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du premier janvier i f f o , époque jufqu’où feraient
confervés les greniers, ou à le.faire lever
par des contrôleurs ôc officiers qu’ ils choifïroient ;
mais dont le roi fe réfervoit de faire vérifier les
opérations ôc les dépenfes ; ôc enfin , à établir des
fiêges ôc juridictions fur les rivières de Gironde,
Garonne Ôc Dordogne, dans les lieux indiqués
par les anciennes ordonnances , ôc dans tous autres
endroits qu’ils aviferoient.
En conformité de cet éd it, le droit de quart
ÔC demi-quart fut affermé pour trois ans , ôc à
l ’expiration de ce b a il, il en fut pafle un fécond
au prix de cent trente-trois mille cinq cents livres,
compris les neuf mille fîx cents livres , à quoi
les états particuliers d’Auvergne avoient été admis
à compofer, pour les droits de quart ôc demi-
quart de quatre cents muids de fel qu’il leur avoit
été permis de tirer des marais du Poitou, pour
leur confommation , par lettres-patentes de i j
Le roi s’étoit réfervé la nomination ôc la
finance des offices jugés néceflaires au maintien de
la perception du droit de gabelles , ôc donc l’état
avoit été arrêté au confeil le 14 odlobre 1 y yz.
L e fécond bail de ce droit n’étoit pas encore
commencé , que le Périgord , lé Limofîn , la
Guyenne ôc l ’Angoumois , fe plaignirent des abus
qui fe commettoient dans la levée de ce droit ,
en offrant de payer un équivalent.. Henri II
nomma des commifîairesy ôc ils confirmèrent le
fondement des plaintes des provinces, en rapportant
que l’entretien ôc les frais de perception
d’officiers ÔC receveurs, excédoient le produit de
la ferme, qui étoit de quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cents livres, déduction faite des neuf mille fix
cents livres, de la compofition de l’Auvergne.
Cette confidération, jointe à l’avantage de laifler
rétablir en plus grand nombre les marais falans ,
pour faire baifler lê prix du f e l , ÔC en. favorifer
l ’exportation à l’étranger, ôc fur-tout à la né-
ceffité des cir confiances qui exigèoient des ref-
fources pour pouvoir s’oppofer aux entreprifes
de l’empereur, engagea le gouvernement à pro-
pofer aux états des provinces , fujettes au droit
de quart ÔC d emi-qua rt, d’acheter cette impofi-
tion au denier douze: du montant de la ferme,
ôc ils accédèrent au marché.
Cependant les états de la Guyenne ÔC des pays
voifins objedlerent que, füivant leurs anciens privilèges
, ils n’étoient pas dans le cas de contribuer,
qu’ ils dévoient même être déchargés de ce
qu’ils fupportoient, foit médiatement, foit immédiatement
, des droits de quart ôc demi-quart ;
mais le confeil jugea , par fon arrêt du 4 novembre
t yyz , qu’ils dévoient être fournis à la
contribution , attendu l’avantage qu’ils retjréroient
de Pacquifition du droit.
Les conditions de ce marché ayant été définitivement
réglées, l’édit du mois de décembre 15*53,
les ratifia pleinement. I l en réfuira que le roi
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avoit vendu pour toujours & fans referme, les droits
de quart & demi-quart, aux habituas du Poitou &
anciens rejforts d’icelui ; Saintonge, ville & gouvernement
de la Rochelle, ifles de Marennes, Oleron,
Alverts, Re & autres adjacentes y aux habituas de
I Angoumois, haut ■ & bas Limofin , haute & baffe
Marche, Combraille , Franc-aleu, Périgord f féné-
chauffée de Guyenne, Bordelois , y compris Soulac,
Agenois , Bayidois , Condomois , Quercy , les Lan-
nés, Armagnac , Comminges, St. Girons, des F ï-
gueries, Rivières & Verdun , & autres pays & lieux
qui fe fourniffoient ou dévoient fe fournir de fel des
marais de P o ito u , Saintonge ôc ifles adjacentes »
lefquels étoient fujets aux droits de quart ôc demi-
quart , ou dévoient retirer avantage de leur extinction
, fans qu’il pût être mis, à l’avenir dans
ces pays , aucune imposition fur le f e l , lequel
pourroit être librement vendu, échangé , débité ,
diftribué ôc transporté , tant par terre que par
mer.
Le prix de ce rachat fut d’un million cent quatre-
vingt-quatorze mille livres tournois, valant environ
cinq millions de notre monnoie aéiuelle.
II fut ordonné , comme ci-devant, que le tiers-
état fupporteroit le paiement deS' deux tiers de
cette fomme, Ôc que l’autre feroit acquitté par la
noblefle ôc le clergé.
Tous les officiers établis , pour raifon de ces
droits de quart ÔC demi-quart, furent fupprimés,
ÔC les états des provinces difpenfés de les rem-
bourfer. Mais le roi fe réferva la perception des
droits de domaine ôc autres qui fe levoient ordinairement
fur les fels dans ces provinces ; ÔC
c’eft d’après cette derniere claufe, qu’ils font encore
affiijettis aux droits de la traite de Charente*
à ceux de comptablie, de convoi-, Ôcc. ôcc.
D ’après cet arrangement , les provinces ÔC
pays qu’on a dénommés, font conftamment reftés
exempts de tous droits de gabelles , ôc ils pnt
confervé la dénomination de provinces rédimées.
L ’édit de 15*5*3 ne faifoit pas mention de l’Auvergne
, parce , que comme on l’a d i t , fa condition
fe trou voit réglée par les lettres-patentes
de 1 y y x , qui avoient àutorifé fon abonnement
annuel de neuf mille fix cents livres, pour raifon
de quatre cents muids de fel , ce qui fixoit le
droit fur le pied de vingt-quatre livres par muid.
Cependant on trouve un édit du mois d’oétobi-c
15*5*7 9 fupprime les greniers à fel établis dans
cette province depuis 15*5*1 ; ce qui fait préfumer
qu’ à l’époque où les pays voifins fe rédimoient du
droit de gabelles, fa perception avoit été remife
en vigueur dans l’Auvergne ; ôc qui l’admet à
payer, pour équivalent, une fomme de quatorze
mille quatre cents livres par chaque année. Cet
abonnement fut confirmé par la déclaration du
13 oélobre 15*78, fous la condition, que les habi-
I tans ne pourroient faire venir que fix cents muids
de fel par an , à peine de déchéance de cette
faveur, ôc d’ê tre ,le s maires, échevins ÔC confiais
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fuis des principales villes, refponfables, en leur
propre ôc privé nom, des abus qui fe commet-
troient.
Il paroît que cet équivalent, de quatorze mille
quatre cents livres, fe trouve aujourd’hui confondu
dans la mafle des impofitions que paie l’Auvergne,
puifqu’il n’en eft fait aucun article féparé de
recette* ■ ■ - ? ■ • ' , ; ' '
Au furplus , le privilège de toutes les provinces
rédimées, fe trouve rappellé Ôc maintenu par l’article
premier du titre 16 de l’ordonnance du mois
de mai i<58o„.
A l’inftant où ces differens pays eurent obtenu
la liberté de faire commerce de fel , on feritit la
néceffité d’empêcher les habitans d’introduire cette
denrée dans les - provinces où les greniers à fel
fubfiftoient. Dans cette vue , l’édit de décembre
!ƒƒ$ , leur fit défenfes de porter aucun fel dans
les pays de gabelles , ôc d’en tenir magafin dans-
l ’étendue d’ une lieue près des limites des greniers,
à peine de confifcation de corps ôc de biens. Ces
peines furent converties par la déclaration du 13
août 1 ƒ7p , en une amende de cent écus par con-
Cravention , non-feulement contre les habitans des
provinces rédimées , qui porteroient du fel dans les
pays fujets à la gabelle., mais encore contre les
habitans de ces derniers pays , qui iroient en acheter
dans les lieux exempts.
JVÏalgré ces défenfes renouvellées à chaque bail
de la ferme des gabelles, les ventes des greniers
du Bourbonnois éprouvoient un tel préjudice du
faux-fa un âgé attribué aux habitans de Cuflet ôc
de Saint-Pourçain , qu’ils furent affiijettis , par la
déclaration du $ août 16 0 0 ,à prendre leur fel
au prix de douze livré s , les premiers à la chambre
à fel de V i ç h i , ÔC les autres au grenier de Moulins.
L ’ordonnance du mois de janvier 1639 , renou-
vella ôc amplifia les peines portées contre le faux-
faunage des provinces rédimées.
L ’article 3 défendit aux reflortiflans des greniers,
d’aller acheter du fel dans les pays exempts, à
peine de confifcation du f e l , ainfi que des chevaux
ÔC voitures qui auroient fervi à le tranfporter,
ÔC en outre de trois cents livres d’amende pour la
première fois, mille livres pour la fécondé , ôc trois
mille livres pour la troifieme ; amendes qui feroient
converties, à l’égard de ceux qui n’auroient pas
le moyen de les payer ; favoir, celle de trois cents
livres, en un banniffement à tems ; celle de mille
livres , en la peine du fouet ; ôc celle de rrois mille
liv re s , en la peine, du foue t, de la flétriflure ôc
du banniffement à perpétuité.
L ’article 4 fit défenfes aux habitans des provinces
exemptes , de porter aucun fel fur les refforts des
greniers , d’en vendre aux habitans des pays de
gabelles , ôc d’en livrer aux faux-fauniers qui en
iroient acheter pour le porter fur les greniers.
L ’article ƒ défendit à toutes perfonnes demeurant
dans les cinq lieues proche les limites des
financesf Tome., I ,
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dernieres paroi (Tes Ôc hameaux dépendans de la
ferme des gabelles, d’acheter de plus grandes quantités
de fe l , que celles qui leur feroient néceflaires
pour la provifion de leurs familles pendant fix mois *
ni d’avoir ou faire tenir aucun amas de f e l , dans
les v ille s , bourgs , hameaux , châteaux ÔC autres
lieux ificués à cinq lieues près des dernieres pa-
roifles fujettes aux droits de gabelles, même de
vendre du fel aux reflortiflans des greniers, h
peine de confifcation de fel ôc autres chofes à eux
appartenantes, ôc de trois mille livres d’amende ,
d’être déclarés déchus, pour toujours , de leurs privilèges
, ôc d’être compris dans les rôles de l’impôt
des greniers les plus prochains.
L ’article 6 permit aux officiers des greniers le*
plus voifins , prévôts des maréchaux, vice-baillifs,
ainfi qu’à l’adjudicataire de la ferme des gabelles,
fes gardes , commis ôc prépofés, de faire toute -
recherche Ôc vifîte , quand ils le jugeroient nécef-
faire, dans les villes, bourgs ôc paroifles fituées
dans les cinq lieues près de celles.qui dépen—
droient des greniers, avec injonction , dans le cas
où ils trouveroient chez des particuliers, une quantité
de fel excédente à celle qui eft néceffaire à
la provifion de fix mois , de faifir ce f e l , avec
tous les autres objets appartenans aux délinquants ,
ôc de faire procéder contre eux , par les officiers
du grenier le plus voifîn, pour les condamner aux
peines portées par l’article précédent.
Tous ces règlemens étoient impuiflans contre la
cupidité. La facilité d’un gain sûr , quoiqu’illi-
c ite , faifoit braver tous les dangers du faux-fau-
nage. Ses effets devinrent fi fenfibles , qu’en 1041
un confeiller de la cour des aides fut envoyé par
le confeil,dans ces provinces, comme commiflaire,
pour la réformation des abus dans la gabelle.
Les habitans de Saint - Pourçain , convaincus
d’ayoir livré du fel aux reflortiflans des greniers
du Bourbonnois Ôc de la Bourgogne , furent aflu-
jettis , par ordonnance de ce commiflaire, du 16
mai 164.1 , à l’obligation qui leur avoit étéimpo-
fée en id o o , de prendre le fel de leur confommation
à Moulins , ôc dont ils avoient obtenu Paf-
franchiflement. D ’autres habitans furent déclarés
déchus pour toujours, de l’exemption des droits
de gabelles, ôc compris dans les rôles de l ’impôt,
par les officiers du grenier de Moulins,
La cour des aides de Clermont-Ferrand ayant
penfé que les ordonnances du commiflaire du confeil
portoient une double atteinte à fon autorité
ôc aux privilèges de l’Auvergne , rendit plu-
fieurs arrêts pour en défendre l’exécution ; mais
l’arrêt du. confeil du 11 janvier 1642, les cafla ,
ôc ordonna que l ’on ne pourroit fe pourvoir contre
les ordonnances de ce commiflaire , qu’à la cour
des aides de Paris,
Pour concilier en même teins le maintien des
concordats ôc traités qui afl'uroient à l’Auvergné
fon exemption des gabelles , avec la néceffité
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