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"x de cuirs .& de peaux qui n’ ont pas reçu leur
» entière perfection, & qu’ il n’exifte plus aucune
» forte de balance, ni d’égalité , entre les fabri-
» cans qui remplirent fidèlement leurs obliga-
y» fions, & ceux -qui fe livrent à la fraude.
35 Nous fommes pareillement informés, que la
» reftitution des droits que nous avons par l’ ar- 53 ticle IX de notre édit du mois d’août 175*9, 53 ordonné être faite à la fortie pour l’étranger ,
33 des cuirs ôc peaux tannés ôc apprêtés dans l’in-
33 térieur du royaume, non - feulement nous eft
33 très-préjudiciable,en ce que nous nous trouvons
33 fouvent dans le cas de reftituer des droits qui
jj n’ont point été acquittés , mais qu’elle tourne
33 entièrement au profit des marchands ôc com-
33 millionnaires , de maniéré qu’elle ne procure
33 point aux fabricans , les avantages dont nous
30 avions principalement pour objet de les faire
33 jouir»
33 C ’eft pour réprimer les abus ÔC les incon-
33 véniens que nous venons de rappeller , & pour
33 rétablir le bon ordre ôc la concurrence dans la
33 fabrication ôc le commerce , que nous avons
33 jugé devoir abroger la faculté que nGus avions..
33 accordée de faire pefer Ôc marquer de percep-
33 tion en humide , les cuirs ôc peaux à oeuvre ,
33 deftinés à palfer par les apprêts de la corroyer
33 rie , en laiffaht néanmoins aux tanneurs qui
33 n’ont pas droit de corroyer , la facilité de 33 vendre en humide , ôc fous les conditions que >3 nous y avons impofées 9 les cuirs Ôc peaux qui,
33 par la nature de. leur ap prêt, peuvent être
33 vendus dans cet état d’humidité.
33 Nous avons preferit en même tems, les nou-
3* velles précautions ôc les nouveaux tempéramens 33 qui , fans apporter aucune gêne ni entrave à
33 la fabrication Ôc au commerce , ont été.jugés 3> ôc reconnus néceflaires pour maintenir la per-
33 feeftion dans les apprêts , alïiirer à ceux qui
33 auront acheté des cuirs ôc peaux revêtus de
33 fauffes marques, le recours qu’ils doivent natu-
>3 Tellement avoir contre les vendeurs, prévenir
>3 les verfemens qui fe font en fràude des droits,
33 ôc au préjudice de la main-d’oeuvre Ôc des fabri-
33 ques nationales , des cuirs ôc peaux en verd à
33 l’étranger , ôc en confervant à la fabrication
» ôc au commerce les avantages ôc les enaoura-
33 gemens que nous nous étions propofés de leur
' 33 procurer , par la reftitution que nous avons
3» ordonnée du montant des droits fur les cuirs
39 -ôc peaux tannés ôc apprêtés, qui fonç exportés 33‘ à l’étranger, rellreindre cetre reftitution dans
33 les juftes bornes qu’elle doit avoir , ôc faire
33 ceffer les abus ôc les inconvéniens dont elle a
33 été jufqu’ici fufceptible. 33
Les difpofitions de ce règlement font confié~
quentes à ce préambule, ôc la reftitution des droits
entiers a eft réduite à celle des deux tiers , ôc
fixée aux lieux de l ’enlevement, ôc pour les feuls
cuirs ÔC peaux qui feront entiers , en juftifiant
dé la fortie defdits cuirs ôc pe auxpa r le certificat
des commis du bureau de fortie , ôc par la
quittance des droits de la ferme générale.
L ’année fui van te , des lettres - patentes du 16
mai fuivant, ftatuant fur ce qui concerne la v é rification
ôc la reconnoiflance des faufles marques ,
ordonnèrent que les juges ne pourroient nommer
pour experts, à l’effet de procéder à ces vérifications
, que des graveurs établis dans les villes oit
i l exifte des hôtels ou juridictions des monnoies , &
exerçant principalement & habituellement la profejjion
de la gravure fur métaux.
Il étoit réfulté quelques embarras de l’exécution
de la défenfe portée dans les lettres-patentes de
17 7 a , de pefer Ôc marquer de perception, aucuns
cuirs ôc peaux', qu’ils ne fuffent entièrement fecs.
La déclaration du premier novembre vint y remédier
, en ordonnant que les tanneurs , tant de Paris
que des autres villes ôc bourgs du royaume, qui
n’ont pas droit de corroyer les cuirs ôc peaux de
leur fabrication, pourroient mettre eux-mêmes en
huile, les peaux de veau ôc autres menues peaux en
tout genre qu’ils auroient fabriquées , ôc les vendre
feclies d’huile, foitauxcorroyeurs ôc à tous autres,
fans que pour raifon de c e , ils puflent être troublés
, ni inquiétés par qui que ce foit ; leur faifant
défenfes (eft-i l d it) de donner auxdites peaux
aucun- autre apprêt de-corroyerie , à peine de
confifcation ôc de trois cents livre d’amende ;
comme auffi de continuer de vendre lefdites peaux
fur le bord des foffes , même à des corroyeurs ou
tanneurs , faifant la corroyerie ; dérogeant, quant
à ce , aux difpofitions des articles 2 ôc 3 , des
lettres-patentes du 2 avril 17,72 ; Voulons qu’à
l ’avenir, elles ne puiffent être vendues que feches
d’huile, en croûte ou c corroyées , ÔC après qu’elles
auront été paffées ôc marquées de perception , fous
les peines portées par lefdites lettres-patentes.
Celles du 10 janvier 1 7 7 7 , ont réglé que le
dépôt des marques ôc acquits dé faux , enlevés des
cuirs faifis , feroit fait fur le champ, ôc par
provifiôn, au greffe de toute juftice royale ou fei-
gneuriale , lorfqu’il n’y aura dans ledit lieu , ni
éleClion , ni juridiction des traites , ni autres juges
des droits du roi.
Depuis cette époque, il n’eft intervenu que des
arrêts de confirmation des difpofitions ci - deffus
rapportées,lorfque les tribunaux s’en font écartés..
Tels font les arrêts du confeil des 10 février
1778 , ôc 22 juin 1779 ') qui ont cafte un arrêt
du parlement de Dijon , pour avoir annullé-la
fai fie de trois morceaux de cuir de vachev lifte ^
qui ne portoient aucune marque , fous prétexte
que le prévenu alléguoit avoir employé la partie
où étoit cette marque.
Un autre arrêt de la cour des aides de Paris.,
du p février 1779 , a infirmé une fentence de
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f élection d’Amboife, du 27 feptembre 1774 , en 1
ce que les officiers s’étoient contentés d’ordonner 1
la confifcation d’un faux poids faiû chez un mar- I
chand tanneur , fans prononcer, ni amende , ni
dommages-intérêts envers le régiffeur des droits
fur les cuirs, ÔC cette amende eft fixée à douze
livres.
La même cour a jugé , par arrêt du 18 janvier
1780 , que toute perfonne qui apprêtoit ôc travail-
loit des cuirs ôc des peaux , devoir fe conformer
aux règlemens rendus fur cette matière , quelle que
fût d’ailleurs fa qualité ôc fa profeffion.
Pour ne rien omettre de ce qui concerne les
' cuirs , on doit dire i c i , que l ’arrêt du 28 mai
1768, impofe à toutes les entrées du royaume, le
droit de vingt pour cent de la valeur , ôc les dix
fols pour liv r e , fur les. cuirs tannés ôc corroyés ,
vaches de Rouffi, peaux de veaux ôc autres paffées
en couleur, foit en pièces entières , foit en bandes
ou autrement, ainfi que fur tous les ouvrages de
cuir ou de peaux, tels que bottes, bottines, fou-
liers , bas , culottes , gants , harnoîs , brides ,
felles, ceinturons ôc autres femblables.
Mais parmi ces ouvrages, on ne doit point comprendre
ceux qui viennent d’Angleterre. On peut
voir au mot contrebande , qu’ils font réputés en
faire,partie , ôc que dès-lors ils ne peuvent être
introduits dans le- royaume, que par une permif-
fion exprefle du miniftre des finances.
Quant aux droits de fo r tie , l’intérêt des fabriques
nationales étant de conferver les cuirs en poil
ou en v e rd , ôc de favorifer l ’exportation de ceux
qui font tannés , aporêtés ou mis en oeuvre , les
règlemens ont fixé les droits de fortie dans ces
vues. Comme le tarif de 16 64, n’avoit porté ce
droit qu’à trois livres par douzaine dans les provinces
des cinq grolfes fermes feulement , il fut
doublé ôc rendu général par la déclaration du 18
avril 1667. Une douzaine de cuirs en verd ÔC en
poil , valant cinquante - cinq à foixante liv re s ,
payoit alors le dixième de, fa valeur, qui faifoit
le cinquième du marc d’argent à trente livre s , ôc
cette impofîtion fuffifoit pour gêner l ’exportation
de cette matière première.
En 1759 ,-on reconnut que cet objet n’étoit
plus rempli, parce qu’il n’exiftoit plus de proportion
entre la quotité du droit ôc la valeur des cuirs,
qui étoit prefque quintuplée. On fupprima tous
les. droits dûs à la circulation fur les cuirs verds
ôc tannés ; ôc celui de fîx livres par cuir de boeuf
au de vache en verd , au profit de la régie des
cuirs , fut ajouté à celui qui étoit déjà perçu à la
fortie du royaume par la ferme générale. Cette
augmentation , avec les dix fols pour livre , a
ramené cette impofîtion à un taux égal à ce qu’ elle
étoit en 1667 , par rapport à la valeur actuelle
fte la marchandife, dont elle eft le dixième , ÔC
fuffit pour en empêcher la fortie.
A l’égard des cuirs tannés ôc apprêtés, on a
dit qu’ ils font, à l’exportation, fufceptibl.es de la
reftitution des deux- tiers du droit d(e marque
appartenant à la régie générale , mais ils font
reftés fournis aux droits de traites , fuivant les
tarifs des provinces par lefquelles s’effedue cette
exportation. Il refulte de-là une inégalité de traitement
à laquelle on s’étonne qu’il n’ait pas encore
été pourvu par un droit uniforme ÔC modique
; car les cuirs fortent de la Bretagne en-
ne payant qu’un très-foible droit. Ils n’en paient
aucuns à la fortie de la Flandre, du Haynaut ôc
de la Franche-Comté-, tandis qu’ils acquittent
dans cette circonftance, quinze fols par piece , à
la fortie des cinq grofles fermes , ÔC bien davantage
*n plufieurs autres provinces.
Mais parmi les -cuirs en verd ou en p o il, on ne
doit pas confondre les cuirs en poil, venus de l’é-
•tranger , ôc principalement de l’Afrique Ôc des
indes Efpagnoles. Comme I ls font nommément im-
pofés dans le tarif de 16154, à l’entrée, à cinq
fols ôc à dix fo ls , ôc à la fortie , à douze fols
ôc à dix fols la piece, fous le nom de cuirs fecs
à poil , des Indes, du Pérou, de Barbarie, du
C a p -V e r t , Sénégal ôc Mofcovie , ôc que ce traitement
a été confirmé en 1720, il eft évident que
le gouvernement a eu deflein d’attirej cette efpece
de cuir, ÔC d’en favorifer le commerce de réex-
| portation. C ’eft donc aller directement contre ce
b u t, que de prétendre, comme on l’a fait à Bordeaux
en 1780 , afliijettir ces cuirs fecs à poil ,
au droit de fortie fixé par l’article 13 de l’édit de
175*9 > qui ne peut regarder que les cuirs du pays.
Le préambule de cet édit l’annonce clairement ,
en faifant fentir que ce droit additionnel à la
fortie , n’a en vue que de conferver les cuirs
François , comme une matière précieufe à la main-
d’oeuvre nationale. Toute autre interprétation feroit
abfurde , ôc en contradiction avec les faits.
I l eft de principe, que quand on veut avoir l’abondance
d’une ’matière quelconque , par l’importation
étrangère , il faut également en favorifer
l ’entrée ôc la fortie. Si l’introduétion eft franche ,
ôc l’exportation grevée de droits ; ou la marchandife
ne vient pas , ou elle eft avilie par la néceffité
de la vendre au prix offert , puifqu’on ne peut
pgs la remporter.
On a prévenu cet inconvénient à Tégard des
laines , qui forment une matière première aufiï in-
téreffante à conferver que les cuirs en verd. Quoique
les laines du royaume doivent vingt - cinq
livres par quintal .à la for tie , celles qui font venues
des pays étrangers ôc qui y font renvoyées,
ne font fujettes à aucun droit, ni à l’arrivée , ni
au départ , pourvu qu’elles fortent par certains
lieux défignés. Rien n’eft plus aifé que d’appliquer
cette règle aux cuirs 3 ôc avec d’ autant plus -de
confiance contre lés abus , que les cuirs fecs dont
il s’agit , font très-aifés à diftinguér des cuirs du
pays. Cette règle concilieroit l’intérêt de nos
tanneries avec l’intérêt du commerce maritime ,