
» même. C ’eft cependant le commerce qui apporte
» l’abondance , qui décharge l’état du fuperflu
» de fes denrées , arts Ôc fabriques , qui nous pro-
» cure ce qui nous manque , qui enrichit l’état
» & le particulier en même tems. Dès-là, le com-
» merçant eft un homme cher à l’état ; il mérite
» l’eftime ôc la protection du légiflateur , puif-
» qu’il travaille fans ceffe à rendre l’état puif-
» faut & riche. Le fermier, au contraire, par une 39 route oppofée, ne met fes foins qu a afïoiblir
» cet état.
33 Plus le commerce fleurit, plus un état eft opu-
>3 lent, puiffant, invincible ; au contraire , plus
» la finance y prend d’empire., plus l’ufure s’y
33 introduit, & plus un empire eft près de fa dé-
33 cadence. La richeffe des marchands eft l’ame de
33 la monarchie, Ôc celle des financiers en eft la
3> ruine. Le fuecès du négoce produit par-tout
33 l’abondance ôc la joie ; le fuccès de la finance
3> fait naître la pauvreté, le chagrin , le défefpoir.
33 Le vieux cardinal de Fleury , homme plein
33 de vertus, étoit de bonne foi-, grand zélateur
33 des financiers.
33 Comme ils lui trôuvoient fans peine tout l’ar-
» gent dont il avoir befoin , pour les opérations
3> du cabinet ou de l’armée ; il avoir coutume d’ap-
39 peller les quarante fermiers-généraux , les quasi
rame colonnes de l'état. Ils le foutenôient en effet,
» mais ce n’étoit que pour le moment.
>3 Les financiers peuvent être à-peu-près auflï
33 néceffaireS à un état bien adtniniftré que les
33 moines ; mais les royaumes qui fe paffent des
33 uns ôc des autres , font ceux qui font les plus
33 riches , & fleuriffent davantage : témoins l’An-
'33 gleterre ôc la Hollande.
33 Les fortunes fubites que font les financiers,
sa engagent trop fortement les marchands à quitter
33 le commerce, d’autres à borner leur Travail au
39 commerce ufuraire de l’argent, Ôc une infinité
33 à négliger l’agriculture , pour pofféder des em-
33 plois , ou pour fe faire pourvoir de charges
33 onéreufes à l’état. Qu’en eft-il arrivé ? Ces
33 gens ayant abandonné la culture des terres, les
33 fabriques, le commerce des denrées ôc des mar-
3» chandifes ; ceux qui ont voulu exploiter des
33 branches, ont été obligés de paffer par Ijss mains
sa des ufuriers quand ils ont eu befoin d’argent,
33 & ils en ont été rançonnés ; ce qui a été caufe
33 que tant de marchands , fabricans , laboureurs
>3 & fermiers ont été ruinés. De-là des -terres in-
33 cultes ou mal façonnées ; de-là enfin les banque-
33 routes fréquentes.
33 Un état , pour les néceffités ou les commo-
»3 dités de la vie , fe pafferoit plutôt de nobles ,
33 de prêtres , d’officiers de guerre , de jullice
33 ou de finance , que àe marchands , artifans,
33, pafteurs ou laboureurs. Une grande partie de
33 la Penfilvanie eft habitée par les Quakers , qui
33 font Amplement marchands ÔC cultivateurs ; ce-
33 pendant ils font tuès-riches , ôc toujours en
33 paix. Ils ont fondé Philadelphie, qui eft la plus
33 belle ôc la plus riche ville de l’Amérique.
39 L’état fera toujours mal fes affaires , tant que
39 les ufuriers, les financiers ôc le£ gens de pra-
3» tique feront bien les leurs. Il doit donc pro-
» téger, par préférence, le laboureur, le com-
33 merçant ôc l’homme induftrieux , parce que
33 ce font ces gens-là qui, en faifant la richeffe
39 de*l’état, le mettent dans le cas de fleurir. »
COMMIS ôc employés des fermes , régies ôc
administration des revenus du roi. Différens articles
du titre commun de l’ordonnance du mois
juillet , i <58i , font la bafe de tous les privilèges
dont joüiffent ceux qui font chargés de la régie
des droits , ou employés dans quelque partie de
leur manutention. C ’eft un motif pour les rap-
peller ici.
a Article IX. Permettons aux fermiers ôc fous-,
fermiers de nos droits , aux- commis ayant la
33 direction générale de leurs fermes ou dépar-
33 temens , commis à la recetfe ôc au contrôle ,
33 capitaines ôc lieutenant de brigade à pied ôc
» à cheval, capitaines ôc lieutenans des pataches,
33 enfemble aux commis aux exercices ôc autres
33 ayant ferment en juftice , de porter ëp'ec ôc
33 autres armes. Les déclarons exempts de taille
33 Ôc curatelle, de côlleéte, de logement de gens
33 de guerre, de guet ôc de garde. Défendons à
33 nos officiers des élections Ôc greniers à fe l,
33 habitans ' des villes ôc paroifies , afféeurs ôc
» collecteurs, de les comprendre dans les rôles ,
39 en cas qu’ils ‘n’aient point été impofés avant
33 leurs fermes ôc. commiffions ,. .'ni d’augmenter
33 l’impofition qui a été faite de leurs perfonnes
33 auparavant ; le tout , finon à proportion des
33 immeubles qu’ils auront acquis depuis, ou en
?» cas de trafic. 33
Plufieurs arrêts ont maintenu Ôc confirmé ces
privilèges.
Celui du n mars 176$ , a caffé une ordonnance
dé l’intendant de Tours, ôc déchargé le
directeur des aides de Saumur, les receveurs du
grenier à fel ôc des traites de la même ville,
d’une impofition faite fur eux , pour reconftruCtion
du prefbÿtère de Saumur.
Cet arrêt a été fondé fur ce que les commis des
fermes n’acquierent jamais un domicile de droit,
dans les lieux où les fondions de leurs emplois
les obligent à réfider , ôc qu’en conféquence ils
ne doivent pas participer aux charges des villes
ôc communautés dont ils ne font pas partie. Cette
queftion de domicile a de même été décidée par
arrêt du parlement de Paris , du ƒ avril 17 I3*
Ces privilèges doivent être confédérés comme
une partie du falaire des commis , ôc leur execution
intéreffe le gouvernement, parce qu’il eft important
que la manutention de fes revenus foit
affurée , ôc qu’elle fe faffe avec la plus grande
économie.
« Défendons à tous juges , autres que les
33 nôtres , porte l’article SS meme £icre > de
w décréter contre les commis , gardes Ôc autres
33 ayant ferment en juftice, employés dans l’ad-
33 miniftration de nos fermes ôc fous-fermés, pour
» délits ou crimes de quelque nature qu’ils puiffent
33 être , commis dans le département où ils font
33 employés , à peine de nullité , caffation de v
33 procédures , dépens , dommages ôc interets,
» mille livres d’amende contre les parties , ÔC
33 d’interdidion contre les juges. 33
Quoique affurément là juftice fe rende aujourd’hui
dans tout le royaume au' nom du ro i, puif-
que c’eft le premier attribut de la fouveraineté,
cependant on distingue les'officiers des jurifdic-
tions feigneuriales , de ceux des jurifdidions ,
royales , Ôc c’eft ce que l’on doit entendre par :
les termes de juges , autres que les nôtres.
La -qualité d’employé fuffit pour rendre ces
juges incompétens , quel que foit le délit donc il
s’agifle, pourvu toutefois que les employés foient ;
dans le diftrid où ils doivent exercer leurs fbnc- j
tions, en conféquence de leurs commiffions* Une j
difpofîtion auffi favorable , eft fondée fur ce que ;
les perfonnes prépofées au recouvrement des droits j
du roi , étant fous fa fauve-garde , ainfi qu’on l’a !
vu par le titre rapporté précédemment, ils ne
doivent répondre qu’aux officiers royaux , chargés
par fes ordres ôc par fon choix , de rendre la
juftice en matière criminelle.
Mais comme ce privilège eft limité aux délits
commis dans l’étendue des départemens où les
employés font en fonction , ils ne feroient pas
admis à fe prévaloir de leur qualité, s’ils fe trou-
voient dans un tel éloignement de leur réfidence,
qu’il ne fût plus poffible de les fuppofer dans
leurs fonctions.
La difpofîtion de cet article 5y , paroît avoir
pris fon origine dans les loix qui fubfiftoient avant
que l’adminiftration de la juftice eût reçu la forme
qu’elle a actuellement. Les feigneurs des grands
fiefs fe regardoient comme fouverains , ÔC confi-
déroient l’adminiltration de la juftice comme un
de leurs principaux droits , au moyen de quoi
ils fouffroient rarement que l’appel de leurs juge-
mens , ou de ceux que rendoient leurs officiers ,
fût porté devant les officiers du roi. Le droit
du fouverain fe bornoit alors à excepter de la
jurifdidion feigneuriale certaines perfonnes , ÔC
on fent combien il étoit iufte de mettre à ce rang
celles qui étoient chargées du recouvrement des
droits, fur - tout pour le criminel. Depuis que
l’autorité royale a repris toute fa force, ôc qu’en
matière criminelle aucun juge feigneurial né peut
prononcer en dernier reffort ; l’exemption de la
jurifdidion feigneuriale a moins d’avantages, ou
du moins elle n’a que celui d’empêcher ceux qui
l’exercent,de fe livrer à la prévention Ôc aux petites
paffions particulières qui pourroient les porter
contre les employés, à des a êtes de fé vérité dqnt
l’effet feroit de troubler l ’exercice de leurs fonctions.
Article 36. Défendons auffi, fur pareilles
33 peines , à tous nos juges des jurifdidions or-
33 dinaires, de décréter contre eux , ( les commis
33 ôc employés ) pour l'e fait de leurs commiffions
33 ôc emplois , Ôc pour les cas arrivés dans le
33 cours ôc à l’occafion de leurs exercices. Décla-
33 rons les officiers de. nos élections, des greniers
33 à fel , juges des traites , ôc autres de pareille
33 qualité , feuls compétens d’en connoître en
33 première inftance, refpedivement pour ce qur
33 les concernent, à la charge de l’appel en la
33 cour des aides. 33
Après avoir déclaré les juges feigneuriaux incompétens
, pour procéder extraordinairement
contre les employés , en matière de délits, ôc les
avoir mis fous la jurifdidion des juges royaux,
l’ordonnance excepte les faits relatifs à leurs emplois
, dont elle attribue la connoiffance aux feuls
juges des fermes , chacun relativement à la matière
qui forme fa jurifdidion. Ainfi, il peut arriver
qu’un employé, traduit, pour un délit, devant
le juge feigneurial, réeufe fa jurifdidion, par fa
qualité d’employé, ôc demande fon renvoi devant
le juge royal ordinaire , dont il évitera encore
la jurifdidion par l’efpèce du délit, puifque, s’il
eft relatif à fon emploi, il fera fondé à demander
un nouveau renvoi devant le juge des fermes qui
connoît de la matière.
Ces diftindions peuvent donner lieu, fans doute,
à beaucoup de conflits ; mais elles étoient néceffaires.
Il paroiffoit naturel que les jurifdidions
fpécialement établies pour la police des fermes,
connuffent, par préférence, des délits imputés
aux employés , pour le fait ôc dans l’exercice de
leurs fondions ; non-feulement parce que ces officiers
font cenfés avoir . des connoiffances particulières
fur tout ce qui concerne les droits, mais
auffi parce qu’ils font préfumés moins fufceptibles
de prévention que les juges ordinaires, auprès
de qui les employés pourroient être reçus défavorablement
, par la feule raifon qu’ils ne çon-
noiffent point des matières des fermes.
«c Article 37. Seront les informations faites,
39 tant par les officiers de nos jurifdidions ordi-
T t *j