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& contrôleurs-généraux alternatifs , 6c enfui te des
vitueurs ÔC concrôleur $-généraux triennaux ; mais
ces officiers ont confcrvé leurs qualifications primitives,.
Les juges? des glabelles qui fiégent au Saint-Efprit
& a Narbonne, continuent à prendre le titre de
viùteure-géncraux, de ceux qui fiegent à Ville-'
tranche de Rouergue 8& à TaulouiV, celui de
Cÿtt£rùieu.rs~geitéraiUK! ' des gaaelles du Languedoc*
C O N T R O L E U R S D E S G R EN IER S A SEL
D U L A N G U E D O C .
Les contrôleurs des greniers à fel du Languedoc,
font des officiers originairement établis pour
affilier aax empîaeèmens- de diltributions des lels
dans les greniers qui exîftoient alors en Languedoc
, <k pour délivrer aux gabellans les billettes
ou bulletins de gabelles, propres à juftifier que
les fels- qu’ ils tranfportoient d’ un lieu à l’autre ,
avoient été levés dans F un des greniers du roi.
Tout autorlfe à penfer qne ces officiers ont
été créés dès les premiers tems de Fétablillement
des greniers dans le Languedoc, qu’ il n’y en
a voit primitivement qu*un feul dans chaque grenier
; mats les befbins de l’état les ont fait multiplier
fucceifîvement, en forte qu’on a voit établi
dans chaque grenie r, un contrôleur ancien, un
contrôleur alternatif, 8t un contrôleur triennal. Il
n’a pas été poflible de retrouver les édits qui
ont apporté des changcmens à- cet état primitif
des- chofes.
Celu i du mois de mars 1641 , le feul qui foit
aa.fOttrd’hui connu , relativement à ces contrôleurs,
leur fnppofamt F obligation de payer un fupplé-
rnent de finance, leur attribue , pour leur tenir
lieu d'émoluments & de taxations , le droit
d’exiger des- gabellans qui leveroient des fels dans
les greniers auxquels ils feroient attachés, 8c
à qui ils- expédier oient des billettes de gabelles ,
neuf deniers, depuis un quart de minot , jufqu’à
deux minois, & dix-huit deniers, pour les quantités
plus CQufidérables-
L e même édit leur avoir enjoint d’exercer par
eux-mêmes leurs fon-cîicms, 8c il avoir ajouté
qu’au moyen des taxations qu’il leur accordoit,
ils feroient tenus de faire les frais des regiftres
qu’ils deyr oient prendre, au commencement de
chaque année , au greffe de la cour des aides de
Montpellier, pour y porter les cmplacemens-, ventes
de diftributions qui feroient faites dans les greniers
de leur écabliflèraent.
Les trésoriers de France du bureau de» finances
de Montpellier , réclamèrent contre cette dernière
difpofidon ; ÔC en rappe liant qu’un édit de
15*98 , adroit réuni à leur corps , les offices d’intendant
des gabelles du Languedoc, créés par
celui du mois d’oélobre 15*93, ils fou tinrent que
çetre réunion leur avoir a {Taré le droit de veiller,
prjyativemeiit à la cour des aides de Montpellier,
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fur la conduite des contrôleurs des greniers dans
l ’exercice de leurs charges , de les faire fupplécr'
lorlqu’ils ne pourroient exercer par eux-mémos ,
éc de leur fournir les regiftres dont la tenue leur
croit preferite ; il n’exilte aucune trace de ce
qui tut lia rué dans le tems fur ces repréfenta-
tions ; mais un arrêt du confeil du 17 feptembrô
tôSp, a maintenu le bureau des finances de Montpellier
dans le droit dont il juftifioic être en pof-
leffion , de commettre à l’exercice des fondions
des contrôleurs des greniers du Languedoc , priva
rivement h la cour des aides , lorfqu’ils feroient
empêchés de les remplir par mort, forfaiture ou
autrement, & d’envoyer à ces officiers les regiftres
que l’édit de 1641 leur avoit enjoint de
tenir. Les mêmes difpofitions fe retrouvent dans
un .autre arrêt du confeil du z i odobre 1738.
Lors de la création des contrôleurs des greniers
du Languedoc, il n’exiftoit encore de greniers
à fel dans toute cette province, qu’au Saint-Efprit ,
à Baueaire , Nifmes, Lunef, Sominieres, Montpellier
, Beziers , Pezenas 8c N a r b o n n e i l ne
fut- en conféquence établi de contrôleurs que dans
ces neuf greniers ; mais à mefure qu’il a été
ajouté différentes chambres à f e l , à ces greniers,
ces officiers ont , ainfî qu’on le voit par un arrêt
du confeil du 14 février 1643 , demandé à percevoir
, dans celles de ces chambres dont l’exif-
tence a paru devoir diminuer les ventes des greniers
auxquels ils étoient attachés, les mêmes
droits de billettes que dans ces greniers , 8c il
a paru jufte de céder' à leur demande fur ce point.
Les contrôleurs du grenier à fel du Saint-Efprit,
ont en conféquence été autorifés à percevoir les
droits de billette à eux attribués par l’édit de
1641 , tant fur les fels- vendus dans ce grenier ,
que fur ceux diftribués dans les chambres de la
Voulte , du Theil 8e de V iv ie r s ; ceux de Beau-
caire ont obtenu, de leur côté , la permiffion de
lever les mêmes droits fur les fels vendus dans
les chambres de Bagnols & de Villeneuve d’Avi^
gnon ; ceux de Montpellier , fur les fels diftribués
dans les chambres de Lodève , Florac ,
Mende, Marvejols , Langogne 8c Saint-Chéli ; 8c
ceux de Narbonne, tant dans la chambre de Cau-
diés , que dans toutes celles qui ont été fuc-
ceffivement établies dans la partie du haut Languedoc
, comprife dans la direétion des fermes de
Touloufe*
Les contorleürs anciens des greniers à fel du Saint-
Efpr it, de Baueaire , Nifmes, Sbmmieres 8c Lunel,
ayant réuni les offices de contrôleurs alternatifs 8c de
contrôleurs triennaux, on ne compte plus qu’un
feul contrôleur dans chacun de ces greniers. Les.
charges de ceux qui exiftoient autrefois à Beziers
8c à Pezenas, fon t, il y a plus d’un fiécle, tombées
aux parties cafuellcs , 8c leurs fonctions font
remplies par des pourvus de commiffions du bureau
des finances de Montpellier ; les trois charc
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(tes de contrôleurs du grenier de Montpellier ont
au contraire été jufyu’à te jour poUidétt par
des titulaires diffères . A celui de Narbonne, le
contrôleur ancien n’a rduni à Ton office que celui
de contrôleur alternatif, 8c il s’y trouve un con-
trôleur triennal.
On doit remarquer que la cour 'des aides de
Montpellier, en procédant à l’cnregiftrement des
lettres-patentes qui ont ordonné Pétabhftt-ment
d’un grenier à Joyeufc , a nommé un controleur
dans ce grenier, 8c qu’en lui faifant l’mjondhon
de tenir regiftres des cmplacemens Ôc des ventes,
elle l’a autorifé à percevoir des droits de bil-
lctccs fur le pied fix é , en faveur des controleurs
des anciens greniers , par l’édit de 1641.
Cette cour n’en a pas ufé -de même,, lqrfqu elle
a regiftré les lettres-patentes qui ont ordonné
l’établilfement des greniers d’Agdc , de Cette 8c
d’Uzès ; en conféquence ces greniers n’ ont ni
contrôleurs en titre d’office , ni contrôleurs par
commiffion ; 8c par un ufage qu’i l ne paroît ni
jufte, ni économique, de tolérer les receveurs
On voit par un arrêt du confeil du 12 novembre
idpS , que les contrôleurs du grenier de
Narbonne , qui ne pouvoient par eux - mêmes
percevoir leurs droits de billettes dans toutes les
chambres dépendantes de ce grenier , vouloient
contraindre les receveurs de ces chambres, à
faire gratuitement pour eux la perception de ces
droits ; mais cet a r r ê t , en ftarüant for la con-
teftation qui s’étoît élevée à cette occafion , ordonna
que les receveurs des chambres à fe l , ne
continueroient à lever les droits de billettes au
profit -des contrôleurs, qu’à la charge par ceux-ci
de leur paffer une remife d’un fol pour livre ,
fauf aux contrôleurs -à établir , s’ils l’aimoient
mieux, des commis dans chaque chambre, pour
y faire cette perception. Dans l’état naturel des
chofes , le plus grand nombre des controleurs a
un traité avec les receveurs des greniers 8c chambres
de leurs départemens , d’après lefquels ceux-
ci paient chaque année au premier , une fomme
convenue , 8c perçoivent les droits de billette à
leur profit.
Lors de la création des contrôleurs des greniers',
du Languedoc, le fel ne fe diftribuoit dans les
greniers, qu’ au minot , demi-minôt, 2c quart de
minot ; la déclaration du 11 juin 17 11 , a cru
devoir ajouter à ces mefures le demi-quart ou huitième
de minot, mais elle a omis de - dé t er miner la
quotité des drbifs que les contrôleurs en titre d’office
pouvoient percevoir far cette nouvelle mefure.;
Quelques-uns de ces officiers les ayant exigés fur
le pied de neuf deniers , tandis que les autres ne
fe les faifoient payer qu’à raifon de cinq deniers
feulement, l’ adjudicataire des fermes a cru devoir
demander à la cour des aides de Montpellier >
d’établir fur ce y jïr t .une règle uniforme. C ette
co u r , en ftarüant fur fa requête, a , par un arrêt
du 7 mars 17 3 7, fait défenfe* aux controleurs des
greniers du Languedoc , de percevoir aucuns droits
de billette fur le huitième de minot. Us ont formé
oppofition à l ’exécution de cet arrêt ; mais celui
du confeil d u z t oélobre tfÇZ , en évoquant cette
oppofizion j a .ordonné que l’arrêt de la cour
des aides de Montpellier fe ro it, par prori fi on ,
exécuté, 8c que ces contrôleurs remçttroier.t leurs
mémoires entre les mains du eontcoieur-général
des finances, pour y être fait d r o it , aafta qu’il
appartiendroit.
Quoique depuis cette conteftatkm, ils niaient
été autorifés par aucune loi à percevoir fur les
huitièmes de minet le même droit que fur les
quarts , ce droit eft néanmoins exigé en leur
nom, dans les greniers 8c chambres du Languedoc
; & cet abus eft au nombre de ceux qui demandent
à être examinés & réformés.
L ’adminûftration s’ étoit év iderament zpropo:fée ,
lorfqu’eile s’eft déterminée à établir des co.errdleurs
en .ti.ire d ’offices dans.J.ZS grtr.utrs du 1U c -
gueioç , de donner aux rece\'•eux s-de c es^gre:niers
des furyeill , par Irfquéts ils puficzil être contenus
dans les juftes bornes; de leur!s foncB çus ,
8c d’affurer au public^ ainïï qu’ au fe rmier , /Une
diftributîon exacte des fels ; mais ce;> vues font
bien loin d’être remplies-
Aucun contrôleur n’affifte ce -effet aujour-ci*bui
aux emplacemens , ventes &C diftribntirons de fed ,
dans les greuiers de leur étæï>lififemeBt.. L e buraau
des finances de Montpellier continue à fournir
chaque aimée à ces officiers, les regiftres dont -la
tenue leur eft preferite par Ledit de 1-64-1. I l -exige
même que , pour .lui -fournir la preuve qe’ils ont
exactement fait leur devoir , iis ita renvoient ces
regiftres à la fin de l ’année ; mars les contrôleurs
q u i, comme on l’a obfervé ci-demis , ont prefqne
tous fait , avec les receveurs des greniers, des
abonnemens « au moyen defqueîs. ces receveurs leur
parent annuellement une. fomme fixe, pour les -droits
de billette. qu’ils perçoivent -en leur nom , ont
ftrp c iéd an s ces abonnemens , que.les receveurs
fe chargeraient' de .faire remplir leurs regiftres.
La ferme générale, pour mettre fin à cet abus ,
- préfeuta , -en - 17-38 , au con fe il, fin mémoire par
lequel , après avoir rendu compte de- èe qui fe
paftbk, & 'obfervé que l’on pourrait avec-'d’autant
moins d’inconvéniens fupprimer les -cmzsr-ôleurs
des greniers du Languedoc, que ces -officiers ne fe roient
véritablement utiles,quVrataut qu’il en sxif-
teroit un dans chacune des chambres ajoutées aux
• neuf greniers primoràialement établis , elle a conclu
à ce que provisoirement l ’arrêt du confeil du i z
février 1 7 2 3 , concernant les contrôleurs des «ve-
r ni ers du Lyonnois , fut déclaré commun à cc-ux
des greniers du Languedoc, 8c qu’ en conféquence
i l fût enjoint à -ceux - ci de taire .leur réûdcncc