
C H A C H A
Explication des chiffres
de la communs,
‘ valeur. ou arabes•
huit cents. ■ 800.
neuf cents. 900.
nulle. 1000.
quinze cents. 15*00.,
deux mille. zooo.
cent mille. IOOOOO.
deux cents' mille. 200000.
trois cents mille. 300000.
quatre cents mille. 400000.
cinq cents mille. 5*00000.
fix cents mille. 600600.
fept cents mille. 700000.
huit cents mille. 800000.
neuf cents mille. 900000.
un million. 1000000.
dix millions. 10000000.
C ID R E , liqueur faite du jus de
Des chiffres romains.
D C C C ou ID C C C .
D C C C C ou IO C C C C ou CM,
M ou C io .
M D .
M M.
CM .
C CM .
C C CM .
CDM .
DM .
'D IM .
DI IM .
DIIIM.
IX CM .
X CM . '
X X CM .
Des chiffres français,
ou de finance.
biijc.
ixe.
m.'
xbç.
ij m.
c . m.
i j c* m.
WËÊ miiiücé
m.
b ou v c. m.
bj ou v jc. m.
bij ou v ijc. m.
v iijc. m.
v iiij ou ix c. p |
j million,
x millions.
efpèces de pommes , appellées pommes a cidre ,*
on joindra ic i le poiré , qui eft tiré de même,
de l ’expreflïon de certaines poires fur un prefloir.
Ces deux boiflons font fujettes aux droits
d’aides comme le vin ; mais leur quotité eft différente.
En général , le cidre ne paie que la
moitié des droits qui font impofés fur le vin ,
ôc le poiré, la moitié de ceux que doit le cidre*
C ’eft fur ce pied que font fixés les droits de
la fubvention- fimple , de la fubvention par doublement,
des infpeéteurs aux boiflons , d’augmentation
, 8c quelques autres droits d’entrée-, tant
à Rouen , que dans plufieurs autres villes de
Normandie St de Picardie ; 8c où il fe fabrique
Je plus dé cidre. On ne parle pas de -la Bretagne,
parce que les aides , proprement dites , n’ y font
pas établies. Voyeç D e v o ir s .
Suivant l ’article 2 du titre des droits fur le
cidre ÔC le poiré 3 de l’ordonnance'de 1680 , les
fruits fervans à faire ces boiflons étoient fujets , à
leur entrée à .Paris , aux mêmes droits que le cidre
ôc le poiré même , dans la proportion de trois
muids de fruits pour un muid de boifloi* ; 8c ces
fruits n’arrivoient que 'depuis le premier feptem-
bre jüfqu’ au premier de mars.
Mais comme il s’élevoit de fréquentes contef-
tations entre les redevables ôc les 'commis du
fermier , fait fur l’évaluation des fruits , foit
fur leur nature, lorfqqijs étoient déclarés fruits
à couteau , ou bons à manger , qualité qui les
.affranchit de droits ; l’arrêt du confeil du 17
décembre 17 2 6 , revêtu de lettres-patentes , en-
regiftrées le 31 janvier 1727 , ordonna que
les fruits n’acquitter oient plus de droits aux entrées.
de Paris ôc des fauxbourgs , qu’ils feroient
payés au braflage , fur le gros ôc te petit cidre ,
J fans diftinéïion , 8c. fur le poiré , à mefure de l ’en*
tonnement , fuivant la contenance effective des
vaifleaux qui le renfermeroient.
Ce règlement ordonne en même tems, que ceux
qui ont des preffoirs à faire cidre ou poiré , 8c
qui en ont fait braffer dans, la ville ôc les faux*
bourgs , feront tenus de faire , avant le braffage^
au bureau général des aides , une déclaration ,
8t de fouffrir la vifite 8c la marque des commis.
Il défend auflï d’enlever les cidres ÔC poirés fabriqués
, ou d’en difpofer , avant que les futailles
aient été démarquées ; ainfî que d’én vendre
en barils, contenant moins qu’ un quart de muid ,
à peine de confifcation des boiflons, 8c des preffoirs
ôc ullenfïles fervans à leur fabrication , ÔC
en outre , de cent livres d’amende , qui ne peut
être modérée par les juges. Et comme la perception
des droits d’entrée n’avoit lieu que pendant
les fix mois de l’année ,' qui commencent
avec le mois de feprembre, pour finir avec celui
de février ; la perception au braflage ,- les
déclarations 8c les exercices ne fe font non plus
que pendant les mêmes fix mois. Tous les fruits,
qui font amenés après ce tems dans le relte de
l’année , font cenfés fruits comeftibles ; parce
que ceux qui font deftinés à faire des boiflons ,
ne peuvent fe garder auflï long-tems.
Le titre 3 des droits de gros , de l’ordonnan.ce
des aides , du mois de juin 1680 , les déclarations
du mois de feptembre 1 6 8 4 ,8c 4 mai 1688,
qui fervent de loi pour la perception du gros
manquant, ou du trop bu fur le vin , ne font
aucune mention du cidre ôc du poiré. La raifon
de ce filence eft, qu’à cette époque , on n’avoit
point encore pris le parti de faife des plantations
de pommiers 8c fle poiriers, dans les généralités
de Paris , AmieiiS , Soiffons , ôc'Châlons , où
elles
c 1 D c 1 D
elles n’ont eu lieu, que vers le commencement de
ce fiècle. _ .
Lorfque le fermier voulut, pour réprimer la
fraude , qui fe faifoit fur le cidre ôc le poire, les
faire comprendre dans les inventaires , 8c faire
payer le gros manquant, en vertu de l ’article 7
du titre des droits fur le cidre 8c le poire, de
l ’ordonnance de 1680 , dans lequel il eft dit qu^
les règlemens pour les droits de gros , de détail
8c de fubvention , feront exécutés pour le cidre
*ôc le poiré j les propriétaires s’y oppoferent; mais
plufieurs fentences des éledions autorisèrent la
perception. Il fut fait appel de ces deux jugemens
à la cour des aides , mais l’affaire fut évoquée au
confeil en 174j* , 8c jugée définitivement par
arrêt du 2$ mars ,' revêtu de lettres-patentes en-
regiftrées le 6 juillet fuivant.
Ces règlemens ordonnèrent que , conformément
à l’article 7 , qu’on vient de rappeller, les droits
de gros 8c augmentation feroient perçus fur les
cidres 8c poirés compris aux inventaires , 8c trouvés
manquant^ au tems du récollement.
Ils fixent les déductions à faire fur ces briffons
, au double des quantités accordées fur le
vin , pour la confommation des vignerons 8c laboureurs
, c’eft-à-dire , à fix muids de préciput pour
les uns 8c les autres ,'8c en outre fix autres muids
aux laboureurs , pour chaque charrue qu’ils ex ploitent.
I l ordonne d’ailleurs que les autres dédudions
pour les coulages 8c remplages fur le cidre ôc le
poiré, relieront les mêmes que pour le vin.
Ces dédudions pour la boiffon, font fondées fur
ce que, dans l’ufage ordinaire, deux muids de
. cidre ou de poiré fe confomment dans le même tems
qu’un muid de vin.
Un arrêt contradidoire de la cour des aides
de Paris , du 3 mars 1760, s’eft conformé à ces
difpofitions , dont il a ordonné l’exécution. Mais
l ’arrêt du confeil du 10 février de l’année fuivante,
faifant droit fur la requête des habitans de l ’é-
ledion de Montfort-Lamaury, qui repréfentoient
que le préciput qu’on accordoit fur le cidre ÔC
le poiré, dans cette éledion , ne fuffifoit pas pour
leur boiffon , a déclaré , du confentement de l ’adjudicataire
des fermes, qu’à l’avenir, 8c dans les
cas où les règlemens accordent trois muids de
vin aux vignerons 8c aux laboureurs pour leur
préciput, 8c en outre aux laboureurs trois muids
de vin pour chaque charrue, il feroit accordé
aux uns 8c aux autres, dans l’étendue de l’éledion
de Montfort, douze muids de cidre ou poiré, au
lieu de fix , qui leur étoient ci-devant paffés en
exemption des droits de gros 8c augmentation.
L e cidre ôc le poiré font également fujets aux
droits de détail, fuivant qu’ils ont lie u , c’eft-à-
dire , au huitième ou au quatrième ; mais la cir-
conftance de la vente à pot ou à afliette, augmente
lé premier de ces droits.
L ’autre eft, comme fur le v in , réduit au tin*
Financesa Tome ƒ,
2 9 7
quieme du prix que font vendus le cidre Ôc le poiré
dans la généralité de Paris.
Voye% QUATRIEME.
Dans le reffort de la cour des aides de Rouen ,
la perception du droit de quatrième, fur le cidre
ÔC le poiré, eft au fond la même ; on a feulement
cherché à rendre l’opération plus facile , en fixant
les droits à un taux proportionnel au prix que
chaque pinte eft vendue. Ainfi le quatrième réduit
au cinquième , en y joignant l’augmentation du
parifis fol 8c fix deniers pour li v r e , fur le cidre
ôc le poiré vendus , par exemple , fix deniers la
pinte, eft de trente-huit fols par muid réglé à
deux cents quatre-vingt pintes , au lieu de deux
cents quatre-vingt-huit qu’il eft cenfé contenir ;
ce droit augmente enfuite fuivant le prix de ces
boiflons, de fix fols par muid pour chaque denier
que reçoit la valeur de la pinte ; de forte que fi
elle fe vend neuf deniers, c’eft deux livres dix-
fept fols par muid.
Il n’eft accordé aucune dédudtion pour les couplages
8c les lies, ni pour la boiffon , attendu la
réduction du quatrième au cinquième.
Quant aux marchands de cidre ôc de poiré, ils
font fujets à la même police , aux mêmes vifites
8c exercices que les cabaretiers 8c hôteliers vendais
du vin.
Un arrêt du confeil du 21 juillet 1 7 6 1 , a condamné
un particulier vendant du cidre chez lu i ,
fans déclaration, à cent livres d’amende , fo l i-
dairement avec les buveurs.
Ce même arrêt a déclaré bonne 8c valable la
contrainte décernée contre Un marchand 4e vin ,
pour les droits de détail des cidres confommés
chez lu i, dans les trois mois qui avoient fuivi fa
déclaration qu’ il vouloit ceffer de vendre du cidre
en détail.
Il défend encore aux marchands de cidre en
gros de la ville de Rouen j d’enlever aucune
boiffon de fa place, finon vingt-quatre heures après
la déclaration qui aura été faite de la vente 8c
de l’enlevement , afin que les commis aux aides
aient le tems d’aller vérifier 8c démarquer les
futailles.
Dans la généralité d’Amiens , on recueilloic
autrefois fi peu de cidres ôc de poirés , que le
fermier des aides avoit négligé , jufqu’en 1770 ,
de faire les inventaires 8c les récollemcns qui font
autorifés dans les pays fujets au droit de gros*
Lorfqu’il voulut procéder à cette opération, i l
éprouva des difficultés qui donnèrent lieu à un
procès porté au confeil.
L ’affaire examinée , il fut rendu , le 14 juillet
1772 , des Içttres- patentes qui déclarèrent que
les habitans des paroiffes de la généralité d’Amiens v
ôc autres provinces affujetties au droit de gros ,
feroient tenus de fouffrir les inventaires 8c récol-
lemens de leurs vins , cidres ÔC poirés, 8c de payer
les droits 8c autres y joints, dans tous les Ctts OÙ
les règlemens l’ordonneroient»
P p '