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■ » d’experts , fans que pour ce , te fermier ni les
» propriétaires foient tenus d’aucun dédommage-
'» ment envers les locataires ».
Les arrêts du confeil du 1 6 janvier 173 t , 5*
feptembre 1 7 4 1 ,2 feptembre 1 7 4 / , 21 mai 174 6 ,’
10 décembre 1748 , & 20 février 175*3 , ont confirmé
ce privilège, & prononcé que l’adjudicataire
des fermes doit avoir toute préférence fur les baux
des maifons néceflaires ponr l’établifièment des
bureaux, à l’exception feulement de celles qui font
occupées par les propriétaires.
Ces règlemens caflent aufii différentes fentences
de plufîeurs jurifdidUons , qui avoient autorifé
Pexpulfion du fermier , & font "défenfes à tous
juges de connoître de ces conteftations , à peine
de nullité , caflation ce procédure ôc de tous
dépens , dommages & intérêts.
Le confeil a même ju g é , par décifion du 12
février 1747, qu’un propriétaire devoit attendre
l’expiration du bail de fa maifon, louée à l’adjudicataire
, pour demander une augmentation de
loyer. ‘
Ces différens privilèges, font communs à tous
les bureaux chargés de quelque partie de perception
des droits du roi.
D ’après ce qui a été dit au mot buralifie, on peut
juger que le nombre des bureaux pour les droits
de contrôle & domaniaux , eft très-confidérable
dans le royaume , puifqu’il s’en trouve dans tous
les bourgs où il y a foire & marché*
Les bureaux des aides font aufii très-nombreux
dans les provinces fujettes à ces . droits. .
Quant à ceux des gabelles & du tabac, voye%
E n t r e p ô t s dé ta b ac ,. Greniers a se l .
B U R E A U DE S F IN A N C E S , c’eft le nom
d ’une jurifdiction compofée d’officiers défignés par
le nom de tréforiers de France.
Elle connoît de toutes les affairés qui concernent
le domaine du roi & les droits, en dépendans
fauf l’appel au parlement.
Il faut obfervcr que par ce mot de domaine'
on n’entendoit jadis que le revenu ordinaire, ce qui
étoit le produit du domaine. C ’étoit le véritable
patrimoine de la couronne. Les aides, les tailles
& autres fubfides , n’étoient confidérés que comme
des revenus extraordinaires. L e domaine étoit ad-
minififé par des tréforiers, dont le nombre avoit
été porté jufqu’à fix , mais qui le plus fouvent,
ôc fous Louis X I I , fe trouva fixé à quatre.
Les aides ÔC les autres fubfides étoient alors gou-
yernés par quatre généraux des finances.
François premier changea cet ordre, il créa en
15*43 , au lieu du changeur du tréfor , & du receveur
général des aides , feize recettes générales
pour recevoir indiftinétement les deniers prove-
nans du domaine , des tailles , aides ôc autres fub-
jfides.
En 15*5*1 Henri II établit dix-fept recettes géné?
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raies , & plaça dans chacune un tréforier & un g©*
néral des finances. Du nom de ce dernier, on appella
généralité le diftriét dans lequel le tréforier ôc le
général des finances dévoient exercer leurs fonctions.
Enfin par édit du mois de juillet 15*77, Henri III
unifies charges de tréforier ôc de généraux des finances
fous le titre de tréforiers généraux de France,
ÔC forma les bureaux des finances.
C ’eft cette réunion de fondions qui eft le principe
ôc l’origine de celles qui ont été confiées’ pof-
térièurement aux tréforiers de France, dans le
département des impofîtions.
C ’eft le bureau des finances auquel eftadrefféïe brevet
des tailles , conformément à l’édit de janvier
1634 » & il doit procéder au département de cetto
impofition , auflî-tôt qu’il a reçu la commiflïon. '
Foyei T a i l l e .
En Bourgogne, le bureau des finances nomme
deux de fes membres pour affifter à - l ’ouverture
des états. On prétend que cette prérogative eft un
refte de l ’honneur qu’ont eu anciennement les tré-
foriers; de France , d’être chargés dans, cette, province
de l’adminiftration de la police , juftice ÔC
finance, avantPétablifTement desintendans.
Il paroît par différens règlemens, & notamment
par l ’édit du mois de mars 1 dp3 , que les bureaux
des finances font compofés de deux chambres, pour
connoître, l’une des affaires de voyerie , de l’autre
des affaires du domaine.
Tout brevet de don des droits feigneuriaux ,
fçodaux ôc cafuels , les lettres de naturalité ôf de
-légitimation, doivent êttre enrégiftrés au bureau
des finances de la généralité où les biens font fitués,
ôc dans celle où réfide celui qui eft naturalifé ou lé*
gitimé.
Ce font les bureaux der finances qui reçoivent la:
fo i , hommage , aveux Ôc dénombremens des terres
-non titrées qui relcvent du roi , & ils en envoient
chaque année les aétes à la chambre des comptes..
Ils doivent enfin veiller à la confcrvation du domaine
du roi ôc de fes revenus, en faire payer les
charges locales , & donner à cet effet aux receveurs
, qui comptent à la chambre des comptes un
état par ellimation , des recette ôc dépenfe qu’ils
ont à faire. Jufqu’à ce que les comptes de ces receveurs
foient rendus à la chambre des comptes , les
bureaux, des finances ont toute jurifdiéiion fur
eux ôc fur ceux qui ont des affignations fur ces re*
certes : mais dès l ’inftant que les comptes font rendus,
c’eft à la chambre des comptes qu’il faut fe
pourvoir.
Un édit du mois de mai 1633 , avoit établi au
bureau des finances de Paris , un officier tréforier
de France , garde-feel, auquel il étoit attribué des
droits & des émolumens ; i l a été fupprimé en juin
1 7 7 1 , ÔC il avoit été accordé une commiflïon du
grand-fceau, pour en remplir les fondions : mais
une déclaration du 8 Décembre 1 7 8 1 , a fait cefleip
B U T B U T
l’ effet de cette commiflïon, en ordonnant que les
droits attribués à l’office dont il s’agit , feroient
réunis au domaine de la couronne , Ôc perçus au
profit du r o i , par Jean Vincent R ené, chargé de la
régie ÔC adminiftration des domaines , pour en compter
comme des autres deniers, de fa recette.
Dans la même année 1 7 7 1 , le bureau des finances
de Paris avoit fouffert une rédudion confidérablc.
Les offices fupprimés alors, ont été rétablis par
l ’édit du mois de juin 1782.
Cette loi ordonne que le bureau dès finances de
Paris , ôc de la chambre du domaine, feront à l ’avenir
compofés d’un préfiaent premier , d’un préfixent,
d’un chevalier d’honneur, de trente-fix
tréforiers de France, d’un avocat ôc d’un procureur
du r o i , ÔC permet auxdeux plus anciens def-
dits tréforiers de Ffançe , de prendre la qualité
de préfidens*-tréforiers de France.
|p|
Les greffiers \ huiflïers ôc autres officiers de fer-
vice à ce tribunal , font remis dans le même état
où ils étoient avant le mois de juin 1771 ÔC tous
ces officiers font aflujettis aux droits cafuels fixés
par les lettres-patentes du 27 février 1780.
B U T L E R A G E ( droit de ) ; il fe trouve compris
parmi les droits qui fe paient dans les douanne*
d’Angleterre. On rapporte que le droit da butlerage
a porté originairement le nom de prifage, ôc
qu’il étoit de deux tonnes fur chaque vingtaine de
tonnes de vin importées en Angleterre. Edouard
premier convertit ce droit en un autre de deux fols
par tonne de vin importée par des étrangers , Ôc
lui donna le nom de butlerage , parce qu’il fe payoit
entre les mains de fon bouceiller appellé Butler•