
pour remplacer dans leur département l’objet des
non-valeurs, on leur a laifle , jufqu’en 17 6 7 , la
faculté de faire ces évaluations, fauf à comprendre
dans les comptes ,1e montant entier du recouvrement.
Mais pour ne rien donner à l’arbitraire , le
confeil a pris le p a r t i, à cette époque, de fixer
& déterminer le montant de la fomme qui doit être
impofée , tant pour !e contingent du tréfor-royal,
que pour fournir aux modérations 8c non-valeurs.
Au moyen de cette fixation, il ne peut rien être
împofé au-delà.
Jufqu’ en 1747 , la levée de la capitation fub-
fifta fan s aucun changement ; mais , à cette époque
, un arrêt du côrtfeil, du 18 décembre , ordonna
, relativement à la capitation , l’exécution
de la déclaration , du 7 mai 1 7 1 7 , qui avoit prefi-
crit la perception des quatre fols, pour livre , en
fus des droits des fermes, avec la reftriélion
.que ce cinquième n’auroir Heu , que pendant dix
années. En 1 7 / 7 , un nouvel arrêt du c o n fe ila
prorogé cette perception encore pour dix années
, qui . dévoient finir le premier décembre
1767 ; mais elle a été continuée , par arrêt
du confeil, du 10 feptembre , pour dix autres
années , 8c enfuite, par arrêt du 23 février 1773.
Cette impofition a reçu d’autres accroifTemens
en différens tems de befoin. En 1760 , l’édit du
mois de février ordonna que tous les fujets ,
autres néanmoins que les taillables , dont la capitation
s’impofoit au marc la livre de la taille ,
feroient tenus de payer pendant les années Tp6o
-8c 1761 , le double de leur capitation , 8c les quatre
fols pour livre ; que tous les officiers des grandes
8c petites chancelleries ,• les banquiers , 8c tous
particuliers , fermiers , régifleurs des droits de
fa majefté, pourvus de charges , emplois 8c com-
miffions de finance , ou autres places, emportant
recette 8c maniement des deniers publics , même
ceux , qui ,. après, avoir exercé pendant dix ans
de fernblables charges , places , emplois, ou commerce
, feferoient retirés,feroient tenus de payer,
outre ce premier doublement, un fécond doublement
de la ( première cote , avec les quatre fols
pour livre.
Les doublement 8c triplement ci - deffus ordonnés
pour deux années feulement, furent enfuite
prorogés pour les années, 1762, 8c 1763 , par déclaration
du 16 juin 1781 , enregiftrée en lit de
juftiée. - ~
En 1773 8c 17 7 4 , deux arrêts du 7 feptembre
& 9 août, ordonnèrent l’impofition au marc la
livre de la capitation fur les généralités des pays
d’éledlion , 8c fur les pays conquis ; le premier ,
d’une fomme de quatre cent dix-neuf mille huit
cent foixante-.-treize livres huit fols cinq deniers ,
pour les années 1774 8c 17 7 y ; fomme deftinée
à etre employée aux dépenfes: de la conftruélion
des canaux de Bourgogne 8c de Picardie ; mais,
cette contribution , réglée fur la capitation, a été
changée en une impofition particulière , accefîoirç
de la taille , par arrêt du confeil du premier
■ août 1.777. - m §M C a n a l .
Pour ne rien omettre de ce qui concerne 1 & capitation
perfonnelle , il convient de faire mention
ic i de 1 arrêt du confeil du 14 novembre 1 7 6 7 ,
relativement aux négocians en gros ennoblis. Ce
réglement rappelle que ceux de ces négocians
auxquels il auroit été accordé des lettres , en
conformité des arrêts 8c lettres-patentes du 23 juin
précédent, ne pourront être augmentés à là capitation
, pour raifon , 8c fous prétexte defdites
lettres.
Quant à la maniéré dont fe lève la capitation ,
8c aux formalités auxquelles elle a été afliijettie.,
onN peut divÜer ces détails en huit articles fom-
maires , qui comprendront :
i ° . Ce qui concerne la capitation de la coür. .
2° . L a capitation des troupes.
3 °. Celle du clergé.
4 0. La capitation des pays- d’états,
Celle de la ville de Paris.
6°. Celle des financiers.
7 ° . Celle des arts 8c métiers.
8°. Tout ce qui a rapport au recouvrement 8c
à la comptabilité de cette impofition.
On terminera par rappeller ce qui eft relatif
a l ’état ^étuel de la capitation des taillables , 8c
par faire mention de différens projets , dont l’exécution
>a été propofée pour remplacer cette impofition.
On doit fe fouvenir que d’après les difpofitions
de la déclaration du 18 janvier 1897, les princés
du fan g , les miniftres 8c les autres perfonnes de
diftinélion , comprifes dans la première 8c la fécondé
claffe du ta r if, dévoient payer leur capitation
directement entre les mains du garde du tréfor-
royal , 8c que ceux compris dans la troïfieme
clafle , dévoient la payer à un recevéur particulier
On jugea d’abord que la comptabilité feroit plus
facile , en chargeant une feule 8c même perfonne ,
de recevoir la capitation de ces trois claffes, elle fut
commife par arrêt du confeil du 18 février 1696 ,
avec la condition qu’elle ne compteroit qu’ au
confeil.
Sans doute que le paiement de cette impofition
éprouva des difficultés 8c des retardemens , puif-
qu’unarrêt du 28 juillet de la même année, ordonna
que tous le.s officiers qui fer voient dans
•la màifon du r o i , feroient contraints au paiement
de leur capitation, par faifie de leurs gages 8c apoin-
temens. On alla même enfuite jufqu’à prononcer
la déchéance de tous privilèges , contre ceux
qui n’auroient pas fatisfait à cette obligation dans
les termés prefcrits.
L ’arrêt du confeil du 9 décembre 1898, or donna
que les gardes du t r é fo r - r o y a l, paieroient
fans autre formaUté que celle de la faifie-arrêt
les 'fommes dues pour la capitation , de ceux qui
recevoient. du roi , 'des penfions , ou des apointe-
mens , 8c^ que les quittances du prépofé au recouvrement
de cette impofition , feroient prifes pour
argent-comptant.
Ce même arrêt portoit, à l ’égard îles perfonnes
à qui il n’étoit rien dû par le tréfor-royal, qu’elles
feroient contraintes au paiement de leur capitation
par faifie de leurs revenus , & par l’exécution de
leurs meubles.
Cette rigueur , qui avoit accompagne lalevee de
la capitation dès fon origine , la fuivit encore
lors de fon rétabliffement en 1702 ; les tréforiers
8c payeurs pour le ro i, furent autorifés à retenir
fur les gages , penfions 8c apointemens , le montant
de la capitation des. perfonnes qu’ ils payoient,
à moins qu’il ne fût juftifié , qu’ils y avoient fatis-
fait par là repréfentation de la quittance du receveur
de cette impofition.
Cet arrangement qui a long-tems fubfifté , a été
fuccefïivement confirmé par plufieurs arrêts du
confeil/, 8c notamment par celui du 27 mars 1758.
Le tarif de la capitation de la cour eft tout dreflfé ;
le rôle qui eft arrêté chaque année au confeil, eft
à-peu-près toujours le même. Le principal changement
confifte à fubftituer fur ce rôle , aux noms
des perfonnes décédées , les noms de celles qui les
ont remplacées.
Ce r ô le , ligné du miniftre des finances , eft
remis aux tréforiers de la maifon du roi 8c de
celle des princes. Depuis la fuppreffion de la
place de receveur-particulier de la capitation de
la cour , ils en retiennent le montant fur les ap-
pointemens qu’ ils paient. Cette fuppreffion a été
l ’objet de l’arrêt du confeil du 30 décembre 1777*
Depuis cette époque, on a même ceffé de faire les
fonds entre les mains,de ces tréforiers , du montant
de cette impofition , enforte qu’il n’y a plus de
non-valeurs à craindre fur cette partie, 8c que la
taxation ou remife accordée au receveur de la
capitation, eft paffée en économie. Ces tréforiers
délivrent des certificats qui juftifîent que la capitation
a été retenue fur les appointemens, afin de
fervir de décharge aux perfonnes qui pourroiént
être impofees à leur domicile. Quant aux perfonnes
de la cour , qui ne font pas employées dans
les maifons du roi , de la reine, ou des Princes ,
8c qui ont leur domicile à Paris , i l fut ordonné
qu’elles paieroient leur capitation , à compter du
premier janvier 17 76 , entre les mains de celui
des receveurs des impofîtions de la ville de P a r is ,
dans le département duquel elles feroient domiciliées,
8c il lui fut accordé deux deniers de taxations
fur cet objet. *,
L e recouvrement de la capitation des troupes ,
n’exige aucuns frais, 8c n’entraîne aucune dépenfe.
L e tarif qui en fut arrêté au confeil royal des
finances, le 21 octobre 1702., eft d’un tiers plus
fort que celui qu’on avoit formé en 1897 ; mais il
a peu; varié depuis, fi ce n’eft que les quatre fols
pour li v r e . additionnels fe paient par les troupes
comme par tous les autres fujets; '
Le tarif en a été renouvelle 8c redüfié en 1764 ,.
par une ordonnance du .24 février , qui a eu pour
objet de rendre la fixation plus exaûe , 8c proportionnée
à toutes les clafTes militaires.
. Cette ordonnance porte , que la retenue de la
capitation de tous les officiers des troupes de fa
majefté, enfemble les quatre fols pour livre en
fu s , fera faite - fur lés appointemens qui feront
payés par les tréforiers-généraux de l’extraordinaire
des guerres , 8c par leurs commis, dans les
provinces , camps 8c armées.
Que cette retenue fe fera en deux portions
égales, favoir , la première moitié en mars, 8c la
fécondé en feptembre.
Enfin qu’ellé aura lieu fur les, régimens, efea-
drons, bataillons 8c compagnies , tant d’infanterie
que de cavalerie 8c dragons , fur le pied complet ,
fans avoir égard aux emplois vacans, fauf aux major
8c officiers chargés du détail, à le faire fup-
porter par ceux qui rempliffent les emplois vatans.
VoicMe tarif qui fe trouve joint à cette ordonnance
de 1 7 6 4 ,8c qui comprend les quatre fols
pour livre du montant de chaque impofition.
Officiers généraux.
Lieutenans - généraux dçs armées livres.
du r o i , à celle de . . . . 740
Les maréchaux-de-camp . . . 360
Les brigadiers des armées du roi . 240
Les maréchaux-des-logis des camps
8c armées . .............................. 360
Les aides - maréchaux «f des-logis
des camps 8c armées . . . 1 8 0
Les maréchaux-généraux des logis
de la cavalerie . . . . . 240
Officiers de létat-major de la
cavalerie.
Le colonel-général de la cavalerie 720
L e meftre-de-camp-général de la
cavalerie . . . . . . . 740
L e commifïàire-général de la cavalerie
. . . . . . . . 360
Le cornette blanc de France . . $6q
Le maréchal-général-des- logis
des camps 8c armées, aux appointemens
de 8400 liv . . 180
L e maréchal-général-des-logis de
la c a v a l e r i e ............................. 240
Le maréchal-des-logis dé la cavalerie
......................................... n o
Le fecrétaire-général de la cavalerie
. . . . . . . . ï20
Prévôté. !
Le Prévôt f . . • . . , . <24
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