
tiffans, que par lettres-patentes enregîftrées à la
cour ; qu’ils feront tenus de veiller dans leur
reflort, à tout ce qui concerne l’adminiftration de
!a juftice , par les officiers reffortiffans en la cour,
à l’exaditude avec laquelle ils remplirent leurs
fonctions , circonftances 6c dépendances ; ÔC de
prendre connoiflance des abus qui peuvent fe commettre
dans la perception des impôts , pour en
rendre compte à la cour.
Les officiers de ces commijjions , fuivant l’article
3 des lettres-patentes, connoiflent de tous
les fait* d’introdudion de marchandifcs de contrebande
, ou dont l’entrée eft défendue dans le
royaume, du commerce de faux fel , faux tabac,
& de tous les attroupemens, violences, rebellions ,
féditions , ôc émeutes formées en conféquence.
Ils jugent également ôc en dernier reflort les
accufations de contrebande, intentées contre des
vagabonds, gens fans aveu , ou .précédemment
condamnés à des peines corporelles, aü bannifle-
ment, ou à l’amende ; ils jugent encore les manoeuvres
de contrebande , exécutées avec attroupement
6c violence publique vou accompagnées de
meurtres, excès , féditions , ou émotion popula
ire, contre toute efpèce .de perfonnes , excepté
celles qui font défîgnées dans l’article io.
Les contrebandiers font dans le cas de l ’attroupement,
s’ils ont fait la contrebande au nombre de
trois , ou au-deflus , avec des armes, ou au nombre
de cinq 8c au-deflus, fans armes. Ils font coupables
de violence publique, s’ils attaquent les employés
6c gardes des fermes ; s’ils ont forcé leurs poftes ;
s’ils ont repris fur eux des prifonniers qu’ils
avoient faits ; s’ils leur enlevent des marchandi-
fes , du faux fel ou du faux tabac par eux faifis.
Les fauteurs , receleurs 6c complices des contrebandiers
font également jufticiables des cottz-
mijjions, 6c leur jurifdidion s’étend à faire exécuter
tel jugement qu’elles rendent en dernier
jeflort.
Les articles 7 6c 8 lêur attribuent encore le jugement
définitif des employés , commis 6c gardes
des fermes , lorfqu’ils font accufés dans les cas
fui vans.
i<>. D ’avoir diftrait à leur profit, ou volé des
jnarchandifes de contrebande, failles par eux ou
par d’autres.'
D ’avoir entretenu des intelligences avec les
fraudeurs ; d’avoir favorifé leur paflage ou
leur commerce, ou d’avoir eux-memes fait la contrebande.
D’avoir fait ou foufcrit des procès - verbaux
faux 6c calomnieux, ou rendu de faux témoignages
, lors des informations , inftrudions 6c confrontations
, faites relativement aux affaires portées
en la commijjion.
Mais fuivant l’article 10 , les eccléfiaftiques , les
gentilshommes, les officiers fervans daus les troupes
, 8c qui font dans le cas de l’édit de la noblefle
militaire, du mois de novembre 171*0 , les
officiers royaux de judicature, 6c l.es autres perfonnes
qui jouiflent du privilège de la noblefle,
ne peuvent être jugés par la commijjfion en dernier
reflort ; quand même ils feroient dans les
circonftances énoncées par les articles y , 6 , 7 ,
8 6c p.
Lorfque leur procès eft inftrujt, les commisions
font tenues de les renvoyer à la cour des'aides ,
dans le reflort de laquelle elles font fituées, pour
y être jugés en définitif avec tous les accufés.
Si le délit des gens dénommés dans l’article 4 ,
n’eft pas accompagné de citconftances qui le rendent
fufceptible d’un jugement fans appel, l’article
2 permet aux commiflaires de continuer la
procédure , jufqu’au jugement définitif inclufive-
ment, fauf l’appel à la cour des aides ; ou de la
renvoyer en tout état de caufe pardevant les officiers
des élections , greniers à fel, 6c juges des
aides , pour y être jugées définitivement , fauf
l’appel à la cour des aides.
• Si au contraire le délit eft de nature à être jugé
en dernier reflort par la commijjion , les officiers ,
dans l’interrogatoire qu’ils font prêter à l’accufé,
doivent lui déclarer qu’ils vont le juger fans
appel.
Ces commijjions y fuivant l’article 12, ne peuvent
rendre un jugement en dernier reflort, qu’en appelant
des gradués au nombre fixé par les ordonnances.
Les articles 14 6c 16 donnent pouvoir aux
commiflaires 6c aux fubftituts de fubdéléguer, tels
gradués qu’ils jugent à propos , pour faire l’inf-
trudion d’un procès , dont la connoiflance eft
attribuée aux commijjions, ôc rendre lesjugemens
néceflaires, pour cette inftrudion ; excepté le règlement
à 1 extraordinaire , ÔC cela jufqu’au jugement
définitif exclufivemenr.
L ’inllrudion faite , elle doit être renvoyée, à
la commijjion, pour que l’accufation y foit jugée
définitivement.
Lorfqu’il y a lieu de régler la procédure à
l’extraordinaire, on doit envoyer copie des informations
aux commiflaires, qui peuvent en conféquence
prononcer ce règlement fans interroger
eux-mêmes les accufés.
L ’article 18 veut que la commijjion foit régie
pour la difeipline intérieure , par les règlemens
8c ufages de la cour des aides de Paris , 6c qu’elle
fe conforme au furplus aux loix enregiftrées dans
les cours des aides , 6c aux arrêts de règlement
rendus par elle.
Ce même article ajoute que les Commiflaires
réputeront 6c jugeront, comme coupables de récidive
, ceux qui ont déjà été condamnés a des
peines afflidives , infamantes ou pécuniaires, pour
des faits de même nature , dans les cas portés
par les ordonnances.
Enfin, il eft dit par l’artitle 1 9 , ÇL«e lors de
C O M C O M
la ceffatlon de la commijjion, les minutes des ju-
gemens ôc de toutes les procédures feront portées
au greffe de la cour des aides de Paris.
Peu de tems après ce règlement général, c’eft- «
à-dire, le 21 novembre 176$ , des lettres-patentes
établirent une commijjion à Rheims , fur le
modèle de celle de Saumur ; 6c composée de deux
confeillers de la cour des aides de Paris , ôc d un
confeiller du parlement de Mets. Son inftitution eut
pour objet de connoître des délits de contrebande
dans l’étendue des généralités de Soiffons, d A -
miens, de Châlons fur Marne 6c de Mets ; ôc par
arrêt du 11 feptembre 1766, les généralités de
Rouen, C*en 6c Alençon furent ajoutées à celles
qui formoient déjà le reflort de la commijjion de
Reims , mais pour deux années feulement.
L’arrêt d’enrégiftrement fait par la cour des
aides de Paris , le 8 janvier 1766, contient à-
peu-près les mêmes modifications qu’on a rapportées
au fujet de la commijjion de Saumur.
Mais il y eft ajouté, a qu’il fera repréfenté à
33 fa majefté, que les moyens extraordinaires aux-
33 quels elle eft obligée de recourir , ne font de-
» venus néceffaires que par la multiplicité des
» fraudes , qui ont leur caufe immédiate dans
» l’excès des droits fur le fel 6c le tabac.
» Que l’attrait de la contrebande eft tel , que
» les loix les plus terribles, ôc l’adminiftratïon
» la plus rigoureufe n’y ont point apporté , 6c
» n’y apporteront jamais d’obftacle fuffifant tant
» que cette caufe fubfîftera.
33 Que l’impôt connu fous le nom de grande
» gabelle , réunit aux inconvéniens de tous les
33 droits cxceflifs fur les confommations, celui
33 d’être accompagné de contrainte , 6c de porter
» fur une denrée de première néceflîté.
33 Que la cour ne regarde l’effet des lettres-
33 patentes que comme momentané, 6c attend des
» bontés du roij des moyens plus efficaces pour
33 arrêter la fraude , ÔC rétablir dans fon intégrité
» la jurifdidion de la cour 6c des tribunaux y
» reffortiffans. 33 __
Par de nouvelles lettres-patentes des 8 janvier
1767 , 6c 9 odobre 1768 , la Normandie fut
diftraîte de cette commijjion , ÔC il en fut établi
une exprès à Caen, pour connoître des mêmes
faits que les autres tribunaux de ce genre , dans
toute la province.
La fuppreffion de la cour des aides de Rouen,
arrivée en 1771-, fit donner une nouvelle forme à
la commijjion de Caen Ôc à celle de Reims.
L’arrêt du confeil du 22 décembre 1771 9
nomma, dans la première de ces villes, un com-
miflaire pour inftruire 6c juger définitivement,
en fe conformant aux ordonnances.
L'arrêt du confeil du 7 mars, revêtu de lettres-
patentes des 29 6c 30 mai 1771 , ordonnèrent
que le commiffaire du ro i, membre du parlement
Finances. Tome I.
337
de Mets , jugeant à Reims, continueroit d’inf-
truire ôc de juger définitivement 6c en dernier
reflort, toutes les affaires dévolues à la commijjion,
foit qu’elles fuflent ou ne fuflent pas entamées ,
à la charge d’appeller le nombre de gradués né-
ceffaire dans les cas requis.
Ces difpofitions furent confirmées par les
arrêts 6c lettres - patentes du 14 août 1771 ,
portant que dans le cas où le commiffaire du roi
cefferoit d’être confeiller au parlement de Mets,
par vente ou démiflïon de fon office , il continueroit
fes fondions comme auparavant. L’arrêt
du confeil du 24 juillet 1774, 6c les lettres-patences
du 29 mai 177$ y lui donnèrent la même
attribution dans la Lorraine 6c le Barrois , qui
avoient déjà été mis dans le reflort de la corn-
mijfton de Reims, par arrêt du 7 mars 1773*
Les détails qu’on vient de lire font puifés dans
les arrêts 6c règlemens qui ont établi ces cotn-
mijjions. Les termes même qu’on rapporte de ces
loix , ne peuvent laifler aucun doute fur les
motifs de l’éredion de ces tribunaux , fur leur
conftitution, 6c fur les formes qu’ils obfervent
dans leurs procédures.
Cependant ce tableau eft bien different de celui
qui a été préfenté dans un ouvrage publié eja
177 f , in- 8°. ôc portant pour titre: Sur Us finances;
onvrage pofthume de Pierre. André.
Tout ce qu’un fiel échauffé peut produire de
plus âcre 6c de plus amer , tout ce que la calomnie
la plus atroce peut trouver de plus venimeux
ÔC de plus infultant , eft verfé par flots fur
les membres des commijjions 3 6c fur les fermiers-
généraux , dont on affure qu’ils font à-la-fois les
fubordonnés 6c les ftipendiaires. On y peint ces
iurifdidions comme autant de tribunaux d’inqui-
fttion, dont lès officiers ne font que des bourreaux
toujours emprefles d’immoler des vidimes , parce
que leur fortune s’accroît par le fang ôc les
rapines.
A entendre l’auteur de cet ouvrage , le nom
feul des commijjions imprime une terreur qui ferme
toutes les bouches ; » les jugemens qu’elles rendent
33 font toujours irréfragables , en tout oppofés à
33 la raifon, aux loix des nations civilifécs ,. ÔC
33 à l’humanité ; mais éternellement enveloppés
33 des plus épaiffes ténèbres.
33 La procédure n’eft jamais revue par aucun
33 tribunal. Jamais les procès ne font inftruirs fur
>3 les lieux, ôc cela contre la loi générale, qui
33 ordonne que toute caufe criminelle fera inf-
3> truite, en première inftance , par la juftice des
33- lieux où le délit s’eft commis. .
Enfin, on y trouve débitées , avec le ftyle d’un
déclamateur forcené , les exagérations les plus
puériles , les fauffetés les plus avérées, les abfur-
dités les plus infidieufement combinées , pour
1 rendre abominables les commijjions, 6c pour dé-
V v