
Les autres contrôleurs des finances » font lés
controleurs de bureau, les contrôleurs des gabelles ,
les contrôleurs aux maffes.
On peut voir au mot bureau , quels font ceux
où l ’on établit un contrôleur. Ses obligations font
de tenir - un regiftre de la recette qui s’y fait , & .
qu’il doit remplir féparément du receveur, conformément
à l’article 4 du titre 14 de l’ordonnance/
de 1687. Ces contrôleurs de bureaux n’exillent que
dans la partie des traites, & dans celle du tabac.
Parmi les premiers, on diftingue encore les contrôleurs
aux entrepôts , voyez. ENTREPÔTS ; les
.contrôleurs à la taille du fel , voyer SEL. Dans la
.partie du tabac., les fonctions des contrôleurs font
de tenir regiftre des tabacs-qui arrivent dans les
bureaux généraux , auxquels ils font attachés, de
ceux qui font vendus aux entrepofeurs , & du
montant de la recette en efpè.ces, qui en eft le
réfui ta t.
Les contrôleurs des gabelles fe divifent en plu-
, fleurs claffes.
Dans la première, il faut placer tous les contrô-,
leurs des greniers à fel dans -les grandes -gabelles.
C e font des officiers en titre, qui ont une-clef
des greniers, qui affiftent aux diftributions- du fel
au public, 8c jugent des conteftations 8c de tout
ce qui concerne les gabelles.
Dans la fécondé cîaffe ,- on doit mettre les
.contrôleurs des greniers à fel en pays de petites j
.gabelles. Cette fécondé claffe doit être -fubdi-
vifée en quatre fedlions, pour traiter.féparément
des contrôleurs-généraux des gabelles en Dauphiné.
Des contrôleurs des greniers à fel du Lyonnois.;
Des contrôleurs-généraux des gabelles en Languedoc.
Et enfin des contrôleurs des greniers à Tel de la
même province.
C ontrôleu rs-g én é r au x des g ab e lle s
e n D a u ph in é .
Les contrôleur s-généraux des gabelles du Dauphiné, :
font, des officiers qui Gonnoiftent , en première
inftance , des affaires qui intéreffent la ferme des ]
..gabelles du Dauphiné.
Dans les premiers tems de I-établiffement de
•cette ferme, il n’exiftoit , pour ftatuer fur les
conteftations qui pouvoient la -concerner,, qu’un
feul vifiteur.
Henri III , par fon édit du,-mois de mai 15*77,
a établi dans le Dauphiné, comme dans les autres
provinces vdu royaume, un contrôleur-général .des
gabelles , à qui i l a donné une autorité égale à
c e lle 'd u vifiteur, précédemment créé. Un autre
édit du mois de janvier 1578 , a créé un fécond
contrôleur-général des gabelles, pour exercer al-ter-
nativemement avec l’ancien, 8c -concurremment
avec le vifiteur, les mêmes fondions que cerofficier.
Un ifoiïïeme édit du mois de feptembre
i f 94 > a créé un contrôleur-général triennal.
Ces officiers, comme tous ceux q u i, par les
édits de leur création, font qualifiés anciens,
alternatifs 8c triennaux , n’exerçoient d’abord
leurs fondions que pendant une année^fur trois ;
mais l’exemple de l’arrangement qui s’étoit effedué
en 1 dans l’ étendue des gabëlles du Languedoc,
fit juger qu’il ne pourroit être que très-utile de
les maintenir conftamment en adivité. L ’édit du
mois de juillet r828 , divifa , en conféquence , le
Dauphiné en quatre départemens , 8c ordonna
que, dans le premier , le vifiteur des gabelles du
Dauphiné connoîtroit, en première inftance , de
toutes les affaires qui intérefferoient cette partie;
que les conteftations qui s’éleveroient dans Je
deuxieme département, feroient foumifes au jugement
du contrôleur-général ancien ; celles qui
naîtroient dans le troifieme département, à celui
du contrôleur-général alternatif ; & celles du quatrième
département , au jugement du contrôleur*
général triennal.
Cet édit affura , au furplus , au vifiteur , Te
droit de fe rendre, lorfque -bon lui fembleroit ,
dans chacun des deuxieme, troifieme & quatrième
départemens , pour y procéder concurremment
avec le controleur-général attache à ce diftriél, à
l ’inftrùétion 8c au jugement des affaires qui y
auroient pris naiflance.
On Voit par un arrêt du confeil du 14 juillet
1739, que quoique l’édit du mois de juillet 1828
^ût fixé les limites de chaque département, de
maniéré qu’ il ne dut relier , h cet égard, aucune
incertitude , il s’étoit néanmoins élevé des difficultés
entre deux des contrôleurs - généraux , fur
l ’étendue de leurs refforts.
Pour faire céffer ces difficultés , l’arrêt ‘dont il
s’agit ordonna, conformément à l’avis de M. de
Fontanieu , alors intendant en Dauphiné , que
l’arrondiffement, pour l ’étendue de la juridiélion
du vifiteur, 8c de chacun des controleurs-généraux
des gabelles en Dauphiné , feroit -8c demeureroit
réglé ainfi qu’il fuit ; favoir :
Pour le vifiteur , 1e haut Dauphiné , qui com-
prendroit les greniers de Briançon, V ille vie lie ,
Gap & Embrun.
Pour le premier contrôleur établi à Grenoble,
les greniers de Grenoble , Pontcharra , Bourg-
d’Oÿfans , Moyrans , Voiron , Pônt-dfe-Beau-
voifin, A ofte, Moreftel 8c la côte Saint-André.
Pour le fécond contrôleur réfidant à Va lence ,
le bas Dauphiné, qui comprencirçit ies greniers
de Valence , Saint- Vailier , Vienne , 8c le ga-
bellage de Romans.
Enfin, pour le troifieme contrôleur-général établi
au Buy s , dans les Baronnies , les greniers d’A v ignon
, Dauphiné , Pierrelatte , Grignan ? Monte»
lirnart, le Buy-s 8c Orange,
Le même arrêt ajouta , au furplus, que nonobf-f
tant ce qui fe trouvoit ci-deffus réglé * le vifiteur;
des gabelles pourr.oit fiéger dans tous les greniers,
de la province, ainfi qu’il y avoit été autoxifé;
p^r l’édic du mois de juillet. 1828..
C o n t r ô l e u r s d e s g r e n i e r s a s e l d û .
L y o n n o i s . L ’édit du mois de mars 1887-, en
fupprimant les quatre cents feize officiers q u i,
fuivant le préambule de cet é d it , exiftoient alors
dans l’étendue de la ferme des gabelles du Lyonnois
, 8c en fubftituant à ceux- de ces officiers qui
«voient été établis pour connoître des conteftations
qui intérefferoient cette ferme, fept juridictions
, compofées chacune, d’un ou deux vifi-
teurs, d’un procureur du roi 8c d’un greffier, ordonna
l’ établiffement, dans chaque grenie r, d’un
Contrôleur en titre d’office, pour affilier aux def-
centes , ventes 8c diftributions: de fel qui s’y
feroient..
L e même édit ordonna que le contrôleur en
titre d’ office de chaque grenier , auroit une clef
des chambres dans lefquelles les fels deftinés à la
fourniture de ce grenier feroient emplacés ; qu’il
ie trouveroit à l ’ouverture de ces chambres aux
jours 8c heures accoutumés ; qu’enfîn , il tiendroit
bon 5c fidele regiftre des emplacemens, ventes 8c
diftributions, pour en fournir fon certificat toutes
les fois que befoin feroit.
Cet éd it, après^ avoir ajouté que chaque contrôleur
prêteroit ferment de remplir exactement
fes fonctions, pardevant les officiers de là vifî-
tation, dans le .reffort duquel feroit fitué le grenier
auquel il feroit attaché, 8c avoir accordé à chacun
de ces officiers des gages proportionnés à la quotité
des finances qu’ils féroient tenus de paye r,
en exécution des rôles qui feroient arrêtés au
con fe il, leur a attribué le droit de percevoir à
leur profit, deux fols fur chaque, minot de fel
qui feroit vendu 8c débité dans les greniers ou
chambres à fel de leur établiffement, 8c leur a
permis de recevoir ces deux fols , par leurs mains,
au fur 8c à mefure defdites. ventes.
Les befoins de l’état ayant forcé , en 1696 ,
le gouvernement à multiplier les charges, l’édit
du mois d’avril de cette annçfe créa dans chacun
des greniers du Lyonnois un fécond contrôleur ,
pour remplir alternativement avec l’ancien, créépar
l ’édit du mois de mars 1867 , les fonélions affi-
gnées à ceux - ci par cet édit ; mais tout donne
lieu de préfumer que les offices de cette fécondé
création ne furent pas levés..
Un autre édit du mois de décembre 1704, en
ordonnant la fuppreffion abfolue des fept juridictions
établies , par celui de 1667, dans l’étendue
des gabelles du Lyonnois , pour ftatuer fur
les conteftations relatives à cette ferme , avoit
créé dans chaque grenier 8c chambre , un préfixent
, un grenetier, un procureur du roi de un
greffier , pour former , avec' le contrôleur"de la.
création de 1667 , un corps de juridiction abfo^
lumenr femblable à celui qui exiftoit dans chaoun-
des greniers des gabelles de France ; mais l’édit
du mois d’avril 1708 , en fupprimant ces difterens
officiers , a rétabli ceux qui exiftoient antérieurement
dans les gabelles du Lyonnois , d’après,
les. édits des mois de mars 18 87, août 1870,8c,
avril 1898 ; ce qui a remis dans leur état primitif,
les: contrôleurs établis dans les; greniers 8c-,
chambres; à fel-,. par, le premier de ces édits. Il
n’ eft depuis furvenu; fur cet, objet aucun chan--
gement.
On voit par l’arrêt du confeil du 12 février
1723 que le roi étant informé que- plufieurs des
contrôleurs d’offices, créés 8c érablis en exécution,
de l’édit du mois de mars 1887 , dans chacun-
des greniers 8c chambres à-fel des gabelles du
Lyonnois, ne réfîdoient point dans les villes 8c
lieux de leur établiffement, 8c que , quoique ledit
édit ne les y eût point autorifés, ils commettoient
' aux fondions de leurs offices, des particuliers qui
fe contentaient de percevoir les deux fols par
minotattribués auxdits offices, fans affilier aux
defeentes des fe ls , 8c aux ventes 8c diftributions,
fans tenir les regiftres, ni délivrer les certificats
qu’il leur étoit préferit de fournir au befoin ;
que ceux mêmes de ces officiers qui réfidoienç
dans les lieux de leur établiffement, négligeoient
tellement leurs fondions , que le fervicedes fermes,
8c celui du public, en fouffroient un préjudice
confîdérable , fa. majefté a. ordonné que l ’édit du
mois de mars 1887 feroit exécuté félon fa forme
8c teneur ; en conféquence , que les contrôleurs
des greniers du Lyonnois feroient tenus de faire
leurs réfidences dans les lieux où feroient finies
les. greniers 8c chambres auxquels ils feroient
attachés, Sc d’exercer par eux-mêmes les fondions'
de leurs offices , faute de quoi, ils feroient privés
des deux fols par minot à eux attribués par led it
édit.
Le même arrêt a fait défenfes aux receveurs
des greniers , de payer à ces officiers les deux
fols dont il. s’agit, s’ils n’étoient préfens, à peine
de radiation dans leurs comptes , 8c il a en outre
ordonné que, fous un mois , chaque contrôleur
feroit tenu de remettre à l’intendant de L y o n ,
une copie collationnée de fes provifions , quittances
de finances., 8c autres titres de propriété,
pour être envoyée à M. le contrôleur - général
des finances, 8c après l ’examen au c o n fe il, être*
ftatué ce qu’il appartiendroit-.
Quoique. l ’édit du mois de mars 1887 n’eûc
autorifé les contrôleurs des greniers du Lyonnois à
percevoir le droit de deux fols par minot, à
eux attribués, que fur les fels vendus 8c diftribués
dans les greniers auxquels ils feroient attachés,
le contrôleur du grenier à fel de Seyffel prétendit,
en 1738 , que ce droit lui étoit dû pour tous les
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