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mais les Etats ne voulurent pas y confen-
tir d’abord ; cependant ayant reconnu, dans
une fécondé affemblée , qu’un grand nombre
de villes avoit refufé' de fe foumettre
à l’aide de huit deniers pour livre , ils
fe déterminèrent à accorder la capitation
générale , telle que le roi l’avoit demandée.
Elle fut fixée à quatre livres pour
cent livres du revenu, à quarante fols au
delfous de cent livres, & vingt fols au
deflous de quarante livres ; toute perfonne
y fut fujette, même celle de lignage royal,
les eccléfiaftiques , les nobles , barons ,
chevaliers , fans exception. Les ferviteurs
& domeftiques y furent alfujettis dans la
proportion de dix fols pour cinq livres de
gages.
La valeur des meubles fut eltimée pour
«n former un revenu, en forte que celui
qui en avoit pour cent livres, étoit taxé
comme s’il avoit cent livrés de revenu.
Plufieurs règlemens renouvellèrent en
i j 58 & 1361, les défenfes d’exporter les
armes , harnois & chevaux, mais ils per-
mettoient en même tems au maître &
vifiteur-général des ports & paflages, d’accorder
des permiifions, fuivant l’exigence
des cas.
Le règlement de 13 61 (<>5) lui attribuoit
même la faculté de mettre à ces permif-
fions le prix qu’il jugeoit convenable, fuivant
le plus ou moins de valeur des chofes
qui feroient exportées.
(5y) On v o i t , par l’inllrucuon donnée le 4 août
■ 1551, au vifiteur des ports & paflages des bailliages
d’Amiens, deLille & D o u a i, par la chambre
des comptes, qu’il devoit être ouvert deux paf-
fages en chacun , ès lieux où l ’on reçoit les autres
deniers du roi , & qu’il falloit y établir un
ibus-vifîteur ou député , poiir pefer les marchan-
d ife s , de enregiftrer les noms des marchands > que
lés chevaux, les armes, le fer , l ’acier travaillé
, le fu if , ne pouvoient s’exporter fans per-
wiiflioti du vifiteur, qui devoit faire payer les droits
fuivant la valeur des marchandifes ; que celles qui
n’étoient pu* déclarées , ou auxquelles on donnoit
une faufle eftimation , étoient également fujettes à
laifie,sdont le cinquième étoit attribué au vifiteur,
Jk qu’il y avait de plus une peine pécuniaire en
fam é d’amende, pour chaque fauffe déclaration.
O U R S
Les fuites funeftes de la journée de Poitiers
, & la paix de Bretigny, âvoiens
obligé les Etats-généraux du royaume , af-
femblés en 1560 , d’accorder au ro i, par
forme d’aide & de fubfide , une taxe de
douze deniers pour livre , de la valeur
des marchandifes & denrées qui feront
vendues, foit en gros, foit en détail ; le
cinquième fur le fe l, le treizième fur la
vin & les autres boiffons.
On fait que la rançon du roi Jean fut
ftipulée dans le traité de Bretigny , à trois
millions d’écus d’or , valant trois livres ;
& on n’en comptoit alors que pour quatre
millions dans tout le royaume : aufli l’ef-
pèce devint fi rare , que pour fubvenir aux
dépenfes journalières, on y fubftitua une
monnoie de cuir, ayant l’empreinte d’une
fleur de lis fur la tête d’un petit clou d’argent
qui y .étoi t attaché. Le marc d’argenc
valoir alors douze livres quinze fols trois
deniers ; le marc d’or , foixante - trois
livres dix-huit fols onze deniers.
Quelques provinces fe refuferent aux
nouvelles impofitions ; d’autres furent abonnées
; & cés abonnemens fe perpétuant
d’année en année, devinrent dans la fuite
la fource de l’exemption des droits d’aides
dont- jouirent-ces provinces.
Dans la même année 1360, le roi Jean ,
pour fubvenir aux frais de fa rançon ,
ajouta aux droits de haut paflage & de
rêve , que nous avons vu fucceffivemene
établis, un rroilième droit de fortie fou»
le nom d’impofition foraine , fixe à douze
deniers pour livre de la valeur des marchandifes
(66).
(66) En rappellant ici l’origine de tous les impôts
créés dans, ces tems malheureux , il ne faut
pas omettre l’ ordonnance du 11 février 1 J.yp, qui
preferir la vifite des perfonnes & des marchan-
difes fortant de P a r is , & la levée de quatre^deniers
pour livre de la valeur de ces marchandifes,
droit pour lequel il fera expédié une. cédule dt
pajfe-porte. .
Quoiqu’on ne retrouve point d’ordonnance ni
de règlement qui impofent des droits fur les marchandifes
apportées dans le royaume ; cependant
il paroît par les différens paflages que l’on a IIT
R Ê L 1 M xxix
Et afin de s’indemnifer du refus que
faifoienc quelques provinces, de contribuer
à l’aide de douze deniers, împoiee
fur lee chofes vendues dans l ’inteneur du
royaume ; ce monarque ordonna que ces
provinces feroient traitées , comme les
pays étrangers, dans leur commerce avec
celles où l’aide avoit cours; c’elt-a-dire ,
que le droit de fortie de douze deniers
feroit payé fur les marchandifes fortant
de ces dernieres provinces, pour aller
dans celles où l’aide n’etoit pas établie, de
la même façon qu’elle étoit payée fur ce
qui fortoit du royaume pour le pays étranger.
* „ f
C ’elt pàr une fuite de ces difpolitxons,
qu’il fut fuccefîivement établi des barrières,
ou lignes de féparation formées par des
bureaux, entre la Picardie & l’Artois ; dans
l ’Anjou & le Maine, du côté delà Bretagne
; dans le Poitou , du côté de l’An»
goumois ; dans le Berry & . le Bourbon-
nois ,■ du côté de la Marche , de l’Auvergne
& du Forez ; & dans le JLyonnois &
le Languedoc, du côté du Dauphiné & de
la P rovence.
Dans cet état des chofes , les marchandifes
ou denrées fortant des provinces
où étoient placés ces bureaux, payoient
trois fortes de droits ; celui de rêve , de
Cueillis , qu’ il en eXiftoit depuis long-tems , Ôc
qu’ils étoient de douze deniers pour livre , f^oye^
les. notés précédentes, 6z ôc 63.
On en trouve une nouvelle preuve dans l’ordonnance
rendue le ap janvier 1363 , par le maréchal
Daudeneham , lieutenant du roi dans le
Languedoc. Elle permet aux marchands nationaux
& étrangers, de décharger à Lattes leurs jnarchan-
difes , ôede les faire tranfporter de-là à Montpellier
, en payant les mêmes droits , jura clavaria ,
qu’ils euffent acquittés, en les faifant décharger à
Aigues-Mortes , avec défenfe de débarquer fur la
côte , depuis Leucate jufqu’au grau de Paffone.
L ’ordonnance du z novembre 13 6 4 , fait mention
aufli d’un droit d’entrée très - anciennement
levé , en renouvellant l’obligation de payer ce
droit d’un denier pour livre de la valeur des marchandifes
dont feront chargés les vaiffeaux , foit
nationaux , foit étrangers, à peine de confifcation
des navires & des marchandifes»
1 n 'A 1 R e.
raine , de douze ; & celui de haut paf-
fage, de fept ; foit qu’elles fulfent envoyées
en pays étranger ou dans les provinces
réputées étrangères ; c’eft-à-dire ,
dans celles où les aides ne fe levoienc
pas (67). Il faut obferver aufli que le
droit de haut palfage, créé en 136a, ne fe
percevoit que fur les 'marchandifes qui
avoient été prohibées fous Charies-le*
B e l, telles que les draps, les peaux, les
laines , le fil-, le lin , les toiles, le fer 8c
l’acier non fabriqués, les armes, & quelques
autres. Ces trois fortes de droits
étoient indépendans de. ceux qui étoient
perçus dans l’intérieur des provinces fur
les marchandifes vendues, conféquemment
à l’ordonnance de 1360 , à moins qu’elles
n’en fuflènt nommément exemptées par une
autorité particulière (68). .
Charles, qui avoit été régent du royaume
pendant la captivité & l’abfence du
(57) Les Etats d’A r to is , du Boulonnois ôc Comté
de Saint-P aul, ayant donné au roi une femme par
forme de fubvention extraordinaire , il fut rendu
une ordonnance le ip novembre 1 366, portant que
tout fubfide & imposition, treizième fur le v in , le
quint du fel Ôc toute autre aide extraordinaires ira-
pofés poiir la délivrance du r o i , cefferont en A r tois
, Boulonnois Ôc Comté de. Saint-Paul ; Ôc que
les habitans des pays qui achèteront dans les pays
où ce treizième fur Je vin , & cinquième fur le
fel , ont cours , des marchandifes pour les mener
chez eux , ôc non ailleurs , pour leur confomma-
mation ôc ufage , feront quittes des impofitions
ôc de toutes entrées ôc mues qui fe lèvent fur
ceux qui mènent denrées aux pays où les aides
n’ont pas cours. On entend toujours par ces mots
d’aides, l ’impofition de 1360, à la vente des marchandifes
ôc boiffons ; Ôc quoiqu’ on donne la même
dénomination indiiHnâement à tout fubfide de ces
tems , il faut pourtanr diftinguer , fuivant D u -
cange , les aides légitimes ôc coutumières, établies
depuis long-tems, des aides extraodinaires
ôc gracieufes , qui étoient demandées dans des be-
foins preffans , ou accordées volontairement à titre
de fecours.
(58) Les coquilles , médailles ôc autres marchandifes
de quincaillerie, vendues au mont Saint*
Michel, à ceux qui y alloient en pèlerinage, furent
.exemptées des douze deniers d’aide, par lst>
1res du i j février 1393.