
. C o n t r ô l e u r d e s b o n s d ’ é t a t d u
CONSEIL. C ’ell un officier prépofé pour fuivre
au confeil le recouvrement de tous les débets de
ceux qui ont été ju gés reliquataires par arrêt du
con feil.
Cette fonction eft ordinairement jointe à celle
de ccmtro/eur-général des relies de la chambre des
comptes.
C o n t r ô l e u r - g é n é r a l d e s r e s t e s .
C ’ eft un officier qui a voit été établi en 1776 ,
fous le nom de folliciteur-genéral des refies. Il fut
fupprimé par édit du mois de novembre 177$ ,
qui créa celui de contrôleur-général des refies de la
chambre des comptes ôc bons d’ états du confeil en
cômmiffion ; depuis il fut érigé en titre d’office ,
par édit de décembre 1604, Ôc fupprimé en 1684.
On le rétablit de nouveau, avec les mêmes titres,
par édit de mai i<5po. Mais l’édit de novembre
1 7 1 7 , fupprima cet office , & en créa deux dif-
tinéls & féparés ; l’un, fous le titre de contrôleur
des bons £état du confeil y l’autre, fous celui de
contrôleur - général des refies de la chambre des
comptes.
C e dernier officier eft chargé, dans toutes les
chambres des comptes 9 de la pourfuite dès débets
des comptables, ÔC des charges prononcées
contre eux au jugement de leurs comptes ; mais
il n’eft qualifié que contrôleur des refies , fans l’épi
thete de général. I l exerce fes fonctions fous
l ’autorité dé la chambre, & en conféquence sdes
ordres des commiflaires par elle établis, pour
veiller aux pourfuites propres à accélérer l’ apurement
des comptes , ôc les paiemens des débets
dûs au roi par les comptables , de quelque nature
qu’ils foient.
Pour faire les pourfuites , i l prend copie de
tous les états finaux des comptes , fur un regiftre
du parquet, où iis font inferits „auffirôt qu’ils font
jugés , & d’après les réfultats de ces états finaux,
il drefle fes contraintes & les fait lignifier aux
comptables par un huiffier de la chambre. Si le
comptable ne fe met pas en devoir d’acquitter fes
débets ôc d’apurer fes comptes, alors le contrôleur
des refies lui fait un itératif commandement ,
& un commandement recordé , c’ eft-à-dire , en
préfence de recors ou témoins.
Nous allons rapporter ici les articles de la
déclaration du 4 mai 17 6 6 , qui font relatifs au
contrôleur-général des reftes , & à la conduite qu’il
doit tenir dans la pourfuite des comptables qni
font en débet, à fes obligations ôc à fes droits.
ec Article IV . Nos procureurs-généraux ( des
» chambres des comptes ) feront tenus , dans le
» mois après la remife des comptes au parquet,
y» de remettre au contrôleur des refies , les extraits
v des états finaux des comptes.
» Art. X I . Les contrôleurs des reftes feront
33 tenus de fe conformer pour les pourfuites qu’ils >3 auront à faire à l’avenir pour le recouvrement
33 des débets , aux articles 2 ôc 3 de notre décla-
33 ration du 14 août 1757. Voulons néanmoins
33 que pour les comptables domiciliés dans les
33 villes où nos chambres des comptes font éta-
33 blies , ôc pendant leur vivant, les commande-
33 mens ôc contraintes ne foient faits qu’à leurs
33 perfonnes ou à leurs véritables domiciles, ÔC
33 qu’il ne puifle en être fait aux domiciles par
3» eux élus , que pour les veuves & héritiers
» defdits comptables , ÔC pour ceux qui font do-
» miciliés hors des lieux où nos chambres des
33 comptes font établies.
33 Art. XIII. Les contrôleurs des refies ne pour*
33 ront être contraints de délivrer aucuns cer-
33 tificats d’apurement, qu’après le paiement des
33 frais de pourfuite , ôc faute par lefdits contro-
>3 leurs des refies de fe faire payer defdits frais,
33 avant de délivrer lefdits certificats , ils feront
33 déchus de toute répétition à cet égard ; enten-
33 dons néanmoins, quant aux frais de contrainte
33 ôc de pourfuites qui feront faites contre des
39 comptables en faillite , qu’il en foit fait taxe
33 par nos chambres des comptes, 5c qu’il en foit
33 délivré exécutoire fur les receveurs-généraux
33 des domaines, qui feront tenus de les payer,
33 A r t. X IV . Voulons que les contrôleurs des
33 reftes foient tenus de pourfuivre tous nos comp-
33 tables jufqu’ à l’entier apurement de leur compte,
33 favoir, lefdits comptables , leurs cautions ÔC
33 certificateurs , comme pour nos deniers 5c
33 affaires, 6c leurs veuves , biens-tenans ou ayans
« caufe , par faifie réelle 6c exécution de leurs
33 biens en la maniéré accoutumée ; 6c dans le cas
y* où les premières pourfuites n’auroient point
33 opéré l’apurement entier des comptes, voulons
-o qu’il ne foit ufé d’aucun délai ni furféance
» pour tous les comptes antérieurs à la dixième
33 année précédent le dernier compte jugé defdits
» comptables, à peine, par lefdits contrôleurs des
33 refies , d’être déchus des droits de rétabliffc-
33 ment 6c du fol pour livre à eux attribué ,
33 s’ils ne juftifîent de faifies des biens-meubles 6c
3» immeubles des comptables, ou s’il n’eft accordé
33 des arrêts de furféanCe en connoiflance de
» caufe , par nos chambres des comptes.
» Art. X V . Pour d’autant plus afliirer l ’exé-
33 cution de l’article précédent, nous voulons que,
33 par le contrôleur des refies , il foit remis tous
33 les ans à nos procureurs-généraux , un état
33 de tous les comptes antérieurs à la dixième
33 année précédent le d'ernier compte jugé de
33 chaque comptable, qui ne feront pas apurés,
33 pour être , par nos chambres des comptes ,
33 ordonné ce qu’il appartiendra , 6c qu’autant
dudit
» dudit état fo it remis ès mains du contrôleur-
3» général de nos finances, pour être par nous-
» mêmes, pourvu à la deftirution ou fufpenfion
3» defdits comptables, qui n’auront pas fatisfa it a 3» l’apurement des comptes dont ils fon t tenus.
» Art. X X IV . Nous confirmons les contrôlé
leurs des reftes de nos chambres des comptes ,
33 dans le droit de fol pour livre, des fommes qu’ils
3» feront porter en notre tréfor-royal, 6c en tant
30 que de befoin, nous accordons a ceux defdits
33 contrôleurs des reftes à qui il a"été accorde un
33 moindre droit, ou à l’égard defquels nous ne 3> nous fommes point encore expliqué , ledit droit
33 d’un fol pour liv r e , en la même forme ÔC ma-
33 niere qu’il a été attribué au contrôleur des
s» refies de la chambre des comptes de P a r is ,
» par notre déclaration du 14 août 1737.
33 Art. X X V . Les contrôleurs des reftes ne
33 pourront prétendre aucun droit de fol pour
33 livre , pour les fommes dont nous faifons re-
33 mife ; 6c pour indemnifer le contrôleur des refies
33 de notre chambre des comptes de Paris , de la
33 perte 6c diminution dudit droit de fol pour livre,
33 6c de la diminution qui doit fe trouver par la 3> fuite, en exécution des préfentes , fur les droits
33 de rétabliflèment , nous voulons qu’il jouifle en
33 entier des droits de rétabliffement à lui accor-
3- dés , 6c qu’il les perçoive à fdn profit, à quel-
» que fomme qu’ils puiflent monter, fans être
33 tenu de nous en rendre aucun compte ; voulons
» feulement qu’il rende compte à notre chambre
33 des comptes, des pourfuites ôc diligences qu’il
» eft tenu de faire.
33 A r t. X X V I . Ledit droit de rétabliffement
33 fera perçu conformément aux lettres-patentes
33 du 13 février iy p 6 , Ôc arrêt d’enregiftrement
» de notredite chambre des comptes de P a r is,
» du 12 mars 1601 , ôc ne pourront lefdits droits
33 être perçus qu’une feule fois , à raifon du mon-
■ » tant total des charges contenues ès états finaux,
3* fans que, fous prétexte de la lignification def-
33 dits états finaux, faite à plùfîeurs 6c diverfes
33 fois , lefdits Contrôleurs des refies puiflent pré-
33 tendre aucuns droits , après que, par les pre-
33 mieres lignifications, ils auront été remplis de
» la totaliré de leurs droits.
3o Art. X X V I I . Il lie fera perçu aucun droit
» de rétabliffement fur les débets qui feront jugés
» devoir fe porter de compte en compte , 6c qui
» doivent former des recettes dans les comptes
a» fui vans ; ôc en cas de conteftàtion fur la quo-
33 tité defdits droits, ou la maniéré de les per-
33 ce voir, il y fera ftatué par nos chambres des
33 comptes , ainfi qu’il appartiendra. »
Finances. Tome /.
La déclaration dont on vient de donner l’ extrait,
ayant été enregiftrée à la chambre des comptes
le 4 août de la même année , cette cour y a
ajouté un règlement très-détaillé, fur la forme 6c
le teras des pourfuites à faire par le contrôleur
des reftes. Elle lui preferit de préfenter fon contrôle
à la chambre, une année après fon exercice
expiré , 6c ainfi continuer tous les ans, à commencer
de 1767 ; de drefler fes contrôles, par
nature de comptabilité , ordre de généralités ôc
années d’exercice , ainfi qu’il eft ordonné par le
règlement de la chambre , du ip août 174p.
« Arrivant la démiffion ou le décès du contré-
33 leur des reftes âéluels , lui , ou fa v euve, ou fes
33 héritiers, porte l’article 20 , feront tenus de
33 comprendre en fon dernier contrôle, toutes les
33 parties reliantes à pourfuivre, tant des contrôles
33 qu’il aura -perfonnellement rendus , que de ceux
>3 de fes prédécefleurs ; ce qui fera de même
33 obfervé à chaque mutation de titulaire. »
Dès que le contrôleur des reftes a commencé fes
pourfuites contre un comptable, 6c que ce dernier
s’eft mis en règle ,-il ne peut néanmoins être déchargé
qu’en préfentant requête à cette fin. Elle
eft communiquée au contrôleur des, refies , ÔC n’eft
répondue que fur le vu de fes obfervations.
C o n t r o l e u r d e s r e n t e s d e l ’h o t e l -
D E -V IL L E DE P a r i s . C ’ eft un officier royal ,
établi pour tenir un double regiftre du paiement
des rentes dues par le roi 6c par le clergé , qui
fe fait, à bureau ouvert 6c à jour nommé , à
l’hôtel-de-ville de P a r is , pour afliirer la vérité
6c la date des paiemens.
L e premier établiflement de ces officiers n’ eft
que de l’année 1776 , quoique depuis 1717 ou
1722, il y. eût des rentes affignées fur les aides
6c gabelles 6c autres revenus du roi ; 6c que
depuis 1762 , il y eût des rentes affignées fur
les revenus temporels du clergé.
Le receveur de la ville étoit feul chargé du
paiement de toutes ces rentes , qui montoient,
en 1776 , à environ trois millions cent quarante
mille livres par année.
Suivant M. de Forbonnais, dont nous empruntons
fouvent des détails intéreflans Ôc des réflexions
auffi jnftes que fages , à la fin du règne de
Henri III , mort èn 178P , il ne reftoit de ces
rentes.fur l’hôtel-de-ville, que pour deux millions
trente-huit mille neuf cents cinquante cinq livres
deux fols fix deniers.
Plufieurs bourgeois de Paris 6c autres particuliers
fe plaignirent de la confufion ôc du retard
du paiement des rentes ; d’ un autre côté , les
premiers prélats, avec les fyndics généraux du
D dd