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Elle fe ïev'e- fur les. foies & étoffes de foie ôri-
ginaires ou fabriquées dans les provinces de Languedoc
, Provence ÔC Dauphiné , qui font portées
à Lyon ; favoir , les foies ', fuivant l’arrêt du
confeil du 2,6 juillet 1687 ; & les étoffes, fuivant
le tarif de la douane de Lyon.
Elle jfe leve fur les foies & étoffes de foie du
crû ÔC manufacture des mêmes provinces de Languedoc
, Provence Ôc Dauphiné , qui font portées
: à Avignon , Comtat & Principauté d’Orange , fuivant
le tarif d’ufage d’Avignon, dont il a été parlé
ci-defliis.
Elle fe leve fur les mêmes foies 8c étoffes def-
tinées pour Savoie , Piémont, Italie , Genève ,
Suifle , Allemagne , 8c autres pays étrangers ;
favoir, fur les foies., fuivant l’arrêt du confeil du
z6 juillet 1687 ; ôc fur les étoffes de foie, fuivant
le tarif de 1632.
Elle n’eft point levée fur les foies ôc étoffes de
foie , du crû ou manufactures de Languedoc , Provence
ÔC Dauphiné , qui font portées de l’une en
l ’autre de ces provinces, pour,leur confommation,
fuivant l’arrêt du conleil de 1603.
Celles qui vont de ces provinces à Marfeille -,
ôc même de là en Italie , font déchargées provi-
fîonncllement des droits de douane , par arrêt du
‘confeil du 4 juillet 16841
Gelles qui vont des mêmes provinces !en Rouf-
jfïllon Ôc en Efpagne , ne paient que la moitié du
droit de douane , fuivant le même arrêt.
Et quant à celles qui vont à Bordeaux & à
Bayonne , elles ne paient aucuns droits de douane.
Les étoffes & ouvrages d’or, d’argent & de foie
des manufactures de Paris, Tours, 6c autres endroits
du royaume , qui viennent à Lyon, y paient
les droits de douane, mais elles font beaucoup
moins taxées que les autres, parce qu’on préfume
que les foies dont elles -font fabriquées , ont paffe
par Lyon , ôc y ont déjà acquitté les droits.
Toutes les étoffes 6c ouvrages d’o r, d’argent 6c
.dé foie, -.qui fortent de Lyon, ne paient aucuns
droits de. douane ; elles doivent feulement être
plombées , fuivant les ordonnances.
La douane de Lyon fe leve fur toutes fortes de
drogueries 6c épiceries ,, entrant par le -port de
MarfeiBe, pour celles qui viennent par mer ; 6c
par la ville de Lyon, pour celles qui viennent par
.terre , qui font les deux feu!s endroits par où l’entrée
en eft permife de ce côté-là, 6c ce à raifon
de deux 6c demi pour cent, outre les quatre pour
cent, qui font les anciens droits d’entrée des drogueries
6c épiceries» Koye^ le mot DROGUERIES.
Et à l’égard de celles qui entrent par les ports
de Rouen , la, Rochelle 6c Bordeaux ,; par où l’in-
trod.uCtion en eft permife du côté de l’océan, elles
paient Té3. droits de la douane de Lyon, ,lorsqu'elles'paflent
par les bureaux de fon étendue.,
La douane de Lyon fê levé fur toutes fortes de
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mardiandifes étrangères qui entrent dans la ville
de Lyôn , à raifon de cinq pour cent.
Elle fe leve fur toutes fortes de marchandifes
étrangères qui entrent dans les provinces de Languedoc
6c Provence, par les bureaux de la ferme ,
à la même raifon.
Elle fe leve fur les marchandifes originaires de
* ces deux provinces, qui font portées à Lyon , ou
en Suifle , Genève , Allemagne , 6c autres pays,
au deffous de Lyon , à raifon de deux ôc demi
pour cent.
Elle ne fe leve pas fur les marchandifes originaires
des provinces dé Languedoc , Provence ôc
Dauphiné , qui paffent de l’une de ces provinces
en l’autre, pour leur confommation.
Elle ne fe leve pas fur les marchandifes qui vont
ou qui viennent de Guyenne, ou d’Auvergne en
Languedoc.
La douane de Lyon fe leve fur les marchandifes
étrangères qui entrent en Dauphiné, à l ’exception
de celles qui y entrent immédiatement de Savoie ÔC
Piémont, pour y être confommées.
Elle le leve fur toutes les. marchandifes venant
de Genève, Suifle ôc Allemagne, dans le Dauphiné
>. foit qu’elfes y ;foient cbnfommées ou non ,
quand même elles entrcroient par la Savoie ÔC
le Piémont.
Elle fe leve fur les marchandifes originaires du
Dauphi né , qui entrent à Lyon , ôc fur . celles qui
lont portées aux provinces de Lyonnais , Forez
.ôc Auvergne.
Elle ne fe leve pas fur les marchandifes originaires
du Dauphiné , oii qui y font fabriquées,
lo'rfqu’elles fon emporté es à llétranger immédiatement.
La douane de Lyon fe leve fur les marchandifes
étrangères qui entrent dans le Comtat, à la fuf-
dite raifon de cinq pour cent.
Elle fe leve fur,les marchandifes' qui fortent du •
Comtat ôc de la Principauté d’Orange ; fa v o ir, fur
celles qui font portées à Lyon ÔC dans les pays
étrangers , à raifon de cinq pour cent.
Et fur celles qui font conduites en Languedoc,
Provence ôc Dauphiné , par modération , fuivant
le tarif d’ufage du bureau d’Avignon. .
Elle ne fe levé pas fur les marchandifes originaires
de Languedoc , Provence ôc Dauphiné., qui
fpnt portées dans le Comtat.
Il ne devoir y avoir , fuivant les anciens règle-
mens-, qu’un .feül bureau de recette, pour le paiement
des droits de la douane, dans la ville de Lyon;,
où toutes les marchandifes dévoient être portées *
ôc cela 'fubfiftoit encore en 1603 , ainfï qu’il parbît
par l’arrêt de la même année., dont- il a été parlé
ci-dëffiis : mais par le cinquième article du bail
de la éottaÀte de Lyon, paffe à Charles Duhan , le 23
feptembre 1604, énonce dans les lettres-patentes de
16oy, rapportées dans le recueil des ordonnances ,
concernant la douane de Lyon, il lui fut permis, tant
pour la coüferyation des droits de la ferme , que
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pduf la commodité des marchands, d’ établir par- J
tout où il juger oit à propos, des bureaux auxquels les j
droits, feroient payés, ÔC en conféquence de cette
claufcy.qui aura été apparemment répétée dans les
baux confécutifs, il.a été établi par lerfermiers ,
de teins, en teins , divers bureaux qui fe font tellement
multipliés dans les provinces, circonvoifines,
qu’il y,en a. jufqu’au:nombre de centfoixante-fept;
S A- v o 1 R : \
Dans la direéHpn de Lyon , cinquante-fîx.
Dans celle du Dauphiné , cinquante-trois. , -y
. Et dans celles de Provence Ôc du bas Languedoc,
cinquante-huit. - , ’
Et comme l’établiffement de ces bureaux a été
permis par le- bail de 1604, il a auflî été confirmé
en termes généraux par l’article 3 du bail de- la
douane de Lyon, fait à Jean de la Grange en 162*6,
ôjc cette confirmation qui a été,; félon les apparences
, réitérée dans les bauxfui vans, eft encore;,
renouvellée dans le 12.7e article du bail de Fauconnet.
Cette facilité , permife par le roi ,'ÔC pratiquée
par les.fermier s , de recevoir les droits de la douane
de Lyon dans les, autres bureaux que celui de la
ville' de Lyon a donné lieu à une difficulté très- i
confidérable, qui a été agitée depuis long-terns .,
ôc fur laquelle il a été rendu divers arrêts diffe-
rens les uns des autres , entre la ville de Lyon,
les fermiers du roi ôc les fyndics des provinces de
Languedoc , Provence ôc Dauphiné. La queftion
eft de favoir fi les marchandifes fujettes à la douane
de Lyon.,. doivent être portées dans la ville dé
Lyon, pour v acquitter les droits, en forte que
tous ces bureaux établis ailleurs, ne foiént que de
conferye ; ou fi après avoir payé les droits dans
l’un'des bureaux de la douane de Lyon , elles .peuvent
être portées aux lieux, de leur deftinàtion ,
fans paffer par la ville de Lyon. .
Les prévôt des marchands ôc échevins dé là ville
de Lyon, ont intérêt d’y faire' porter toutes les
marcharidiies fujettes à la douane, tant poûr l’àilg—.
méntation du commerce ôc de la confommation ,-
que pour le paiemèht des: droits de tiers-, fur-taux
ôc fubvention , dont ils ont toujours tenu la ferme
- du roi. ■
Les .fermiers de la douane de Lyon, qui n’ont
pas un fi grand intérêt à cette queftion , parce; •
qu’il leur eft indifferent où les' droits en folent 1
acquittés, n’ont guère tenu de rigueur'fur cela
aux marchands ôc voituriers, ôc ne les ont obligés
de paffer par Lyon, que pour les-foies ôc étoffés
d’or , d’argent ôc de foie ; mais à l ’égard dés autres
marchandifes, ils fe font relâchés depuis très-long-
tems à en recevoir les droits dans les bureaux où l’on"
a voulu les acquitter- Ils l’ont même fait quelquefois
, pour les foies ÔC étoffes d’o r , d’argertt ôc de
foie ^ ce qui eft néanmoins plutôt arrivé par l’ignorance
ou connivence des commis; .particuliers des
burgaux, que par des arrêts ou règlement.
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- Les fyndics , marchands 6c négdcians de Languedoc
, Provence- ôc Dauphiné, qui ont intérêt
d’éviter autant qu’ils peuvent le paffage de Lyon,
pour épargner tant le circuit- ôc les frais du détour
auquel il les engageroit, que les droits du
tiers , fur-taux Ôc de la fubvention , ont des prétentions*
oppofées- à celle de la ville de Lyon.
J’ai cru , fur ces differens intérêts, devoir entendre
les prévôt des marchands 6c échevins de
la ville de Lyon , -le fyndic de la province du-
Languedoc , 'Ôc les dîrcéleurs des fermes., en pré-
fence les uns des autres ; 6c j ’ai taché en plufieurs
conférences d’éclaircir , article par article , les
chofes dans lefquelles ils convenoient , 6c celles
dans lefquelles ils ne convenoient pas , avec les
1 raifons de part 6c d’autre ; 6c pour en faire en-
: tendre le r é fu l t a t i l eft néceflaire de diftinguer
! les marchandifes originaires des mêmes provinces,
^ d’avec les étrangères.
On eft convenu que les marchandifes originaires
defdites provinces de Languedoc , Provence,
6c Dauphiné , pouvoient être cbmmercées de l’une
de ces provinces en l’autre, fans être obligé de
lés faire porter à Lyon, fuivant l’arrêt de 1603.
On eft' convenu de plus que lêfdites marchandifes
.’originaires pouvoient être portées à Mar-
feillé, 6c delà à l’étranger, fans paffer par Lyon.
On eft convenu enfin , qu’elles pouvoient paffer
d’Efpagne par Narbonne , ôc être tranfportées en
Limofin , Guyenne, Bordeaux, ou ailleurs de ces
côtés-là, fans,qu’on foit tenu de les faire conduire
à Lyo'n.
Mais on. n’eft: pas convenu fi ces omîmes marchandifes
originaires doivent paffer à Lyon, ou non,
Iorfqu’élles font tranfportées en Savoie, Dorribcs ,
Franche-Comté , Genève , Suiffe Ôc Allemagne ;
câr les prévôt des marchands ôc échevins de
Lyon foutiennent qu’elles doivent-paffer par leur
ville -, ôc fe fondent .fur l’arrêt de 1603 , qui l’ordonne
expreffément. Le fyndic de Languedoc fou-
tient-àu contraire -, que ces marchandifes origi-
; naifes -peuvent être tranfportées auxdits pays de
; Savoie Ôc autres , fans paffer par Lyon , en pay ant
la douane aux bureaux établis fur les paffages, Ôc
répond à l’arrêt de 1603 , qu’il ne.lui peut nuire,
parce qu’il n’eft pas. rendu avec lui.
Il ajoute pour les foies originaires de Languedoc,
qu’il eft permis , par l’arrêt du confeil du
26 juillet 168ƒ , de; les faire paffer dans les pays
étrangers , par les bureaux de Gannatl? Vichy ,
ÔC autres, lieux , en payant les droits portés par
le même arrêt ; mais Jes prévôt des marchands ÔC-
échevins de Lyon répliquent ' que le fyndic de
Languedoc donne une mauvaife interprétation à
l’arrêt' de i68y , dont ils difent que le véritable
efprit n’eft autre , finon que les-foies qui font portées
dans l’étendue des cinq^groffes.fermes, puif-
fent paffer par les bureaux de Gannat ôc Vichy;
Ôc que celles qui font portées en Efpagne * ou en
Angleterre, puiffent paffer , ou par les.Bureaux
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