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Catherine , qui avait furvécù , avoit recueilli la
fucceflïon d’Hékne , 8c tranfmis tous -fes biens
au fleur Jean-Jacques de Caffel, fon mari , négociant
à Dunkerque, & aux nommés Hilten ÔC
Flagel , fes héritiers, auffi domiciliés à Dunkerque$
Jacques Colombat, fous-fermier dés domaines
de Flandres , prétendit que. ces fucceflions étoient
dévolues au roi. Le fleur' de Caflel foutint que
le droit d’aubaine n’a voit pas lieu à Dunkerque,
oc il intervint contre lui , au "bureau des finances
de Lille, un jugement par défaut, qui adjugea
çes deux fucceflions au roi.
JJne. deinoifelle Jaufen , veuve de Thomas
’V'illis, angjoife de nation, prétendit suffi, quoique
étrangère, qu’elle pouv.ojt,hériter de fesdeux
parentes décédé.es à Dunkerque , 8c. exclure le
fifc, le fiieur de Caffèi, 8c. tous autres préten-r
dans. Elle obtint même un jugement conforme à
ces prétentions, à, la même juridiction de Lille.
L ’affairç. portée. au parlement de Paris, le fieur
de Caffel craignit que la déclaration de 166z ,
accordant un affranchiffemcnr •aBfoiti à Dunkerque,
ne fût pas un titre fuffrfant pour lu i, d’autant
qu’elle n’ étoit pas enregiftrè'e ' au parlement , &
que d’ailleurs l’exemption du droit d’aubaine n’y’
croit pas nommément exprimée. Dans ces cir-
Conftances , il s’adreffa au confeil, 8c demanda un
»arrêt en commandement, par lequel fa majefté
ordonnant l’exécution de la déclaration de 1661 >
3’interpréteroit fuivant fes intentions ; que fans
s’arrêter aux pourfuites ÔC procedures qui pôu-
voient avoir été faites jùfqu’alors, fous prétexte
du droit d’aubaine , au füjét 'des fucçe|Kons mo-
bilistres 8c immpbiiiairés des ' étrangers , négo-
cians 8ç commcrçans décédés à Dunkerque, contre
leurs héritiers , fucceffeurs , rppréfentans ou
ayans çaufe régnicoje-s ou établis à Dunkerque,
p'our y faire le commerce » fa nmjefté les décla-
réroic nulle s , 8c ferojt défenfes de ne plus trou- ;
Jykr , fous prétexte du droit d’aûbaine > les héritiers
, fuçcefleurs ou Ja.yans çaufe , régnicoles,
même les négociàns 6c commerçans étrangers qui
font venus, ou qui viendront dans la fuite, s’ha-•
biruer pour toujours, qu feulement pour leur trafic
& négoce., à Dunkerque, dans la propriété , pof-
Jeflfion gu jo.uiffanee.-des fucceflions mobiliaires 6c
immobiliaires defdits marchands 8c négocians
Étrangers décédés domiciliés à Dunkerque«
mémoire du fleur cje Caflel fut .communiqué
au fermier , qui foutint que le droit d’aubaine
avoir lieu en Flandre , 8ç particuliérement à
Dunkerque, Il cita le traité de paix de Cambray,
du 3 août iyap , par lequel ce droit, alors exercé
en France 8c en Flandre, n’a été aboli, qu’entfe
les fujets de l’empereur; Charles-Quint., aux _payW
bas 8c ceux de la France ,' quant aux originaires
(te$ royaumes & pays dejfus dits ; d’où il conclut,
que pc droit çtoit rçffï daas U fbnfie à l’égard
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des autres nations, & que par conféquent, il eif*
un droit de la fouveraineté en Flandre. Il ajouta *
que les traités de Crépy, de 13*44; de Cateau-
Cambrefis , en IJJP ; de Vervins , en 1 yp8 ; de*
Pyrénées, en 16jp ; d’Aix-la-Chapelle, en 1568;
de Nimégue , en i6p8 ; de Rifwich , en 1697*
ÔC d’Utrecht, en 1715 , étoient relatifs à celuî
de Cambr-ay , de ijzp , 8c que Galiand , dans
fon traité imprimé en 1644, avoit compris l’exercice
du droit d’aubaine à Dunkerque , au nombre
des droits dont qouifloient les comtes de Flandre*
auxquels le roi Henri IV avoit fuccédé. -
Pour prouver que c’étoit chofe jugée dans la
: ville de Dunkerque y Colombat produilit un juge*
; ment du bureau des finances de Lille , du 17 mai
; ï-71 S > pour la fucceflïon de Jean Blot, natif du
Dannemarck , 6c un autre jugement du 24 dé-*
I Cembre 173-3, pour la fucceflïon de Pierre Autone ,
Vénitien., réclamé par deux Portugais * fes frere»
: germainspar lefquels jugèmenS les biens de cca
particuliers dénommés , avoient été adjugés ai»
rôi à titré d’aubaine.
Enfiq, ce fous - fermier ajouta, que fi l’arrêt
follicité par le fiéùr de Caflel lui étoit accordé ,
il devoir‘être1 reftrèint aux effets mobiliaires,
: ainfi que 'l’ont été toutes les exemptions de cette
: efpèce, foi t dans quelques ports du royaume , foie
; pour les foires , foit en général pour les nations
voifines ; 6c notamment celle accordée, en i j é p ,
1 aux marchands étrangers, fréquentant les foires
; de Lyon , qui , par arrêt du parlement du 4 fé-
i vrier 1772. , fut réduite aux effets mobiliaires*
1 en ordonnant que l’exemption du droit d’aûbaine
! nVuroit point lieu, en faveur dés hériters. non -
régnicoles, pour les héritages, ni pour les rentes-
i parce qu’elles font réputées immeubles.
Sur le mémoire de Collombat,. il intervint une
décifîon du confeil du 16 novembre 1745) , ' en
çes termes. « Il ny a pas lieu a1accorder au fieur
y* de Cajfel Varrêt qu'il demande j la déclaration de..
; » 1 661 j non enregifirée , nef point un titre •valable
y»; d'exemption d’aubàine. Il faut laijfer juger l'affaire
y> au parlement de- Paris , ou elle efi pendante, dans
» d'état ou elle efi. Le fermier allègue , avec vr^ai-
t> femblance, que le droit d'aubaine a eu lieu a
» Dunkerque depuis 166l. Si la ville de Dunkerque
» juge a propos de demander au roi quelque titre
nouveau, on difeutera fa demande. » ,
II parôitra fans doute étonnant que le confeil,
dont les vues s’étoient manifellées d’une maniéré
fi pofîtives en 1662, 8c qui étoient de procurer à.
Dunkerque un commerce animé, ôc une population
nombreufe, en invitant les étrangers à venir s’y
établir, eût adopté Içs raifonnemens fpécieux du
fous-fermier des domaines, qui ne confultoit que
fdn intérêt 6c fa joubTanCe. Comment pouvoit-il
échapper, qu’en laiflant fubfifter le droit d’aubaine
dans un port franc, qu’on vouloir faire fleurir,
ç'itoii repouffer tes étrangers, puifqu’on Içuy
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refufoit d’abord de les faire jouir de la même
condition que les fujets de l’Etat ?
Les exemples cités par le fous-fermier, pour
démontrer que le droit d’aubaine avoit eu lieu
à Dunkerque , poflérieurement à la date de fon
affranchiffement » ne prouvoient rien , puifqu’ils
né portoient que fur le jugement d’un tribunal
fubalterne , dont peut-être il n’avoit pas été fait
appel, d’après la modicité des fucceflions con-
teftées ; 6c quiv d’ailleurs ne pouvoit pas être
pénétré des grands principes d’adminiftration qui
embraffent tout l’Etat , 6c préparent fa félicité
iutüre par des difpofirions générales qu’il n’ell
réfervé d’expliquer, qu’à l’efprit qui les a conçues.
Aufli , lorfque l’affaire eut été inllruite au
parlement par les parties , au nombre defquelles
intervinrent les préfîdent ÔC confeillers de la
chambre de commerce de Dunkerque, cette cour
rendit l’arrêt du 6 mai 173*1 , dont l ’exécution
n’a reçu aucune atteinte.
» Faifant droit fur le tout, en tant que touche
» les . appels interjetés par Caflel, des ordon-
» nances du bureau des finances , ayant aucu-
35 nement égard aux demandes dudit Caffel, 6c
33 des nommés Hiltin 6c Flagel, enfemble aux
33 interventions 6c demandes des préfidens 6c con-
33 feillers de la chambre de commerce, a mis
33 les appellations 6c ce dont a été appellé au
33 -néant ; émandant , décharge lefdits Caffel ,
33 Hilten 6c Flagel, des condamnations contre
» eux prononcées ; ordonne que la déclaration du
6$ j
3» roi , du mois de novembre 1 , les édits 6c
33 déclarations du mois de février 1700 , feront
33 exécutés félon leur forme & teaeur ; ce faifant,
33 maintient 8c garde les marchands 6c négocians
33 étrangers qui viendront trafiquer, s’établir 6c
3> habiter dans la ville de Dunkerque, dans le
3> droit de naturalité , pour par eux jouir des
39 mêmes privilèges, prérogatives, exemptions ôc
33 avantages dont jouiflent les naturels fujets du
33 roi , foit qu’ils veuillent s’y établir ou habituer
33 pour toujours , foit qu’ils s’y établiffent feule*
» ment pour leur trafic 8c négoce.
33 En conféquence, déboute Colombat de toutes
33 fes demandes 8c prétentions fur les fucceflions
>3 8c biens d’Hélene 8c Catherine Jaufen , dont
33 eft queftion ; le condamne à rendre 6c reftituer
33 ce qu’il a touchés , aux intérêts 6c en tous les
33 dépens envers toutes les parties ; même en
33 ceux faits les uns contre IeS autres. 3»
E ^ P ^ IC A T A , f. m. par lequel on déffgne
le double d’un compte , d’une quittance , d’un
brevet, d’un arrêt.
Lorfqu on fait faire par duplicata deux minutes
du même aéïe , elles doivent être contrôlées
toutes deux ; mais il n’eft dû qu’un feul droit
de contrôle , en conformité de l’arrêt du confeil
du p novembre 1700. Il en a été ordonné de
même pour les teffamens , par décifîon du confeil
du 31 mars 1724.
F in du Tome premier.