
6\6 D O M D O M
Après avoir traité du domaine de la couronne
l ’avoir confidéré dans tous fes rapports avec les
finances de l’Etat , il s’agit maintenant de parler
des domaines & droits domaniaux, qui ont, depuis
Colbert, compofé une ferme particuliere, convertie,
il y a peu d’années , en une régie., fous le nom dW -
miniftration générale des domaines. Nous allons d’abord
remonter à fon origine ; la fuivre dans
les révolutions qu’elle a éprouvées , ôc finir par
faire connoître fa confîftance aéhielle , ainfi que
le montant du produit qu’elle donne.
On a vu qu’en 1 666 il fut fait un bail des
domaines du roi , moyennant un million cent
foixante mille livres. Le droit de contrôle des
exploits, établi par édit du mois, d’août 1 669 ,
y fut jo in t; ÔC en 1 7 1 4 , on y réunit encore les
droits de contrôle des a êtes , d’inïinua dons laïques ,
centième denier , petit feel ; en 1 7 2 0 , ceux de
franc-fiefs , amortiffemens & nouvel acquêt ; &
enfin en 1727 , les droits réfervés par l’édit d’août
1716 , ôc la diftribution de la formule dans les
pays où les aides n’ont pas cours.
Depuis l’époque de ce bail , qui-fut celui de
Pierre Carlier , Desboves, Forceville , 3c les autres
adjudicataires des fermes ,. leurs fucceffeurs
obtinrent dans leurs baux, la partie des domaines,
qui enfuite étoit fous-fermée dans tout le royaume.
En iy y é , toutes les fous-fermes ayant été fup-
primées, la compagnie des fermiers-généraux fut
augmentée de vingt membres , pour régir elle- '
même tout ce qui avoir jufqu’alors été fous-fermé,
& qui comprenoit les aides ôc les domaines. Cette
forme de perception des revenus de l ’Etat a duré ’
vingt-quatre années , c’eft-à-dire, jufqu’en 1780 ,
qu’elle a été partagée entre trois compagnies de
financiers, ainfi qu’on l’a dit aux mots A D JU D IC A T
A IR E & B a i l .
Nous avons cru être fondés à obferver que la
défunion des domaines du bail de» la ferme générale
avoit trouvé peu de contradicteurs , parce
qu’il n’y avoit aucune connexion entre les
parties que régit maintenant la ferme générale
, & la manutention des domaines. A in fi, c’eft
avec réflexion qu’il en a été formé une adminif-
tration particuliere , pour embrafler par fa v igilance
, nonrfeulement le domaine proprement dit ;
mais tous les droits qui en dépendent : ceux
qui ont toujours été confidérés comme domaniaux,
ÖC compris dans les baux de la ferme générale.
Les motifs qui décidèrent à cette opération
font clairement expliqués dans l ’arrêt de règlement
, du p janvier 1780 , qui ordonne la réunion
de la régie des domaines à la perception des
droits domaniaux : « Ce n’eft pas , y eft-il dit , ‘
» que plufieurs parties des droits domaniaux., gé-
» rés par- ces deux compagnies , ne foient d’un
genre différent ; les unes dérivant d’un titre
3> feigneurial, & les autres d’une impofition ; mais
» en même tems il en elt qui fe rapprochent, telles
» que les lods ÔC ventes perçus par les adnûnîf»
» trateurs des domaines, Ôc le centième denier ,
» exigé par la ferme générale à la vente des ira-
» meubles ; les droits d’échange , d’amortiffement
as de nouvel acquêt, de franc-fief, ÔC quelques au-
3» très encore d’ailleurs, la différence des prin-
33 cipes ôc la variété des connoiflances qu’exi-
33 gentles deux efpèces de perceptions , connues
33 fous le nom de domaines, n’empêchent pas qu’il
33 n’y ait de l’avantage à réunir , par un inté-
» rêt commun , les perlonnes chargées à cet égard
33 de la confiance de fa majefté. Un motif déter-
33 minant, c’eft que. les adminiftrateurs-généraux
, 33 des domaines fe fervent , principalement .pour
33 leurs recouvremens, des commis employés par
33 les fermiers des droits domaniaux. Ainfi, l’union
33 de ces deux compagnies eft au moins bien' plus
33 naturelle Ôc plus économe que l’affociation ac-
33 tuelle des fermiers du domaine , à ceux des ai-
33 des du tabac ôc des gabelles.
33 D ’ailleurs , c’ eft dans les regiftres des con-
33 trôleurs des adles , qui font fubordonnés aux
33 fermiers des droits domaniaux , que les admi-
33 niftrateurs des domaines font obligés de cher-
33 cher une partie des renfeignemens qui leur font
33 néceffaires, pour veiller fur la perception des
33 droits cafuels , ôc fur tous les effets des chan-
33 gemens de propriété.
33 Sa majefté attribuera de plus à cette nou-
33 velle compagnie le recouvrement des droits'
33 de greffe ôc d’hypotheques, "confiés actuellement
33 à la régie générale , ôc réunis ainfi par un mê-
3» lange bizarre aux perceptions des droits d’ai-
» des ôc des droits de fabrications , qui fe conf-
33 tâtent par l’exercice. 33
V o ic i le détail des différens objets fournis à
l’adminiftràtion générale des domaines ôc droits
y joints , tel qu’il eft préfehté dans l ’arrêt de
règlement que nous-avons cité précédemment. Ainfi,
on verra en même tems à quelle régie ces perceptions
ôc droits appartenoient, jufqu’au moment
de leur diftr action;
P R E M I E R E D I V 1 S I O N .
Recette des bois.
L a recette pourfuite Ôc recouvrement du pri>f
des adjudications des bois du roi , Ôc des communautés
féculieres ôc régulières, enfemble des attributions
ôc autres produits en dépendans.
D e u x i e m e D i v i s i o n .
Domaine proprement, - dit.
L a régie , fuite ôc recouvrement des domaines,
droits domaniaux-, feigneuriaux ôc féodaux, tant
fixes que cafuels , étant actuellement dans les mains.
de fa majefté , y compris ceux qui ont lieu en
Alface ,
D O M
Alface , les droits d’enfaifineroent ôc autres attributions.
L ’exercice du rachat, recouvrement Ôc rentrée
en poffeffion des domaines ôc droits domaniaux
engagés , aliénés, ufurpés, recelés , ou négligés.
On doit remarquer que ce font ces différens
articles qui formoient- la confîftance de l’admi-
niftration des domaines, établie en ï 777 , ôc dont
il a été fait ci-devant mention à la page 610.
T r o i s i è m e D i v i s i o n .
Droits fur les immeubles & les ailes , ou qui y font
relatifs.
La régie ôc .perception des droits ci-après, fai-
fant actuellement partie du bail de Laurent David.
S a v o 1 ». ?
I. Les droits de contrôle des actes , infînuation
ÔC centième denier , par-tout où la perception
effective a lieu , y compris les droits de fceau
dans la Lorraine Ôc le Barrois.
La perception des premiers quatre fols pour
livre , fur le principal de ceux defdits droits dont
jouit M .vl.e duc d’Orléans.
II. Les droits d’amortiffement, franc-fiefs , ufa-
ges ÔC nouveaux acquêts , y compris ceux de Lorraine,
ôc les droits d’ufage. dans le Hainaut.
Les droits d’échange ÔC contre-échange, dus au
roi dans l ’étendue des feigneuries particulières.
III. Les droits appellés vingtièmes , feux & cheminées
dans le Hainaut. Toutes ces perceptions
retirées du bail de la ferme générale.
IV. Les droits pour la confervation des hypotheques
, par-tout où la perception effective a
lieu. Ils appartiennent à la régie générale.
Q u a t r i è m e D i v i s i o n .
R or mule & exploits.
I. Les droits ôc la fourniture de la formule de
toute efpèce, à Paris ôc dans toutes les provinces
où elle a lieu , la Lorraine y çomprife.
II. Les droits de contrôle des exploits ôc de
faifics mobiliaires, y compris pareillement ceux
de la Lorraine ôc de la Dombes , ôc les huit fols
pour livre des portions^ engagées defdits droits;
perceptions retirées de la ferme générale.
III. ' Ceux de quatre deniers pour livre , des
prifées.ôc ventes de meubles ; enfemble les droits
de bourfe commune des hui (fiers de Bretagne ,
droits retirés de la régie générale.
C i n q u i è m e D i v i s i o n .
Perceptions & droits opérés parles jugemens & ailes
judiciaires , &c.
ï* . droits de pç titfce l, tant fur les fentences
des juridictions royales,, que fur les expéditions
finances. Tome I ,
D O M 6 17
des anciens actes des notaires , qui y demeurent
fujets, ceux de la Dombes y compris.
Les huit fols pour livre fur les portions defdits
droits aliénés ou engagés ; perceptions retirées
de la ferme générale.
II. Les amendes prononcées dans les confeils „
cours ôc juridictions royales.
Les droits de greffe, appartenans au roi , tant
en principaux que fols pour liv r e , y compris les
fols pour livre fur les droits de greffe des amirautés.
Les droits réfervés dans les cours des juridictions
royales..
III. Les gages intermédiaires des offices vacans.
Les émolumens des chancelleries non aliénées p
perceptions retirées de la régie générale.
S i x i è m e D i v i s i o n .
Abonnemens•
Les abonnemens dus , tant par M. le duc d’Orléans
, pour les féconds quatre fols pour livre 9
que par les Etats, villes & communautés de l ’Artois
, du Cambrefis, de la Flandre , du Hainaut,
ôc du pays de Labour , pour le principal ôc les
huit fols pour‘ livre des droits de contrôle des
actes , infinuations ôc petit fe e l, retirés de la-ferme
générale.
Ceux de la province d’A lfa c e , tenant lieu des
droits pour la confervation des hypotheques , ÔC
des quatre deniers pour livre du montant des pri-
fées ôc ventes des meubles , retirés de la régie
générale.
C ’eft ic i le lieu d’obferver qu’en général les
droits de domaine ne comportent aucune exemp*
tion. Les lettres-patentes de 1717 , qui accordent
des privilèges très-étendus au commerce des
îles , réfervent la perception des droits domaniaux.
L ’arrêt du confeil du 11 janvier 171P confirme
encore cette difpofition ; celui du 50 juin 173$
s’explique avec précifion à cet égard. Il p o r te ,
que l’intention du roi n’ a jamais été de décharger
les grains Ôc les beftiaux des droits de domaine,
qui , „par leur nature, leur deftination ÔC
leur modicité, doivent être perpétuellement perçus.
Les produits de régie générale des domaines ont
été évalués à quarante-deux millions, parce qu’en
effet ce n’eft qu'au-delà de cette fomme que les
remifes des adminiftrateurs commencent. L ’événement
a juftifîé que cette évaluation à quarante-
deux millions , qui a fi vivement ÔC fi indiferete-
ment été critiquée par des gens, plus jaloux de
faire du b ruit, que de réfléchir ôc de raifonner ,
n’a rien de forcé comme ils ont tenté de le per-
fuader ; puifqu’elle n’a pas empêché les adminiftrateurs
de jouir d’un bénéfice très-honnête.
La fociété de cette adminiftration eft divifée
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