
j ó 8 D .I V D I X
D e même le roi accorde une difpenfe de fervîcë
à quelques officiers , pour qu’ils jouiflent de leurs
privilèges, 8c particuliérement de l’exemption de
tailles , quoiqu’ils n’aient pas fervi.
L ’article 27 de l’édit du mois de juin 161 j* porte ,
qu’il ne fera donné aucune difpenfe de fcrvice ,
finonpour caufe de maladie, certifiée par le juge ,
par la partie publique 8c par a dieligné du greffier.
C e t adte de difpenfe doit être lignifié aux fyndics
8c afféeurs de la communauté , afin qu’ils puiflent
le contredire en cas de fraude 8c de ftippofition.
Ces difpofitions ont été confirmées par l ’article
31 de l ’édit de janvier 1Ö34 , qui ordonne que
les mêmes formalités feront obfervées, à l’égard de
toute efpèce de difpenfe de fervice , pour caufe
de maladie , 8c que la lignification fera faite aux
habitàns des paroifles , à l’iffiie de la grand mefle
pour qu’ils puiflent difcuter la validité de ce eer'
tificat, foit par é c r it, foit par témoins, fans être
obligés à s’inferire en faux.
D IS PO S IT IF , f. m. On donne ce nom à
la partie d’un arrêt qui contient le prononcé ,
la décilion fur la queftion ou le fait expofé
dans lë préambule. Ainfi un arrêt eft compofé
de deux parties ; l’expolitif qui prélente le fait
& fa difeuffion , & le difpofitif qui juge. Le d if
pofitif commence à ces mots : Le roi étant en fon
confeil, 8cç.
D IV E R T IS S EM E N T , f. m. En finance, on
appelle divertijfement àt deniers , la diffipation des
fonds dont un comptable eft dépositaire.
Les déclarations du y mai iûpo , & 14 juillet
1 , veulent que les receveurs , commis aux
recettes générales 8c particulières , tous caiffiers
ayant maniement des deniers des fermes du roi ,
qui feront convaincus de les avoir emportés ou
diflîpés, foient punis de mort, lorfque le divertijfement
fera de trois mille livres 8c au-deflus ,
8c de telle autre peine affiiélive que les juges arbitreront
, lorfqu’il fera au-defloüs de trois mille
livres.
L a même loi fait défenfe à toute perfonne de
favorifer le divertijfemennt des deniers royaux ,
8c de donner retraite aux coupables , à peine d’être
refponfable fólidairement des deniers enlevés ou
divertis , 8c des dommages - intérêts des fermier?
du roi.
Deux autres déclarations , du 3 juin 1701 8c
21 octobre 171 j*, ont ajouté à ces premières difpofitions,
que ceux qui auroient employé à leur ufage
particulier, ou détourné les deniers de leur caifle,
feroient punis de mort, fans que- les juges puif-
fentmodérer la rigueur delà lo i , à peine d’interdiction
, 8c de demeurer refponfables , en leur propre
8c privé nom , des dommages - intérêts des
parties.
Quoique la peine de mort foit formellement
pfonôncée par ces règlemens , on n’eft cependant
pas dans l ’ufage de l’infliger. L ’amende honorable
, le fouet, ou les galeres , le banniflement , le
p ilor i, 8c même le plus fouvent de Amples peines
pécuniaires , font les peines qu’bn prononce contre
l ’infidélité , le divertijfement de deniers 8c le pé-
culat. On a vu des exemples de cette indulgence
, à l’égard de plufîeurs adminiftrateurs du
Canada , d’un caifiïer des poftes, 8cc.
V o y e [ C a n a d a .
On doit obferver fur la fixation de la fomme,
dont le divertijfement entraîne la peine de m or t,
qu’à l ’époque où elle a été faite , c’eft-à-dire, en
iépo 8c iép p , le marc d’argent étoit fixé à trente-
fix livres ; de façon que trois mille livres de ce
tems-là ne peuvent être repréfentées, que par une
fomme de quatre mille trois cents trente - trois
livres fîx fols huit deniers , l ’argent à cinquante-
deux livres le marc.
D IX L IV R E S Q U IN Z E SOLS (D ro it de)
par cent de fucre raffiné à Nantes, 8c de dix-huit
livres aufli par fucre royal 8c candi , entrant dans
les cinq grofles fermes , par le bureau d’Ingrande
en Anjou.
Ce droit fait-partie de ceux du domaine d’O cci-
dent, fuivant l ’article 5*47 du bail de Forceville;
il paroît avoir eu pour objet dans fon origine ,
de charger les fucres raffinés en Bretagne , qui
avoit refufé l’établiflement du tarif de 1664 , d’un
droit plus confidérable que la même marchandife
venant des autres provinces. C ’eft ce qui fe
voit par le difpofitif de l’arrêt du 2 mars 1700 ,
fur la demande des raffineurs 8c marchands dçr fucre
de Nantes , qui follicitoient un règlement
d’égalité de droits , entr’eux 8c les autres raffineurs
8c marchands du royaume. Cet arrêt ordonne
feulement une diminution de quarante-cinq
fols , par cent pefant de .fucre raffiné à Nantes ;
favo ir , vingt fols fur les droits d’entrée des cinq
grofles fermes , 8c vingt-cinq fols fur ceux du domaine
d’Occident. J^oye^ DOMAINE D’O c c i -
DENT.
D IX SOLS D E L A V IL L E . ( Droit de )
C ’eft un droit qui fait partie de ceux qui fe paient
aux entrées de Paris fur les vins. On ne fait rien de
fon origine 8c de fon objet ; mais il paroît qu’il
étoit un des droits d’oétroi , 8c qu’il fut réuni à
la ferme des entrées , par le bail de Blondeau ,
paflTé le 31 décembre 1832.
D ix sols DU CANAL. (D ro it de) C ’eft un
refte de l’impofition de dix fols par muid de vin ,
établie en i62p , à l’entrée de toutes les villes 8c
bourgs du royaume, 8c fupprimée par- tout en 17 3 2 ,
excepté dans la ville de Paris. L a perception de
ces dix fols y fut continuée pour en appliquer le
produit à la confection d’un canal, c’e ft-à-d ire,
des quais de la riviere.
D IX IEM E
D I X D I X
D IX IEM E D E N IE R DES R E V E N U S D U
R O Y A U M E . C ’eft une impofîtion extraordinaire
que les rois de France ont levée fur leurs
fujets, dans des befoins preflans de l’E ta t , comme
pour fournir aux frais de la guerre.
Le- plus , ancien exemple que l’on trouve de cet
impôt, eft celui que Charles Martel établit fur
le clergé , pour la guerre qu’ il préparait contre
les Lombards.
Il y en eut un autre femblable fous Philippe-
Augufte, lorfque ce prince partit pour aller délivrer
Jérufalem des mains de Saladin , foudan
d’E g yp te , qui s’en étoit emparé; on leva pour
cette expédition , fur les eccléfiaftiques, le dixième
de leurs revenus. ; 8c fur les Laïcs qui ne feroient
pas le voyage , le dixième de leurs meubles 8c de
leurs revenuSi.
Cette impofîtion fut appellée la dîme ou décime
faladine.
Plufieurs des levées qui furent faites pour les
autres çroifades , foit contre les infidèles , foit
contre les hérétiques 8c excommuniés , 8c pour les
autres guerres de religion, retinrent aufli le nom
de dixièmes ou décimes , quoiquelles fuflent fou-
vent au-deflous de la dixième partie des revenus.
C ’eft ce que l’on voit dans quelques anciennes
ordonnances de 136/ 8c des années fui vantes.,
jufqu’ en i$y8. Voye[ ci-devant au mot DÉCIMES.
DIXIEME , proprement dit, c’eft une irnpofî-
tion qui fut levée îiir les nobles, en 1529 , pour
contribuer à la rançon des deux fils de François
premier.
Depuis ce rems on ne trouve plus de trace du
dixième , qu’en 1710 , qu’il fut impofé par une déclaration
du 14 oétobre , enregiftrée en teins de
vacations. L a fituation' de l’Etat ne pouvoit être
plus fâcheufe. Les conférences des plénipotentiaires
, aflemblés à Gertruy - denberg, n’avoient
eues aucun fuccès pour la paix que le roi defiroit.
L a guerre avoit recommencé avec plus de fureur,
& les ennemis n’étoient qu’à quarante-cinq lieue?
de Paris. Ils venoient de s’emparer dé D o u a y ,
dé Saint-Venant 8c de Béthune. L ’épuifement
total des reflources pratiquées dans les finances ,
.depuis vingt-deux ans , faifoit, plus que jamais,
défcfpérer du falut de l’Etat. C ’eft dans ces conjonctures
rnalheureufes qu’on trouva l ’expédient
d’ établir le dixième du revenu de tous les fonds,-,
8c généralement de tous les biens.
O é toit un remede v io len t, 8c les ennemis fe
■.perfuadoiemt qu’il feroit fans effet, parce qu’ils
le jugeoient impraticable ; mais ayant vu que tous
•les fujets fe pretoient au befoin ; que cette levée
fe faifoit paifiblement 8c fans réfiftance , iis regarderont
le dixième comme une reflburce inépui-
fable pour la guerre , 8c dès-lors ils prirent des
difpofitions plus favorables aux vues de Louis X IV .
■ k eftimable auteur des Recherches 6* confidéraûons
finances, Tome L
5 6 9
fur les finances, fait des réflexions rrès-fenfées
fur l’établifleinent du dixième >J tome IV , in - 1 2 ,
page 394. ) sc Lorfque toutes les voies , de trai-
» tés 8c de recouvrement d’affaires extraordi-
» nairgs , eurent été épuifées , on fut forcé de
y> recourir à l’impofition générale ; mais plus on
» avoit tardé à employer cette reflburce, plus la
» charge en fut pefan'te fur les peuples, 8c moins
33 l’Etat en retira d’avantages.
s? Le diferédit des effets publics, dans la ca-
>9 pitale , avoit intercepté les confommations,
99 l ’unique moyen par lequel elle puifte répandre
99 dans les provinces ce qu’elle en retire nécef-
99 fairement tous les ans. Les bénéfices de l ’ufure
» avoient étouffe le germe de l’indullrie , 8c en-
39 gîoutifloient le peu de capitaux que l’altéra-
» ri on continuelle des monnoies n’empêchoit pas
» de circuler ; l’alarme 8c le défordre avoient
33 été portés dans toutes les familles , par l ’exé-
33 cution d’une infinité de traités odieux; tous
39 les revenus dans l’Etat étoient tombés ; aufli le
>3 dixième, ne rendit pas plus de vingt-quatre
33 millions dans les meilleures années.
93 II eft évident que fi on l ’eût impofé dès le
93 commencement de là guerre, lorfque tous les
39 revenus étoient encore entiers , il eût produit
33 beaucoup davantage ; il eft évident que par
« l ’effet du diferédit, des changemens de monnoies,
33 des traités , non - feulement chacun avoit payé
33 annuellement l’équivalent du dixième , fans que 39 l ’Etat en eût profité , mais encore, ce qui étoit 33 bien plus fâcheux, tous les revenus étoient 99 diminués. L ’Etat dépourvu d’argent , avoit 33 cependant payé les fournitures, la moitié au-
33 delà de ce quelles auroient coûté dans un tems
39 d’ordre ; la fomme de ces dépenfes fe trouvoit
>9 en partie convertie en rentes perpétuelles , 8c
39 cette charge menaçoit la poftérité la plus re- 39 culée de lui faire partager les malheurs préfens.
33 V o ilà les'fruits cruels de ces prétendus ména- 39 gemens pour le peuple ; jamais ils ne furent
3» diélés par l’amour qu’on a pour lui.
33 Mais , comme avant d’établir l’împofftîbn ,
33 il faut que l’adminiftration n’ait plus rien à
33 gagner fur elle-même , 8c que rarement les
33 tems de guerre font fufceptibles de réforme*,
33 ou que le courage manque pour les faire , opiner
33 le crédit en jeu , 8c on finit par l’impofition
33 dont la durée n’a plus de bornes. On croit fe
39 juftifier par la néceflité ; mais dans le fait on
33 l’a produite par le mélange d’un faux réfpetft
33 humain, 8c d’une grande indifférence pour l’in-
33 térêt public.
39 Le peuple, toujours porté au foupçon 8c au
33 murmure dans les opérations dont on lui fait un
39 myftere , comme on peut aflurer qu’il eft tou- 33 jours jufte 8c docile dans les chofes dont i l 33. comprend la néceflité , ne voit que l’impofition
39 5c une durée perpétuelle ; le préjugé nadpiv^l
C c c c