
<S8 A V I A V I
L a principauté d’Orange' étant absolument
Srenfermée dans le Comtat, elle en fubiroit né-
ceflairement le fo r t , & ne pourroit plus exporter
direélement à l ’étranger , en franchife , les draperies
& étoffes de fes fabriques , afin de prévenir
tout abus , facile par l ’intelligence des
Comtadins avec les fabriquans d’Orange : à moins
qu’il ne parut plus fîmple de ne rien changer à
ce qui fe pratique actuellement.
C ’eft ic i le lieu d’obferver que les droits de
douanne de Lyon , dûs, comme on l’a vu , fur
tout ce qui paffe dans le royaume , du Comtat
d’Avignon & de la principauté d’Orange, qui
commercent librement enfemble , d’après d’anciens
traités pafles avec les princes d’Orange,
fe perçoivent , fuivant un tarif d’ufage, moins
fort que celui qui a lieu à l ’entrée du royaume
& à L y o n ,fu r les marchandises étrangères ; mais
quelque efpece que ce fo it, portée du Comtat à
L y o n , y paie les droits de douanne, comme toute
marchaiidife venue du pays étranger. Autre bizarrerie
qui , pour être ancienne , n’ en eft pas
moins abfurde ,• & qui petit bien avoir engendré
les incertitudes & les inconféquences qui ont été
remarquées. Comment réunir à la fois deux qualités
oppofées ? Erre à la fois naturel & étranger
! L e Comtat, déclaré régnicole dé Provence,
devroit communiquer, comme cette province, avec
le Languedoc & le Dauphiné , fans payer les
droits de douanne de Lyon. Au contraire, il eft
traité comme étranger p ar -to ut, même dans la
province où il eft naturalifé.
I l y a apparence que le paiement des droits
de douanne de Lyon , ordonné fur les foies 8c
étoffes de foie., obligées de paffer à Lyon , fui-
vant les anciennes ordonnances , toutes rendues
à deflein de favorifer les fabriques & le commerce
de cette v ille , a été enfuite étendu à toute
efpece de marchandifes , en conféquence des ré-
glemens de i d n . Du moins cette probabilité
s’ accorde très-bien avec l’origine du tarif d’ufage
, qui eft placée en l ’année i6 i z .
Henri I V avoit ordonné , par lettres-patentes
du mois de décembre 160$ , contre les difpofï-
tions de celles- du mois d’août iy p p ', que toute
marchandife manufacturée à. Avignon, ne pourroit
entrer dans le royaume , qü’après avoir été portée
à L y on , 8c.y avoir acquitté les droits de douanne.
Les Comtadins n’avoient pas encore fubi cette
lo i en i d n , & réclamoient fans ceffe contre
fon exécution , en invoquant la loi de Iypp.
Louis X I I I , par fes lettres-patentes du mois
de mars i é n , confirmoit cette derniere , par
laquelle Henri I V avoit permis aux habitans
à?Avignon , de vendre leurs étoffes de foie dans
le royaume , en ne payant que les mêmes droits
que - fes propres fujets, fous la Condition de n’y
employer que des foies prifes à Lyon , & que
ces étoffes y feroient marquées, avant que d’être
débitées dans le royaume. L a déclaration du mois
de feptembre, de cette même année i 6 u , vint
enfuite prononcer , que ces habitans feroient affu-
jettis au paiement des droits de douanne , no-
nobftant tout privilège , fur tout Ce qu’ils appor-
reroient dans le royaume. Il fallût bien prendre
des précautions propres à affurer ce paiement.
Dans cette vue , Ôc pour faire ceffer toute
conteftation à ce fujet , Urbain de la M o tte ,
fermier de ces droits , pafla, avec les confuls 8c
députés de la v ille à*Avignon , le z8 . février
i 6iz , une tranfaélion par laquelle les droits
furent réglés fur les étoffes de fo ie , à la même,
quotité que celle que payoient les étoffes des
fabriques de Tou rs, à la. charge que ces droits
feroient perçus , dans Avignon , par un commis
du fermier , après qu’il auroit marqué les étoffes ,
lefquelles le feroient préalablement de la marque
du pape , 8c de celle à*Avignon.
Un arrêt de la cour des aides de Montpellier ,'
ayant enjoint, en 164$ , à Touffaint la Rue lle,
adjudicataire de la douanne de Lyon , de produire
les titres de la perception qu’il faifoit à
Avignon, fur les étoffes portées du Comtat dans
les provinces voifînes , il intervint , le 16 feptembre
de la même année , un arrêt du confeil ,
qui ordonna qùe les droits de la douanne de Lyon,
feroient payés fur les foies , denrées 8c autres
marchandifes quelconques, apportées à?Avignon >
du Comtat 8c principauté d’Orange , dans les
provinces de Languedoc, Provence 8c Dauphiné,
par toute forte de perfonnes. ,
Et Comme la convention de 16 11 , abrogée
en 1d$2 , par le nouveau tarif de la douanne
de Lyon , pour les étoffes de foie , qui s’y
trouvent traitées comme ' étrangères , iubfiftoit
toujours~pour les autres denrées & marchandifes
q u i, fans doute , y avoient été comprifes , elle
reçut une nouvelle extenlïon après l ’arrêt de
164$ , 8c de-là s’eft formé le tarif d’ufage d 'A vignon.
Ce tarif a , dans la fuite, été approuvé, notamment
par les arrêt 8c lettres-patentes du 18
juillet 1724 , enrégiftrées à la cour des comptes
8c aides de Provence, le 26 août de la même
année.
Ce tarif paroît n’avoir ni bafe déterminée,
ni quotité proportionnée à celle du tarif de la
douanne de Lyon : plufieurs articles font les-
mêmes ; d’autres font plus foibles d’un tiers o.u
d’un quart ; mais en général , les marchandifes
de la claffe des drogueries , paroiffent n’avoir
éprouvé aucune réduâion de droits.'
Les finances du Comtat d’Avignon ^ c’eft-à-dire.,
le revenu que le pape en retire, ne confifte qu’ en
terres domaniales , 8c droits cafuels de cen-
fives ,- 8cc. 8c dans le prix du bail paffé avec
les fermiers-généraux, pour le privilège exclufîf
de la vente du fel 8c du tabac , ce qui forme
un produit d7environ trois cents mille livres»
A V I
Il ne fe leve d’autre impofition dans ce pay s ,
qu’un droit de poids , dû au paffage du Bas-
Comtat dans le Haut, 8c reverfiblement, en rai-
fon du poids 8c de la qualité des marchandifes ;
ce droit eft très-modique , 8c fert à payer1 le
prix de l’abonnement du Haut-Comtat, avec la
ferme générale«-
Tout ce revenu eft employé aux dépenfes
attachées à la fouveraineté ; pour le gouvernement,
pour l ’adminiftration de la jqftice ÔC le
maintien de l ’ordre public. Ainfi le pape ne
retire véritablement rien du Comtat. Pour peu
A V I *9
qu’il en retirât quelques fommes, Ce pays feroic
épuifé à la longue , puifque.ee fouverain n’a nulle
occafîon d’y reverfer de l’argent.
Au refte , lorfque le Comtat d’Avignon paftk
. fous la domination du ro i, en 1768, les premiers
magiftrats; du parlement de Provence difoient au
miniftere , que ce pays devoit ’être regardé
cofhme une• terre -en décret ; ce qui fembleroit
annoncer qu’il ne peut être d’aucune utilité à
l ’état , ôc que fa condition eft abfolument indif-
férenter