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dant les anne'es 1778, 1779 & 1780 , compris les
huit fols pour livre , de quatre millions trois cents
6c quelques mille livres.
Quelques négocians ayant prétendu , en différons
tems , que le droit de trois 6c demi pour cent,
n’étoit dû que fur les marchandifes véritablement
originaires des colonies Françoifes de l’Amérique
, 6c non fur les denrées étrangères, qui ne
faifoient qu’y emprunter le paffage ou l’entrepôt;
le confeil décida , le 27 décembre 175M , que ce
droit étoit dû fur des bois de campêche , Je 1S
avril 177«$, qu’il devoir également fe perc|$oir
fur des peaux de caftor.
Ce droit eft fujet aux dix fols pour livre ,
comme tous les droits des fermes , depuis l’édit
du mois d’août 1781.
La loi générale qui affujettit au droit du domaine
d’Occident toutes lës' marchandifes 6c denrées
qui font importées en France , ne comporte
qu’une feule exception en faveur des cotons en
laine déilinés pour la confommation du royaume.
Dans ce cas, ils n’acquittent que le foible droit
de*demi pour cent de leur valeur. Mais fi au lieu
de relier dans le royaume,ils font exportés à l’étranger
, ils doivent, outré les “droits de fortie
ordinaires , celui du domaine d’OcciSent, de trois
pour cent, conformément à l’article 4 de l’arrêt
du conféil du 22 décembre 175*0.
Voyei Xsles Françoises de l ’Amé r iqu e .
D O M A N IA L E . C ’ell le nom d’un.droit
créé par ordonnance de François Ier , du 20
décembre 1 yyp , qui permettoit la traite des
bleds 6c des vins hors du royaume , félon l’abondance
qui s’en trouveroit dans les provinces, 6c
fans incommoder le peuple ; aufli on y joint le mot
de traite, ÔC on l’appelle traite domaniale.
En conféquence , il fut établi à Paris un bureau
compofé de huit commiffaires , pour délivrer les
permiffions de faire cette traite , 6c d’un tréforier,
pour recevoir les droits fous lefquels on l’accor-
doit, 6c qui étoient fixés en raifon des quantités
qui en étoient l’objet.
On faifoit alors un état de la récolte dans tout
le royaume, 6c on régloit enfuite.ee qui pouvoir
être exporté de cette province. L ’état qui étoit
dreffé de cette furabondance préfumée , fervoit de
règle aux commiffaires pour délivrer des per-
miffions. ' ’<=■-
Charles IX fit au mois de juin 15*71 , un nouveau
règlement fur le tranfport des grains ÔC des
vins , 6c déclara que la faculté de permettre ce
tranfport étoit un droit royal 6c domanial.
Henri I I I , en 15*77, adopta cette maxime, 6c
étendit le droit de domaniale, ou traite domaniale ,
aux toiles , aux paftels , aux légumes , aux laines
brutes 6c manufacturées , portées des provinces du
royaume dans le pays étranger 6c dans les provinces
où les aidçs n’avoient pas ço.urs.
Cette prérogative royale , dit l’auteur des Re-
cherches & confidérations fur Us finances , fut le
prétexte continuel des impofitions établies fous
ce règne. Chaque befoin faifoit découvrir une
nouvelle branche du domaine , ÔC l’on parvint à
perdre le véritable , c’eft-à-dire, l’induftrie, l’ai**
fance 6c l’amour des fujets.
On voit dans le préambule du tarif de 1664 ?
que les droits de domaniale avoient lieu dans toutes
les provinces du royaume,,6c qu’une déclaration
du roi donnée en 1582, les avoient modérés à
moitié, en faveur des provinces non fujettes aux}
aides.
Dans la même année , des lettres-patentes du
mois d’oélobre fupprimerent ce droit dans la généralité
de Bordeaux, au moyen d’une fomme de
vingt mille écus , que les habitans payèrent pour
s’en racheter.
Les droits de traite domaniale , de même que tous
ceux qui exiftoient en 165*7 , furent affujettis au
parifis ou quart de leur quotité , formé de deux
fols pour livre créés en 16 4 3 ,6c de 3 autres-fpls
pour livre établis par l’édit du mois.de mars 165*4.
Tous ces droits ont été réunis au tarif de 1664,
pourcompofer les droits de fortie des cinq groffes
fermes ; mais ils font diftinéts de ces droits, ainfi.
qu’on le voit au tarif de fortie, articles: grains,
légumes , paftel, toiles , vins 6c voide , ou guclde 5
qui eft une efpèce de paftel.'Mais comme plufieurs
de ces denrées ont été affujetties pollérieurement
à des droits uniformes f ils n’en acquittent aucun
autre actuellement.
Les droits de domaniale fe perçoivent dans les
provinces méridionales > conjointement avec la
foraine , où elle a lieu, c’eft-à-dire , en Languedoc
ôc..en Provence. Mais , fuivant l’article 12 de
l’arrêt du 3 oCtobre 1702 , les marchandifes énoncées
dans l’arrêt du 2-avril précédent, fortant des
foires de Lyon 6c de Baucaire, pour paffer hors
du royaume , font exemptes de la moitié de ces
droits. Dans les autres pays frontières de l’étran-
’ ger, comme le Béarn , la Chaloffe , le. pays de
Labour , ils doivent s’ y percevoir aufïï, mais les
objets quf en font fufceptibles s’exportent peu par
ces provinces. On a vu que la Guyenne en étoit
exempte. En Bretagne, où elle a été aliénée ,
elle formoit une ferme particulière, dépendante dés.
domaines , mais depuis .1779 elle a été diftraire de
cette partie, pour entrer dans le bail de la ferme
générale. Voye\ l’article 5* des lettres-patentes rapportées
fous le mot BAIL.
A l’égard des cinq groffes fermes , le préambule
,du tarif de ..fortie, après avoir dénommé toutes
les provinces où ce tarif doit avoir fon exécution,
6c parlé du privilège alors accordé aux Ecoffois ,
dit qu’il fera fans effet à l’égard des droits de la domaniale,
lesquels feront levés en entier fur toutes les
denrées & marchandifes qui feront tranfportées
hors lefdites provinces , en quelque tems que çç
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Toit ; même pendant le tems des'deux foires de la
Chandeleur êc de la Pentecôte, qui fe tiennent à
Rouen , 11 on o bilan t tous privilèges 6c exemptions.
Le produit de la dônfanialë, dans tout le royaume,
monte au plus à trente - cinq ou quarante mille
livres.
- DOMBES ; petit pays fi tué entre le Lyonnois le
Mâconnois , la Breffe 6c le Beaujolois , dont il eft
féparé par la Saône, 6c dont on évalue l’étendue
à. vingt-deux ou vingt-trois lieues quarrées. On
croit que ce pays a fait autrefois partie du royaume
de Bourgogne, 6c qu’il en fut démembré fur la fin
du dixième fiècLé, où dans le commencement du
onzième. Depuis cette époque , la Dombes a été
poffédée, à titre de fouveraineté, jufqu’en 1762 ,
que le Comte d’Eu , qui en a voit hérité de fon
frere en 175*5*, l’échangea le 28 mars, contré le
duché de Gifors , avec le roi , qui l’a réunie à
la couronne.
La condition de ce pays , malgré fa réunion ,
continua d’être étrangère au refte du royaume.
La juftîce y étoit adminiftrée par un parlement
établi à Trévoux, qui eft la capitale de la Dombes,
ÔC cette ville étoit également la réfidence d’un intendant
chargé de là répartition des impofitions
ôc de Padminillration fupérieure de tout ce qui
avoit'rapport aux finances de cette principauté.
Mais l’édit du mois d’oélobre 1771 ayant fup-
primé le parlement de - Dombes , la connoiffa-nce
des matières, de comptabilité, revenus ôc impofitions
, fut attribuée à la chambre des comptes de
Paris, 6c il paroît par les lettres-patentes du mois
de mars 1779 , que le produit de la ferme générale
des droits , impofitions ÔC revenus de la
Dombes , avoient monté , pour chaque année antérieure
, à environ deux cents cinquante ou foixante
mille livres , qui étoient verfées dans la caiffe
d’un receveur-général uniquement attaché à cette
principauté.
Par une fuite des vues, d’ordre ;6c d’arrangement
que le miniftre des- finances fit adopter au
roi cette même année , l’arrêt du confeil du 19
feptembre fupprima le receveur-général, 6c ordonna
que les receveurs'particuliers verferoient
entre les mains dû f ecev eùr - général de la généralité
de Lyon , le montant des impofitions de
cette principauté./
L ’article 3 du' même arrêt,. annonçoit aufïï .que
les droits établis ou à établir dans ce pays , pour
le compte de fa majefté , 6c qui étoient femblables
ou analogues à ceux dont la perception eft confié©
aux régies générales , feroient, à compter du' i er
janvier fuivant, perçus par ces mêmes régies.
■ G es difpofitions eurent leur effet peu de. tems
après. La principauté d.e Dombes'f\t réunie à la
généralité"de L yon p ou r être affujéttie aux aides .
«: à Routés’ les impofitions qui ont lieu dans le
Lyonnois.
# 2 }
Cette condition fut d’une courte d’urée ; car,
comme nous l’avons dit au mot A ides 6c à l’article
BOURGOGNE , un édit du mois de feptembre
1781 ordonna la réunion de la principauté de
Dombes au pays de Breffe , 6c un arrêt du confeil
du premier de ce même mois , régla les impofitions
qui dévoient avoir lieu dans cette principauté,
en conféquence de cette réunion..
Cet arrêt conftituant l ’état aéluel de la Dombes,
ainfi que les impofitions ôc les droits de toute
efpèce qui s’y lèvent, il eft intéreffanc de le rapporter
en entier ; mais il convient de le faire précéder
d’une obfervation.
Cet arrêt du confeil, fous la date du premier
feptembre 1781 , rappelle comme une chofe paffée,
l’édît du même mois, qui a ordonné l ’incorporation
de la Dombes au pays de Breffe; Ôc en effet
cet édit eft daté du mois de feptembre. Mais il
eft difficile de concevoir qu’une loi du premier de
feptembre , en rappelle une autre du même mois ,
à moins de fuppofer que les deux ont été promulguées
le même jour,; alors il fembleroit plus naturel
de dire , par fon édit de ce jour.
Quoi qu’il en fo it, voici cet arrêt.
« Le foi ayant, par fon édit de ce mois, or-
» donné, qu’à commencer au premier de janvier
53 prochain , la principauté de Dombes fera ÔC
» demeurera unie 6c incorporée au pays de Breffe ,
» pour être régie Ôc adminiftrée ainfi 6c de la
» même maniéré que les villes , mandemens Ôc
» communautés d’habitans dudit pays de Breffe,
» ôc faire partie du gouvernement ôc de la gé-
», néralité de Bourgogne. Et fa majefté voulant
» fixer- plus particuliérement les perceptions qui
» vont remplacer les imppfitions fupprimées en
». Dombes : .ouï le rapport du fieur Joly de
od Fleury , confeiller d’Etat ordinaire, ôc au con-
» feil royal des finances ; le roi étant en fon
» confeil, a, ordonné 6c ordonne ce qui fuit.
A r t i c l e p r e m i e r .
» Le roi confirme en tant que befoin , les villes
», de Dombes ôc leurs:officiers municipaux, dan-s
» tous les droits ôc privilèges dont ils ont joui
33. préfent , fe réfervaitt de rétablir des
», lOffi^iers municipaux en Dombes.comme eùBreffè
33. & d’accorder à fes villes de Dombes, lorf-
33. q.u’elle$ ,1e demanderont , les mêmes droits Ôc
33 oârois dont jouiffent fes villes de Breffe , Ôc
33 fous les mêmes conditions , pour être, le cas
33 arrivant , lefdits oélrois perçus ou régis , ôc
» les deniers en provenant employés en la même
33 -forme ôc maniéré , ôc fous la même compta-
» bilité qu’ils: le font en Breffe.
À R T. I I.
» L ’exercicç 8c la perception des droits d’at-
» des cefferont d’avoir lieu , ôc lefdits droits de