droits de gros , pourroient , après quatre
mois, être ordonnées pour les dépens 8c les con-
fifçations, fi la condamnation montoit à deux cents
livres 3 8c au-deflïis , fans que les condamnés puf-
fent être, reçus au bénéfice de cejfion.
Il fuit de la difpofition générale de l’article 13 ,
que toutes . les fois que le paiement d’un droit
eft exigible par corps , le débiteur ne peut être
reçu au bénéfice de cejfion.
Dans les pays où le fql fe diftribue par impôt ,
8c où les colledîehrs reçoivent les deniers de cette
marchandife., ils y font contraignables par em-
prifonnement de leurs perfonnes , fuivant l’art. 16
du titre V I I I de l ’ordonnnance des gabelles ;
dès-lors , ils ne peuvent arrêter ces pourfuites ,
par la cejfion de leurs biens.
Les hôteliers, taverniers 3 aubergiftes 8c cabaretiers
, contre lefquels on a décerné des contraintes
par corps , pour le paiement des droits
de détail des vins qu’ils ont vendus , font de même
inadmiffibles à Pabandonnement de leurs biens.
I l en eft de même des maîtres de forges , ou propriétaires
de fourneaux qui doivent les droits de
la marque des fers, 8cfont fujets à la contrainte
par corps pour le paiement.
Cette rigueur- , à l ’égard des droits d’aides ,
paroît fondée, i ° . fur ce que les droits de détail ne
paroiffent être entre les mains des hôteliers 8c
cabaretiers, qu’un dépôt fait par les confomma-
teurs ; z°. fur ce que la perception ne pouvant
s’en faire fur-le-champ , ni d’ayance, comme
des autres droits , le paiement ne pouvoit en
être afliiré que par un moyen impofant.
CHAMBRE A SEL. On donnoit autrefois
ce nom aux greniers à f e l , dans les chefs-lieux
defquels? il n’exiftoit pas de jurifdiétions de gabelles
, 8c qui par cette raifon, n’étoient conlidé-
rés que comme des Amples dépendances des greniers
proprement dits.
Cette diftinélion fubfiftoit encore à l ’époque de
la publication de l’ordonnance des gabelles du
mois de mai 1680 ; 8c elle avoit été maintenue
par l’ édit du mois de janvier 1685*, qui, dans tous
les lieux où il exiftoit des eleéliôns , avoir réuni