
A r t . X X X V I .
L e Fermier , fes commis Ôc receveurs feront
obligés d’employer , dans leurs quittances, les
fommes qu’ils recevront defdits cabaretiers en
paiement dudit devoir, ÔC de fpécifier dans lefdites
quittances la qualité des vins ôc autres breuvages,
la quantité des pipes ôc banques, ÔC fur quel
quartier la forntne payée doit être imputée., Lorf-
qu’ils auront vendu les vins , ils marqueront, par
quittances féparées , le prix marchand ÔC le devoir
; en conféquence , les cabaretiers ne pourront
être pourfuivis pour les devoirs d’aucunes autres
boiflons ( fauf la tierce courante ) que celles
portées dans les quittances d’apurement de la
derniere tierce , ni pour les fommes, dues fur
les tierces antérieures , à moins que les fommes
qui pourroient refter dues, ne foient expreffément
réfervées dans la quittance d’apurement de la
derniere tierce. Les receveurs, feront obligés de
porter fur leurs journaux, les recettes ÔC dépenfes
par eux faites, pour y avoir recours.
A r t . X X X V I I .
Pourront, les adjudicataires^ obliger ceux qui
voudront commencer à faire le débit en déta il,
de confîgner entre leurs mains , ou de leur donner
caution de la fomme de deux cent» livre s , pour
les vins hors le cru. du p ay s , oir de cent livres
pour le vin du pays ou autres breuvages ; lès filles
ou femmes féparées de leurs maris , de fait ou de
droit , de configne'r ou bailler caution de trois
cents livres pour les vins hors , ou $ie cent livres
pour les autres vins ou breuvages', lefquelles cautions
demeureront déchargées trois mois après le
débit ceffé , s’i l n’y a demande faite en juftice ;
ou en défaut , de fournir lefdites fommes ou caut
io n , par lefdits nouveaux débitans , filles ou
femmes féparées de leurs maris, le fermier pourra
les empêcher de débiter, ou s’ils ont commencé,
leur faire mettre brandon bas ; ôc à l’égard des
anciens débitans, dont le fermier foupçonnera la
folvabilité, il ne pourra les obliger qu’à payer
le devoir au fur & à mefure de leur débit, fans
attendre l’échéance des quartiers, parce que néanmoins
fi les débitans , foit anciens , foit nouveaux
, veulent payer , tout à la fois & d’avance,
Xes. droits de la piece entière qui eft en débit ,
lé fermier ne pourra exiger qu’ils les paient par
fraction , & leur donnera quittance finale.
Pourra, le fermier, décerner des contraintes
contre tous les cabaretiers fur les apuremens des
commis , lefquelles 'contraintes feront exécutoires
par provifion ôc par corps , comme au paffé , ôc
ce quand même les débitans auroient fait faillite
ÔC dépofé leur état.
A r t . X X X V I I I .
Les femmes demeureront obligées 7 fplidairement
avec leurs maris, au paiement du devoir des
vins qu’ils auront débités, à moins qu’elles n’aient
déclaré au bureau qu’elles ne prétendent point
en être-refponfables, ce qu’elles pourront faire
par le miniftere .de notaires y fergens ou autres
officiers publics ; auquel cas elles ne pourront
être pourfuivies perfonnellement pour Je paiement
dudit devoir•
A r t . X X X I X .
Les braffeurs de biere n’en pourront vendre
en détail dans leurs braderies.,-mi en gros , en
vaiffeaux moindres que tiers de pipe.
A r t . X L I.
L ’ adjudicataire ôc fes fous-fermiers feront payé6
de ce qui leur fera dû dudit devoir, préférablement
à tous autres créanciers > pour trois mois
feulement, fur les meubles des cabaretiers, hôtes ,
aubergiftes , ôc fur le vin ôc autres boitions exif-
tantes , entamées ou non , même de l ’amende en
cas de fraude , laquelle préférence aura lieu pareillement
fur les chaudières ôc uftenfiles des fabriques
d’ eau-de-vie ; feront néanmoins les propriétaires
des maifons payés d’une demi-année de
loyer defdites maifons , cours ôc jardins , préférablement
audit devoir, affirmant en juftice, que les
fommes , par eux demandées pour leurfdits loyers ,
leur feront véritablement dues ; ils feront même
payés par préférence d’une année entière de leurfdits
loyers, en cas que leurs locataires foient devenus
débitans poftérieurement à la date de leur
bail , déduction préalablement faite des frais d’exécution
Ôc de vente.
Ceux qui fourniront des meubles aux débitans
à loyer -, ou les laifferont chez eux , à quelque
titre que ce fo i t , feront obligés , dans la huitaine ,
d’en prévenir l’adjudicataire au bureau le plus voi-
lin , en lui remettant un état détaillé defdits meubles,
au pied duquel l ’adjudicataire fera tenu de
leur donner fa reconnoiffance , ôc en cas de refus
de l’adjudicataire , le débitant fera libre de
lui en faire la notification, aux frais dudit adjudicataire
, faute de quoi ils ne pourront réclamer
ces meubles , lors des exécutions que l’adjudicataire
fera faire chez les débitans.
A r t . X L I I .
Conformément à l’arrêt du parlement du ƒ juin
17 7 7 , rendu fur le confentement des Etats, les juges
jugeront fommairement , fans délai , ôç fans
qu’il foit bçfoin de fentence d’ordre, le privilège
des propriétaires ôc fermiers , ôc ordonneront la
délivrance des deniers provenans de la vente des
meubles des redevables , nonobftant même tous
bénéfices d’inventaires ; en conféquence les greffiers
& fergens feront contraints , Ôc par corps,à
D E V
à vuider leurs mains en celles des propriétaires ôc
fermiers , à peine d’en demeurer refponfables, &
de tous dépens, dommages ôc intérêts , fur lef-
quels deniers feront néanmoins pris les frais d’exécution
ôc vente, fuivantl’article précédent, même
ceux de fcellé Ôc inventaire feulement , fans que
le confentement que les Etats donnent au prèfent
article , puiffe fonder aucuns recours, garantie,
ni recherche contre eux.
A r t . X L V I .
Les procès intentés pour les fraudes feront traités
ôc jugés fommairement fur lefdits procès-verbaux
, ôc les juges feront tenus de liquider les
dépens par les fentences définitives, ôc les fentences
exécutées par provifion fous la caution du b a i l,
en obfervant ce qui eft dit à l’article X I Ï I ; les
deniers provenans de l’exécution defdites fentences
.ne pourront être confignés en d’autres mains qu’en
celles de l ’adjudicataire , à ladite caution du bail ;
ôc en cas de contravention audit article , le pro-
cureur-gén'éral-fyndic des Etats fe joindra à l’adjudicataire
pour en maintenir l ’exécution.
A r t . X L V I I.
Dans les inftances civiles , tant principales que
jréçurfoifes ôc incidentes , portées devant les premiers
juges , foit pour fraudés., droits , ou autres
conteftations quelconques , relatives à la perception
des devoirs , le fermier ôc les particuliers
feront obligés de fournir toutes leurs écritures ôc
pièces , dans les trois mois après la date de- la
demande, pafle lequel délai ils feront abfolument
ôc de plein droit forclos d’en fournir aucunes ; ôc
fera le défendeur tenu de. faire lignifier fes dé-
fenfes ôc pièces dans le premier mois , le fermier
de faire lignifier fes réponfes dans le fécond mois ;
à l’effet que le défendeur puiffe y répondre de fa
part , fi bon lui femble dans le troifîeme mois ,
le tout fous ladite peine de forclufion.
A r t . X L V I I I .
' Les fentences rendues pour ou contre l’adjudicataire
, foit interlocutoires ou définitives , parleront
en force de chofe jugée , s’il n’en a été
.interjeté appel avec lettres de la chancellerie, lignifiées
dans les tîx mois après la lignification .qui aura
été faite defdites fentences à perfonne ou domicile ,
Ôc l’appel n’en fera plus recevable après lefdits
fix mois , foit que les parties foient majeures ou
mineures , pourvues de tuteur ou curateur.
A r t . X L I X .
La déclaration du roi , du mois de décembre £777 , enregiftrée au parlement le 2$ janvier 1778 ,
lera exécutée félon fa forme ôc teneur ; ôc, en
Finances» Tome, I ,
D E V W
conféquence de l’article X V I , les juges , auxquels
la connoiffànce des devoirs n’appartient point,
ne pourront recevoir Ôc expédier dos plaintes de
la part des accufés de fraude ou de rébellion ,
contre, les commis , qui auront verbalifé contre
eu x , ni informer contre les commis , ôc les décréter
, fauf auxdits accufés à fe pourvoir devant
les jugés royaux , ayant connoifl'ance des devoirs
, à l ’exception néanmoins des meurtres ,
crimes capitaux ôc bleffures graves, dont tous les
juges, des lieux pourront informer ôc décréter feulement
, dans les villes ÔC endroits où il n’y a point
de juge royal , ayant connoiffànce des devoirs ;
ôc fi les juges qui n’ont pas connoiffànce des de-
voirs p’roçédoient en autres cas contre lefdits, commis
, le préfent article fera lignifié à leur greffe,
avec défenfes de palier outre , Ôc le fermier pourra,
fur ladite lignification , fe p ourvoir‘devant les
juges royaux , ayant connoiffànce. des devoirs,
pour arrêter l’effet dé- leurs procédures.
A R T. L .
En toutes aflemblées, foit d’élérement de maifons,
noces , ..baptêmes ou autres qui fe feront
chez les manoeuvres , laboureurs, fermiers, -meuniers
ou autres.perfonnes de même qualité, ou
chez les notaires ou procureurs des juridiélions
intérieures non reffortiffàntes immédiatement aux
juftices royales, dans lefquelles aflemblées on aura
fait courir le p la t, ceux qui occupent, comme
propriétaires ou comme locataires des maifons , où
lefdites aflemblées fe feront faites, ôc ceux qui y
auront alfifté", feront contraints folidairement Ôc
fauf le recours des uns vers les autres , au paiement
du devoir des boiflons que les commis julti-
fieront y avoir été confommées , fans néanmoins
qu’il puiffe être exigé , ni par composition , ni
autrement, quand on ne fait pas courir le plat.
Ceux qui partageront des boiflons fans permiflîon
feront pareillement tenus d’en payer le devoir ;
mais les fermiers ôc leurs commis ne pourront
refufer ladite permilfion pour, les vins de liqueurs
aux eccléfiaftiques , gentilshommes ôc notables
bourgeois.
A r t . L L .
Ceux qui auront été une fois pris en fraude , juf-
tifiée par fentence ou par accommodement par
é c r it , feront tenus de fouffrîr la vilîte Ôc contre-
marque des commis pendant le refte du bail où ils
auront été pris en fraude , ôc pendant le cours du
bail fuivant feulement. Pourront aufli les commis
faire leurs vifites Ôc contre-nftrques chez les per-
fonnes foupçonnées de. fraude , après en avoir
obtenu la permiflîon des juges rqyaux , qui ne
pourront l’accorder qu’avec connoiffànce de càufe r
en obfervant la qualité des gens, Ôc fur requête , à
laquelle feront attachés les extraits ôc déclarations
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