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clés a i 9 & îa o du bail fait'à Forceville j en 1738.
Ils portent en effet, que les maîtres des ponts,
& les propriétaires où fermiers des bacs ÔC bateaux
, convaincus d’avoir laide palfer quelques
perfonnes , conduifans du faux f e l , feront punis
comme faux-fauniers , ôc qu’ils feront tenus d’attacher
pendant la nuit , leurs bateaux , avec des
chaînes de fer , ôc des ferrures ou cadenats , dont
les clefs feront remifes entre les mains des employés,;
conformément aux arrêt & lettres - patentes;
des. 3 juin , ôc 13 juillet 1 7 0 4 ,7 ôc 16
juillet 172,2,, 14 décembre 17x3 , ôc îy janvier
1 7 x 4 , ôc fous les peines, y portées. L ’article' 2x0
ajoute que les propriétaires ou fermiers, feront
tenus de fe. fournir , à leurs frais, des chaînes ,
ferrures , ou cadenats néceflaires, pour, attacher
leurs bateaux 9 conformément à l’arrêt du X7 mai
; 3-7%7s'.f ^
La légiflation des petites gabelles eft fur ce point
abfolument.femblable à celle des grandes gabelles,
** L ’article,p de l’édit du mois de Février 1664.,
portant réglement général pour les gabelles de
Provence Ôc de Dauphiné, a fait défenfes à tous
fermiers des ponts ôc paflàges, meuniers, lavan-
diers ôc autres ayant bateaux fur les rivières, de
palfer ou faire palfer les faux-fâuniers , à peine de
complicité, ôc leur a enjoint.de les attacher, la
nuit, à • chaînes de fer , ôc ferrures fermantes à-
clefs , afin que les faux-fauniers ne puiflent en abu-
fe r . L ’article 20 de la Déclaration du 18 mai 1706,
portant nouveau réglement pour les gabelles du
Dauphiné , en réitérant aux propriétaires des
bacs ôc bateaux , la défenfe de palfer ou laiflèr paf-
fer les faux-fauniers , à peine de complicité , leur
a enjoint d’attacher pendant la nuit leurs bateaux
du côté des greniers, à peine de confifcation ôc
de trois, cents liyres d’amende: ôç l ’article xo de
celle du 3 mars ly i 1 , portant réglement pour les
gabelles de Languedoc, contient des difpofitions
abfolument femblables. -,
Les articles qu’on a cité du bail.de Forceville, ont
d ’ailleurs rendu communes aux gabelles du Lyon-
nois , du Languedoc , de. la provence, ôc. du
Dauphiné, les difpofitions des réglemens qui y
font rappelles.
L ’arrêt du Confeil-Royal de finance ôc de commerce
du Roi de Pologne, Duc de Lorraine, du
24 juillet 173*6 , regiftré en la Chambre des
Comptes de N a n c y , le 28 du même mois , pref-
c r i t , en Lorraine , les mêmes obligations, ÔC fous
les peines femblables,
On doit ajouter ici que les bachots ÔC bateaux ,
faifis pour fraude, foit en f e l , foit en matière
d’aides, font confifcables , quand même les propriétaires
n’y auroient aucune part, fuivant l’arrêt
du Confeil , du 31 oélobre 1730.
B A D O N (Salins de ). On donne .le nom
de Salin, en Languedoc ôc en Provence , a une
étendue de terrain , fitué à peu de diftance de la
B a 1
mer , ôc où l’on en fait remonter les eaux par des
puits à roue pour former le fel.
Les Salins font divifés en différons quarrés ou
compartimens, appellés N a s , Ôc féparés par de
petites chauffées. Quand l’eau de la mer y eft répandue
à une certaine hauteur, le foleil attire ,
ôc le vent fait évaporer les parties aqueufes les plus
fubtiles ôc les plus menues ; enforte qu’il réfulte
de cette déification que les parties falines relient
uni e sôc fe forment en lames ou en grains , d’un
blanc roux , qui çonftituent le fel.
C ’eft ainfî qu’on fait le fel aux falins de Badony
qui appartiennent à la ville d’Arles , dont on peut
voir les privilèges à cet égard , aumot M j . La
v ille Ôc le comtat d’Avignon font fournis de ce fel ,
conformément aux articles 121 Ôc 12X du bail de
Forceville, Voye[ SAXINS
B A G L IR A . Droits auxquels, font affujettls ,
à raifon du poids , les fruits Ôc les herbages ,
entrant dans la v ille de Gênes, pour être vendus
au marché. Voye^ G Ê n e s . ■
B A IL . ƒ. m. C ’eft une convention , par la-
| quelle un propriétaire cede l’ufufruit, Oulajôüift
fance d’une, chofe défignée, pour un tems limité ,
ôc moyennant''un certain prix.'
Le £<zi/des fermes-générales n’efl conféquem-
ment, que la ceffipn faite par le roi' , des droits
qui y font dénommés à un particulier qu’on appelle
adjudicataire, ÔC dont les cautions en tel
nombre qu’il plaît à fa majefté de les admettre ,
font appellés fermiers-généraux.
L ’ordonnance du x i juillet 1781 , avoit réglé ,
par -un titre exprès , tout ce qui'a rapport à la
publication , aux enchères , Ôc à l’adjudication
du bail des fermes. Mais , comme ces formes
n’étoient plus fuivies depuis long-tems , attendu
que ce bail a ceffé de s’adjuger en public , elles
ont été abrogées par les lettres - patentes du 27
mars 1780.
Lorfque le miniflre des financés a déclaré le
prix que le roi met au bail de fa ferme-générale ,
les fermiers en poffefïïon conteflent , difeutent ,
Ôc préfentent les motifs de leurs offres. Si le
miniflre perfîfle, tout s’arrange , ôc le bail eft
paffé.
Un arrêt du confeil , ^u’on appelle réfiiltat ,
affure la joùifîance de ce bail, à la compagnie
agréée ; des lettres-patentes adreflees aux cours
fouveraines , Ôc un arrêt du confeil , portant
prife de poffeffion, qui doit être enrégiftré dans,
les jurifdiélions inférieures , mettent le fçeau
à ce bail , en lui donnant toute la publicité qu’il
exige.
On a vu au mot adjudicataire, que les baux de
la fermergénérafe , n’ont été quelquefois que
d’un an ou deux. Depuis 1 7 2 5 , leur durée
n’a pas ceffé d’être de fîx années. Ce terme a
été jugé néceffaire en ce cas , ainfî que dans les
baux
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BauS Ordinaires, pour mettre le fermier n porté®
d’améliorer fa ferme , ôc de trouver une égalité
de produit annuel , dans les fîx années de fa
joùifîance.
De puis le bail des fermes fait à Jacques Forceville
, le 16 feptembre 1738 , pour commencer
•au premier oélobre fuivant relativement aux
gabelles , tabac , aides , huiles ôc favons , ôc à la
partie des domaines , au premier Juillet 173p.
Il n’y en a point eu de publié dans la même
forme ; c’eft-à-dire qui comprît le détail de tous
les droits , en rappellant les différens réglemens
applicables à leur régie ôc perception , ôc qui
préfenrât les différentes claufes ÔC conditions de
la joüiflance de chaque adjudicataire.
L ’arrêt de prife de poffeffion , ôc les lettres-
patentes qui s’expédient fur le réfultat du con-
feil , dénomment Amplement les droits affermés;
ils portent que l ’adjudicataire dont il s’agit, jouira
comme ont jo u i , ou dû jouir fes prédéceffeurs ,
& que les édits-, arrêts ôc réglemens -rendus en
leur faveur, feront exécutés à fon profit, comme
s’ils avoient été rendus en fon nom.
Au refte , pour donner une connoiflance .com-
jplette de la forme ôc du fonds du bail atSlael de
Ja ferme - générale , on croit devoir rapporter
l ’extrait des lettres-patentes , dont il a été fait
mention. On y verra la dénomination de tous
.les droits qui dépendent de la ferme - générale ;
1 évaluation de leur produit , avec les charges ,
•claufes ôc conditions de ce bail.
On va feulement faire précéder cet extrait de quelques
détails néceflaires fur les changemens faits
.dans cette partie des revenus du roi , ôc qui ont
préparé ïa confection de ce nouveau bail. On
■ remarquera par - tout de grandes vues., ôc un
zèle profond pour d^s reflources auflî avantageufes
aux finances de l ’é ta t , qu’utiles, aü bonheur des
„peuples.
L ’époque de l ’expiration du bail des fermes-
,-générales , a dû fixer toute l’attention du roi ; '
réglement du 9 janvier 1780. Il étoit important,«
.fans doute , de profiter d’une révolution qui ne
revient que tous les fix ans , pour eflàyer de
perfectionner', par un nouvel ordre , les fermes
Ôc les régies des droits du roi , pour y porter
.les principes d’économie ôc de modération , qui
plailent à fa majefté, ôc dont elle a tiré depuis
.quelque tems , de fi grands avantages. Mais des
..rembaurfemens .confidérables à faire pour remplir
ce but ; l’efprit de juflice ôc de bonne foi , qui
dirige fa Majefté , même dans les opérations
.qui intéreffent le plus fon amour du bien public ;
.enfin, des circonftances difficiles Ôc impérieufes*
tout fembloit. au premier coup-d’oeil , devoir
^contraindre fa majefté , à fuivre les anciennes ■
traces , ôc à renouveller purement ôc Amplement,
‘Je bail de fes fermes , dans les mêmes formes , ôc
félon les ufages précédées. M a is , fa majefté
Financesî Tome L
m
combattant contre une idée qui renvoyoît de
nouveau , à un terme éloigné, des améliorations
effentieiles à l’état ôc à fes finances , ôc qui les
foumettoit alors au hafard des’ contrariétés , que
les hommes ôc les événemens feroient naître , 21’a
pu voir qu’avec fatisfaction , le plan qui lui a
été propofe, pour furmonter les obflacles qui pa-
roiffoient s’oppofer à fes vues , Ôc pour faire
for tir du milieu de la guerre , la conftitution
qu’on eut dû choifir à la paix , .ôc conferver dans
tous les tems.
Sa majefté confidérant d’abord la multiplicité
ôc l’aecroiflement progreffif des droits gérés par
la ferme générale , elle a été frappée de l'étendue
des détails ôc des fondions confiées à une
-feule compagnie. Elle a bien fenti qu’il étoit
raisonnable de ne poinr défunir les perceptions
qui s’entr’aident ; tels , par exemple , que les
gabelles , le tabac , les traites Ôc quelques autres
parties, puifque c’ eft par les mêmes précautions,
qu’on ^ veille à ces réebuvremens , ôc qu’on fe
garantit de la contrebande ôc de la fraude. Mais
les aides & les droits domaniaux n’ayant aucun
rapport avec ces premières impofitions , ôc les
connoiflances néceflaires pour en guider la perception
, étant abfolument diftindes ; nul fecours
de lumières ne peut réfulter de la réunion d’objets
fi divers. C ’eft , au contraire , affoiblir la
furv.eillance naturelle des co-intéreffés , en les
féparant les uns des autres , par la trop grande
différence de leurs travaux , ôc de leurs con-
noi flànceSv.W
Déterminée"par ces diverfes réflexions , fa majefté
a donc penfé , qu’ en diftrayant de fes
fermes, les objets fournis à des révolutions dans
leurs produits, en féparant les adminiftrations ,
qui n’ont enfemble aucune connexion, en réunifiant
celles d’un genre analogue , ôc en remédiant
ainfî à -la confufîon qui regne aujourd’hui
dans ces diftributions , elle rempliroit efficicemeiît
les vues utiles dont elle eft animée.
C ’ eft pour tendre encore à ce b u t, qu’elle s’ eil
propofé de réformer un abus long-tems confacré
dans la ferme-générale , ÔC dont le bail aéluel
fournit des exemples frap^pans ; .cet abus eft celui
des croupes, des peniïons , Ôc des intérêts accordés
dans les places des fermiers - généraux-
à des perfonnes abfolument étrangères à cette
manutention ; abus , q u i, en admettant diverfes
clafles de la fociété , au partage des bénéfices
des fermiers , a dû prêter de la force à leurs
prétentions Ôc accroître les obftacles qui fe
préfentent toujours aux projets de réforme ôç
d’ amélioration ; abus encore , qui donne ides
armes,à F intrigue contre le talent; qui .cache aux
yeux du fouverain , F étendue des grâces qu’il
accorde, en meme-tems , que cette efpece de do»
eft préfentée comme une fîmple diftribution d’intérêt
, indifférent« aux finances d.e fa majefté ,
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