
raux des finances, foit par rapport aux voyages
» auxquels plufieurs d’entr’eux fcroient obligés
» pour faire ces foi ôc hommage en perfonne,
» conformément aux difpofitions des coutumes :
y» nous aurions jugé que s’il elt indifpenfable que
» ces devoirs foient remplis avec toute l’ exaéU-
» tude qu’ils exigent, il ell en même tems de
» notre bonté 3c de notre juftice, d’accorder un
y> délai convenable , ôc d’autorifer ceux qui ont
?» déjà fait les foi & hommage pour mutations
» arrivées de leur chef , à les renouveler par
» des fondés de procuration , ôc de les difpenfer
33 de tous frais., autres que ceux de papier Ôc
33 parchemin timbrés ; ce que nous aurions or-
33 donné par arrêt rendu en notre confeil , le 7 3> août dernier, pour l’exécution duquel il eft
33 ordonné que toutes lettres-patentes feront ex-
3> pédiées. A ces caufes , Sec. Nous ayons or-
33 donné, ÔC par ces préfentes lignées de notre
33 main , ordonnons que tous les feigneurs ÔC vaf-
33 faux , pofledant fiefs & feigneuries dans notre
33 -mouvance, qui n’ont point encore fatisfait
» au renouvellement d’hommage qu’ils nous doi-
3» y en t, à caufe de notre heureux y avènement à
33 la couronne, feront tenus dé s’acquitter de ce
» devoir avant le premier janvier 1777 ,. fans
33 qu’ils puiffent efpérer aucun autre délai : vou-
33 Ions que faute par eux d’y fatisfaire dans ledit
» d é lai, il foit procédé contre eux à la requête
3» de nos procureurs en nos chambres des comptes
7» ÔC bureaux des finances, en la maniéré accou-
?> tuméç. Faifons main-levée auxdits vaflaux ,
» des faifîes féodales qui pourroient avoir été-,
33 ou qui pourroient être faites jufqu’au jour de
» la publication des préfentes , faute du renou-
3» vellement d’hommage, en payant par eux les
n frais defdites faifîes : ôç pour foulager lefdits
3» vaflaux dans le renouvellement de leurs hom-
35 mages , nous permettons à ceux qui ont fait
33 les foi ÔC hommage dont ils étoient tenus pour
7> la mutation arrivée en leur perfonne , ÔC qui
æ ne les doivent que ppur raifon de notre heu-
9? reux avènement à la couronne , de les faire par
7» procureurs fondés de procuration fpéctale à cet
» effet, paflee pardevant notaires. Ordonnons en
as» outre que les renouvellemens defdits foi ôç hom-
» mage , dûs à çaufe de notre heureux avènement
?> à la couronne , feront reçus fans aucuns frais ,
33 fi çe n’ eft du papier ÔC parchemin timbrés qui
P feront employés pour lefdits aétes de renou-
3» vellement de foi ÔC hommage. Faifons défenfes
jp à tous officiers de hos chambres des comptes,
p bureaux des finances ôc autres , de prendre,
» pour raifon defdits renouvellemens d’hommage,
w aucuns droits de quelque nature qu’ils puiffent
p être ; le tout à l’égard feulement de ceux qui
» fatisferont audit devoir dans le délai accordé
33 par çes préfentes , ÔC fans tirer à conféquence ,
p pour ceux defdits vaflaux qui doivent la foi ôc
p hommage de leur ch e f, & indépendamment
3» de notre heureux, avènement à Ia_couronne
33 laquelle ils feront tenus de rendre en la ma- >3 hiere ordinaire, ôc dans les délais portés par
33 les coutumes. Si vous mandons, Ôcc. Car tel
33 elt notre plaifir. Donné à Verfaillcs le feizieme
33, jour du mois de fepitembre, l ’an de grâce mil
33 fept cent foixante-quinze , Ôc de notre règne
33 le deuxieme.
» Regifirées en la chambre des comptes , oui &
33 ce requérant le procureur-général du roi , les bu-
33 reaux ajfemblés , le vingt-huit mars mil fept cent
33 foixatite-feiçe, 33
A ces précautions prifes pour la confervarion
du domaine , il faut ajouter celle de la création
de plufieurs officiers fpécialement chargés d’y
veiller , tels que les receveurs ôc les contrôleurs
généraux des domaines ÔC bois , faite en 1 £>8? ÔC
\68?.
Il y avoit eu fous Henri III des offices de receveurs
généraux, ÔC même de receveurs particuliers
créés pour la partie des bois ; ces offices
avoient été depuis fupprimés , ôc cette recette
avoit été 'confiée aux receveurs généraux des
finances ; cet arrangement fut continué par une
déclaration du 3 1 décembre 1678 , ôc il fut changé ,
ainfî qu’on vient de le v o ir , par l’édit du mois
d’avril 1687.
Il fupprime les offices de tréforïers généraux &
receveurs provinciaux des domaines, créés par
les édits des mois d’août 16 6 9 , ôc mars 1673 , ôc
de receveurs généraux particuliers des bois établis
en quelques généralités, de quelque création qu’ils
puifient être ; il fupprime auffî les offices de contrôleurs
généraux des domaines , à l’exception de
deux , l’un ancien , l’autre alternatif dè la chambre
des comptes de Paris. Mais cette derniere
fuppreffion ne fubfifta pas long-tems ; ôc par édit
du mois de décembre 1689, fur le motif que les
fondrions des contrôleurs n’étoient pas moins
utiles à la bonne adminiftration des domaines que
celles des receveurs ; ôc attendu la néceflïté dans
laquelle on s’étoit trouvé depuis cette fuppreffion,
de commettre pour contrôler les quittances comptables
des receveurs du domaine , les contrôleurs
généraux des finances de chaque province ôc généralité
; le roi créa en chacune, un contrôleur
général des dom'aines ÔC bois.
Les édits de février 15 9 1 , de décembre 170T ,
de février 1704, mars & octobre 170 6 , apportèrent
des changemens dans ces différens offices,
ou en augmentèrent le nombre. Le dernier, principalement
, établit des conferyateurs des domaines
aliénés , pour tenir regiftre de tous les domaines
aliénés, autres que ceux concédés à fimple cens
emportant lods ôc ventes, des mutations qui fur*
viendroient, à la réferve de ceux ppfledés à titre
d’échange,, ôc il leur fut attribué des droits pour
les enregiftremens.
Çes offices n’eurent qu’une çourtp ejriftenç# ;
ils Furent fupprimés par l’édit du mois de juillet
1708 , ôc .remplacés par des infpe&eurs-confer-
yateurs , fous le titre d’ancien alternatif ôc
triennal , pour dreffer annuellement des états en
détail de la confiftancè des domaines' aliénés ou
non aliénés., ÔC de tous les fiefs ôc domaines mou-
vans du roi.
Mais pour remplir l’objet le plus intéreflant ,
celui de la défenfe ôc de la confervarion des droits
du domaine, les arrêts du confeil des premier ôc
8 mai 17 17 commirent deux avocats du parlement
de P a r is , pour défendre ôc pourfuivre toutes
les affaires concernant les domaines de la couronne
, fous -le titre d’infpeâeurs généraux du
domaine , avec le droit d’entrer Ôc prendre féance
au bureau des commiflaires du confeil pour les
affaires du domaine. Il fut réglé qu’ils y leroient
entendus lorfqu’ils le requerroient, Ôc qu’ils au-
roient l ’entrée libre du dépôt des archives de la
couronne , pour y prendre ^communication des
titres , ôc même en lever des extraits qui leur
feroient délivrés fans frais.
Au mois de décembre 1727 , un nouvel édit
vint fixer l’état, régler les fondrions ôc la comptabilité
des receveurs ôc contrôleurs généraux
des domaines Ôc bois , en leur accordant de nouvelles
attributions , au moyen d’une augmentation
de finance. I l faut voir dans les difpofitions de
ce réglement tout le détail des obligations ôc des
formalités que ces officiers ont à remplir. Voye1
E n s a i s in e m e n t .
Trois années auparavant, les arrêts du confeil
des 13 mai & 20 juin 1724, avoient également
réglé la forme ôc les conditions fous lefquelles
fe feroient déformais les ventes ôc reventes des
domaines ; leurs difpofitions ne reçurent de changemens
effentiels qu’en 1773* ^ar les lettres-patentes
ÔC réfultats du confeil , des 30 odtobre
& 27 juillet 17 7 3 , 12 juin & 24 juillet 1774 ,
qui accordoient une ferme générale pour trente
années de tous les domaines réels , moyennant
quinze cents foixante-quarre mille fix cents livres
par année, en payant une année d’avance.. . . A
cette condition, dit l’écrivain eftimable à qui on
doit les Mémoires fur la vie & les travaux de
M . Turgot, page 17 , on avoit donné aux fermiers
la jouiflance des terres précédemment louées onze
cents feize mille cent foixante-quatre livre s,par
baux particuliers finiffant au mois de décembre
1774 ; les profits à faire fur le renouvellement
préfent ôc les renouvellemens fucceffifs de ces baux
pendant trente ans , ôc de plus la jouiflance pour
le même tems, de toutes les terres vaines ôc vagues,
a défricher ou à deffécher, dont le roi pourroit
avoir le droit de jou ir, Ôc la faculté illimitée de
rentrer dans tous les domaines dans lefquels le roi
auroit pu rentrer lui-même.
Par cette derniere elaufe, très-mal entendue , ou
plutôt très-bien combinée de la part des fermiers.
ils affermoient ce dont on ne pouvoit connoîtro
l’ étendue , ou , pour mieux dire , ils avoient gratuitement
ce d ro it, ainfî que les augmentations
fucceffives de quatre baux ; car dès le premier renouvellement
on trouva , en 1777 , à porter 1|$
fous-baux de fix ôc de neuf ans au-delà même du
produit pour lequel le bail général de trente ans
avoit été pafle.
Les baux de trente ans , ajoute avec raifon le
même écrivain, conviennent quelquefois à des particuliers
qui peuvent calculer la valeur de ce qu’ils
engagent, ÔC procurer des améliorations au patrimoine
de leurs en fans. Mais lorfqu’il s’agit de
l’E ta t, c’eft toute autre chofe. Les adminiffrateurs
les plus intègres , en y apportant les foins les plus
vigilans , font prefque toujours de mauvais marchés
pour le public. Il leur eft impoflible de n’êcre pas
aifément trompés dans une multitude immenfe d’affaires
ôc de détails qu’ils n’ont jamais eu le tems
ni le moyen d’étudier fuffifamment. Ils ont à lutter,
dans l’obfcurité, contre des intérêts très-éclairés ,-
très-adroits, ôc contre cette avidité générale qui
cherche à s’exeufer elle-même lorfqu’elle ne s’exerce
qu’aux dépens du roi ou de la fociété entière ;
comme fi dans les principes de la faine morale on.
devoit ne fe faire fcrupule que d’abufer de la
bonne foi d’un particulier , ôc s’il étoit jufte d@
fe permettre des gains exceflifs, de faire des marchés
illufoires ôç des profits ufuraires en traitant
avec le gouvernement.
Ces réflexions doivent faire trembler tout admi-
niftrateur vertueux fur chaque décifion qu’il rend j
il doit defîrer de revenir à l ’examen d’une affaire,
jufqu’à ce que fon jugement foit parfaitement
éclairé , ÔC fentir aufli combien un engagement de
trente ans , en marier© inconnue, eit imprudent
ôc préjudiciable.
Pour revenir à l ’aftàire des domaines, il en fut
fait une régie par arrêt du' confeil du 27 fep-
tembre 1774 , pour neuf années, en y joignant la
perception des droits féodaux ôc feigneuriaux
cafuels , & quelques domaines réunis par le décès
des engagiftes.
Douze régiffeurs furent chargés de cette partie,
ôc firent un fonds d’avance de fix mi liions «r
Cet arrangement ne fubfifta que trois années. L e
règlement du 7 mars 1777 annonce que l’on étoit
férieufement occupé de cette partie : comme il établit
le dernier état de la légiflation qui la con*
cerne , on va en rapporter les articles principaux.
» L e roi s’étant fait repréfenter en fon con fe il,
39 fa majefté y étant , les édits des mois de mars
33 1697, avril 1702 , mai 1708, Ôc août 1717^ en«
33 femble les arrêts de fon confeil des 14 j'uillet
>3 1722, 13 mai ôc zo juin 1724,26 février, 11 fum
33 ÔC 20 novembre 1727, ôc 24 mars 1739 9 concsr-
» nant les reventes des domaines : ôc fa ma jefté cîak. j